RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUSW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10756
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 5], DASES, services des Aides Sociales à l'Autonomie
Section contentieux et veille juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [F] [C] épouse [Z]
Chez Madame [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0860
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
curatrice de Madame [F] [C] épouse [Z]
représentée par Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 janvier 2022, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Ville de [Localité 5], DASES, Services des aides sociales à l'autonomie d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F] [C] épouse [Z] assistée de sa curatrice, Mme [H] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 02 juillet 2019, Mme [F] [C] épouse [Z], assistée de sa curatrice Mme [H] [R], sa mère, a formé devant le tribunal de grande instance de Paris, un recours contre une décision implicite de rejet à la suite d'un recours administratif préalable du 12 avril 2019 contre la décision de la Ville de [Localité 5] du 1er mars 2019 qui a, en révision d'une décision du 15 juin 2018, octroyé à Mme [Z], handicapée à 80 % à la suite d'un accident vasculaire cérébral, une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap de 170 heures par aidant familial correspondant à un versement mensuel de 663 euros.
Par jugement en date du 12 mars 2021 le tribunal a :
- déclaré Mme [F] [C] épouse [Z] assitée de sa curatrice, Mme [H] [R], recevable ;
- déclaré irrégulières les décisions de la Ville de [Localité 5] des 1er et 11 mars 2019 la concernant ;
- enjoint la Ville de [Localité 5] d'exécuter sa décision du 15 juin 2018 et, pour ce faire, à reprendre le versement de l'aide mensuelle de 1 715,29 euros au titre de la prestation de compensation du handicap lié à un besoin d'aide humaine ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à verser à Mme [F] [C] épouse [Z] assistée de sa curatrice une somme égale au total des aides impayées depuis le 1er mai 2018 jusqu'à la reprise des paiements en exécution du jugement ;
- débouté Mme [F] [C] épouse [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la Ville de [Localité 5] à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assorti la décision de l'exécution provisoire ;
- condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que ni Mme [Z] ni sa curatrice Mme [R] n'ont jamais dissimulé leur lien de filiation et la qualité de salariée de cette dernière ; que le plan personnalisé de compensation du handicap adopté par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] le 19 mars 2018 au bénéfice de Mme [Z] prévoit les mêmes prestations que le précédent du 11 juin 2013 ; que la décision du 15 juin 2018 qui notifie à Mme [Z] et à sa curatrice l'aide mensuelle de 1 715,29 euros attribuée en application du plan personnalisé de compensation du handicap arrêté le 13 mars 2018 constitue une décision individuelle créatrice de droit qui ne peut être, selon l'article L.242-1 du code des relations des particuliers avec l'administration abrogée ou retirée à l'initiative de l'administration que si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que tel n'est pas le cas dès lors que ce n'est que le 1er mars 2019 qu'est intervenue la décision critiquée révisant celle du 15 juin 2018 et que ce n'est que le 11 mars 2019 qu'est intervenue la décision modifiant le montant des prestations dues ; qu'ainsi les décisions des 1er et 11 mars 2019 sont intervenues en violation des dispositions de l'article susvisé ; que vainement la Ville de [Localité 5] fait valoir qu'elle a pu recalculer la prestations conformément aux prescriptions de l'article R.245-63 du code de l'action sociale et des familles puisqu'il n'y a pas eu de notification du statut de Mme [R] et que le plan adopté par la maison départementale des personnes handicapées en 2018 est identique à celui adopté en 2013.
La Ville de [Localité 5] a le 12 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2021.
Par ses conclusions écrites 'd'appel en défense' soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la Ville de [Localité 5] demande à la cour, de :
- 'annuler la décision contestée, en ce qu'elle autorise Mme [Z] à salarier les interventions de sa mère et curatrice' ;
- rétablir les termes de la décision du 11 mars 2019 qui finance 170 heures d'aide humaine en aidant familial et non en emploi direct ;
- ordonner l'arrêt du versement de la prestation de compensation du handicap pour financer Mme [R] à compter de l'arrêt à intervenir'.
