La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°22/01446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 février 2023, 22/01446


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCHL



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022

Date de saisine : 27 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 19/13443 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 23 Septembre 2021



Appelante :

Société POG UNL

IMITED agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Fr...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCHL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022

Date de saisine : 27 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 19/13443 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 23 Septembre 2021

Appelante :

Société POG UNLIMITED agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220007

Intimées :

S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés ès-qualités audit siège , représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00083961

G.I.E. G.I.E MCDONALD'S FORCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège , représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00083961

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 9 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2022 par la société Pog Unlimited du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'ordonnance de médiation du 19 avril 2022 ;

Vu les conclusions d'homologation et de désistement notifiées le 6 février 2023 par la société Pog Unlimited aux fins de :

- Homologuer l'Accord en application de l'article 131-12 du Code de procédure civile qui dispose que : «À tout moment, les parties, ou la plus diligente, d'entre-elles peuvent soumettre à l'homologation du Juge l'accord issue de la médiation. Le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience »,

- Chaque partie conservant l'ensemble des frais et honoraires qu'elles ont été amenées à exposer dans le cadre de la procédure d'appel et de la médiation ayant conduit à cet accord,

- Donner acte à la société Pog Unlimited de son désistement d'instance et d'action.

Vu les conclusions d'homologation d'accord et d'acceptation de désistement remises le 8 février 2023 par la société McDonald's France Services et le GIE McDonald's Force aux fins de :

- Homologuer l'accord transactionnel intervenu entre la société Pog Unlimited, d'une part, et la société McDonald's France Services et le GIE McDonald's Force d'autre part ;

En conséquence :

- constater le désistement d'instance et d'action de la société Pog Unlimited,

- donner acte à la société McDonald's France Services et au GIE McDonald's Force de leur acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la société Pog Unlimited,

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelante,

- constater l'extinction de la présente instance,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés tant pour les besoins de la présente instance d'appel que de la médiation ayant conduit à l'accord transactionnel intervenu.

MOTIFS

A l'issue de la médiation, les parties sont parvenues à un accord permettant de mettre un terme à leur différend.

La société Pog Unlimited se désiste de l'instance d'appel. La société McDonald's France Services et le GIE McDonald's acceptent le désistement. Le désistement est parfait.

L'article 1565 du code de procédure civile énonce : ' L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'

Un accord transactionnel a été conclu les 9 et 10 novembre 2022 par la société Pog Unlimited, d'une part, et les sociétés McDonald's France Services et le GIE McDonald's Force, d'autre part, dont il est sollicité l'homologation.

Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, et met fin au litige qui les oppose devant la cour.

Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'article 'Frais et honoraires' du protocole, la cour dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, en ce compris les honoraires versés à la médiatrice.

PAR CES MOTIFS

Homologue l'accord transactionnel conclu par la société Pog Unlimited, d'une part, et la société McDonald's France Services et le GIE McDonald's Force, d'autre part, dont une copie sera annexée au présent arrêt ;

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que conformément à l'accord transactionnel chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Paris, le 14 Février 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

PJ : protocole transactionnel (7 pages)

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/01446
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.01446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award