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15/02/2023 | FRANCE | N°18/03149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 15 février 2023, 18/03149


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 15 FEVRIER 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03149 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FTR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/00929



APPELANTE



SASU CASTORAMA FRANCE

Ayant siège social [Adresse 4]
r>[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100



INTIME



Monsieur [G] [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mm...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03149 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FTR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 16/00929

APPELANTE

SASU CASTORAMA FRANCE

Ayant siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

INTIME

Monsieur [G] [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme Sophie GIBIER (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- Par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [R] a été engagé par la société Castorama le 1er septembre 2011 en qualité d'équipier logistique.

Il a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2015 aux motifs suivants :

'Vous occupez au sein de notre établissement le poste d'équipier logistique.

Le mardi 24 novembre 2015 vos horaires de travail étaient les suivants : 6h00-13h00.

A 7h40 vous avez interrompu votre travail pur vous rendre sur la mezzanine, votre chef de secteur, monsieur [Y] [X], ainsi que monsieur [E] [Z], chef de secteur stagiaire, étaient alors à l'accueil du magasin.

Comme vous n'étiez à cette heure normalement pas en pause, monsieur [Y] [X] vous apercevant sur la mezzanine vous a naturellement interpellé, vous demandant ce que vous faisiez. Vous lui avez alors directement et ce sur un ton agressif 'tu me saoules et je n'ai rien à te dire' tout en continuant votre chemin.

Monsieur [Y] [X] a alors demandé à monsieur [Z] de l'accompagner, avant de monter sur la mezzanine pour venir à votre rencontre. Monsieur [Y] [X] vous a alors de nouveau demandé ce que vous faisiez. Vous vous êtes alors approché de lui d'une façon agressive en lui disant : 'je t'emmerde tu me casses les couilles'. Puis vous avez ajouté qu'il n'avait rien à vous demander avant de préciser : 'Si je vais chier je dois te demander ''.

Après vérification, il s'avère que vous n'étiez effectivement pas en pause comme en attestent vos pointages de la journée du 24 novembre 2015.

Lors de l'entretien vous avez reconnu l'intégralité des faits et des propos que vous avez tenus à l'égard de monsieur [Y] [X].

Vous avez expliqué votre comportement par votre agacement quant au comportement de monsieur [Y] [X] qui 'était derrière vous', selon vos propres termes.

Votre comportement est inacceptable, je ne peux tolérer de tels écarts de langage au sein de mon établissement et ce quelle qu'en soit la cause.

Dans l'exercice de vos missions, vous devez observer un comportement courtois et respectueux (...)'.

Monsieur [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mars 2016.

Par jugement en date du 9 janvier 2018, le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Castorama au paiement des sommes suivantes :

1.994,86 euros à titre d'indemnité de licenciement

3.038,80 euros à titre d'indemnité de préavis

303,88 euros au titre des congés payés afférents

658,40 euros au titre du salaire de la mise à pied

65,84 euros au titre des congés payés afférents

16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Castorama a interjeté appel de cette décision le 16 février 2018.

Par conclusions récapitulatives du 9 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [J] [R] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [R], représenté par un défenseur syndical, demande par conclusions reçues le 18 juillet 2018 la confirmation du jugement, la remise sous astreinte de documents sociaux conformes, et le paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;

La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, pour justifier de la réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats les attestations de messieurs [X] et [Z].

Monsieur [J] fait valoir de son côté qu'il s'était rendu sur la mezzanine afin d'aller aux toilettes et de récupérer un vêtement plus chaud au vestiaire ; que son supérieur l'a interpellé vivement, et qu'il a répondu sur le même ton. Il soutient par ailleurs que le règlement intérieur ne prévoit pas la nécessité de pointer une pause pour se rendre aux toilettes.

Le fait de ne pas avoir pointé une pause pour se rendre aux toilettes n'est pas de nature à constituer une faute justifiant un licenciement. En revanche, le règlement intérieur prévoit que lorsque le salarié ne se trouve pas sur son poste de travail, sa hiérarchie peut vérifier la légitimité de sa présence sur le lieu où il se trouve. La demande de monsieur [X] n'était donc pas illégitime.

Les termes utilisés par monsieur [J] ne peuvent en tout état de cause pas trouver leur justification dans le fait qu'il ait été interpellé alors qu'il se trouvait sur la mezzanine, à distance de son poste de travail. Les termes employés, que ce soit à l'égard d'un supérieur ou d'un collègue de travail, ne sont pas acceptables. Monsieur [J] n'a pas contesté la teneur de sa réponse, se contentant d'indiquer qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation verbale, ce qui est indifférent au regard de la violence des termes rapportés.

Dans un contexte où monsieur [J] avait déjà reçu deux mises en garde en 2014 et 2015 pour absence injustifiée et pour insubordination, ce comportement ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise, et justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.

Le jugement sera donc infirmé, et monsieur [J] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE monsieur [J] de ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/03149
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;18.03149 ?
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