La Ville de [Localité 5] fait valoir en substance que :
- par application des dispositions des articles L.245-12 et D.245-8 du code de l'action sociale et des familles, la situation de Mme [Z] ne lui permet pas de salarier sa mère au motif qu'elle ne relève pas de la grande dépendance, s'agissant de la situation où la personne a besoin 'd'une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne' , laquelle est appréciée par la MDPH et qui interrogée a informé les services instructeurs que tel n'était pas le cas ; la référence à un taux d'incapacité supérieure à 80 % n'est pas un élément suffisant par nature, alors qu'il y a lieu de tenir compte de la globalité de la situation et d'un nombre d'heures supérieur à 6H05 par jour qui constitue un indicateur permettant de retenir une situation de grande dépendance, ce qui n'est pas le cas de Mme [Z] ; Mme [Z] se heurte aussi à la possibilité de salarier sa mère puisque cette dernière est retraitée depuis 2007 et qu'elle n'a pas fourni de pièce de nature à établir que le juge des tutelles était informé de cette situation ;
- la prestation de compensation du handicap n'est pas une allocation mais une prestation en nature soumise à un contrôle d'effectivité par l'administration ; conformément aux dispositions de l'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles, c'est un nombre d'heures qui a été accordé à Mme [Z] et non un montant, de sorte que la somme mensuelle de 1 715,29 euros n'est pas un du pour la requérante, Mme [Z] ayant un droit au financement de 170 heures d'aide humaine ; il entre dans les missions de la collectivité de versement d'organiser le contrôle de l'utilisation de la prestation en vertu de l'article D.245-57 du code susvisé, si bien qu'en suspendant l'aide, la Ville s'est contentée d'exercer les missions qui lui ont été dévolues ;
- l'aide est révisable à tout moment ; on ne se trouve pas dans une situation de retrait ou d'abrogation du droit qui ne pourrait être entreprise que dans un délai de quatre mois ; Mme [Z] a toujours droit à 170 heures d'aide humaine, mais elle ne peut pas salarier sa mère ; la révision litigieuse, effectuée par la collectivité en application des dispositions des articles R.245-57, R.245-58 et R.245-63 porte sur les modalités d'application du droit ouvert à la requérante mais ne remet nullement en cause son éligibilité à la PCH ; si la Ville de [Localité 5] n'avait pas révisé l'aide au mois de mars 2019, la requérante n'aurait plus rien perçu, l'aide étant suspendue, de sorte qu'elle a décidé de lui accorder 170 heures d'aidant familial ; la révision litigieuse a permis à Mme [Z] de percevoir une PCH en adéquation avec sa situation, Mme [R] ne pouvant intervenir qu'en tant qu'aidant familial ;
- la répétition de l'indu était justifiée dans son principe, en application des dispositions des articles L.245-5, D.245-57 et D.245-58 du code de l'action sociale et des famillles.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [F] [C] épouse [Z] assistée de sa curatrice Mme [H] [R] demande à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants, L.245-5, D.245-8 et R.245-70 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de l'article L.242-1 du code des relations des particuliers avec l'administration, de l'article 1240 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré ;
en conséquence,
- annuler la décision de la Ville de [Localité 5] en date du 1er mars 2019 ;
- annuler la décision de la Ville de [Localité 5] en date du 11 mars 2019 ;
- enjoindre à la Ville de [Localité 5] d'exécuter la décision de la MDPH en date du 13 mars 2018 et sa propre décision en date du 15 juin 2018 ;
- dire que les sommes versées à Mme [Z] au titre de la prestation de compensation du handicap lui sont définitivement acquises ;
- condamner la Ville de [Localité 5] à la reprise des versements ;
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 877,96 euros au titre des arriérés de la période du mois de juin 2021 au mois d'octobre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- dire que Mme [Z] est bien fondée à salarier sa mère ;
en conséquence,
- enjoindre à la Ville de [Localité 5] d'exécuter la décision de la MDPH en date du 13 mars 2018 et sa propre décision en date du 15 juin 2018 ;
- dire que les sommes versées à Mme [Z] au titre de la prestation de compensation du handicap lui sont défintivement acquises ;
- condamner la Ville de [Localité 5] à la reprise des versements ;
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 877,96 euros au titre des arriérés de la période du mois de juin 2021 au mois d'octobre 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A titre plus subsidiaire,
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 70 612,95 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
En tout état de cause,
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la Ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] réplique en substance que :
- les décisions de la Ville de [Localité 5] en date des 1er et 11 mars 2019 ne respectent pas les dispositions des articles L.245-5, R.245-70 R.245-71 du code de l'action sociale et des familles ;
elle a été privée à compter du 1er mai 2018 du bénéfice de la décision de la MDPH en date du 13 mars 2018, confirmée par la Ville de [Localité 5] le 15 juin 2018, pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, sans explication et sans qu'aucune décision n'ait été prise en ce sens, alors qu'elle n'a jamais manqué à ses obligations déclaratives ayant toujours indiqué qu'elle salariait sa mère et qu'aucune procédure visant à suspendre la prestation de compensation du handicap n'a été mise en oeuvre ;
- le 13 mars 2018, il lui a été accordé le bénéfice d'une aide humaine emploi direct à hauteur de 109 heures par mois, soit 1 483,49 euros, ce qu'a confirmé la Ville de [Localité 5] dans sa décision en date du 15 juin 2018 ; il n'existe aucune décision ayant fixé à 663 euros le montant de la PCH aide humaine ; les décisions des 1er et 11 mars 2019 ne visent qu'à régulariser la suspension arbitraire des versements de la PCH en prenant les apparences d'une décision de révision, lesquelles ont été à juste titre déclarées irrégulières par le tribunal ;
- les décisions des 1er et 11 mars 2019 ne respectent pas les dispositions de l'article L.242-1 du code des relations des particuliers avec l'administration, en retirant les droits acquis par la décision du 15 juin 2018 ;
- elle n'a pu obtenir qu'une exécution partielle du jugement rendu le 12 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, la Ville de [Localité 5] demeurant débitrice à son égard de la somme de 3 877,96 euros au titre des arriérés de la période de juin 2021 à octobre 2021 ;
- elle est bien fondée en application de l'article D.245-8 du code de l'action sociale et des familles à salarier sa mère, qu'elle a toujours salariée et qui s'occupe d'elle au quotidien, dès lors que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 % et que son état nécessite une surveillance et une aide constante ;
- si elle ne pouvait salarier sa mère, la Ville de [Localité 5] devrait alors réparer le dommage causé en mettant fin subitement à la prestation sans l'avoir avertie au préalable d'une quelconque difficulté; si elle avait été alertée elle se serait organisée pour salarier une tierce personne mais en raison des fautes commises par la Ville de [Localité 5], elle a été privée de la PCH aide humaine et n'a pas été en mesure de recruter une tierce personne ; elle a par ailleurs été privée de la possibilité de présenter ses observations ainsi que de la possibilité de tout recours durant plus de 10 mois, puisqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant le 1er mars 2019 et est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la validité des décisions des 1er et 11 mars 2019 :
Il convient de relever que le 11 juin 2013, la CDAPH a accordé à Mme [Z] le bénéfice de la PCH aides humaines pour un emploi de gré à gré pour 109 heures par mois et pour un aidant familial simple de 61 heures par mois ; que le 19 juillet 2013, le président du conseil de [Localité 5], siégeant en formation de conseil général a accordé le versement de la somme de 1 557,16 euros par mois jusqu'au 30 avril 2018.
Le 28 janvier 2014, Mme [H] [R] a précisé qu'elle était la mère de Mme [Z], ainsi qu'il apparaissait déjà dans le formulaire de mise en oeuvre du plan de compensation- aide humaine rempli par Mme [R] le 21 août 2013 qui mentionnait que l'allocataire employait sa mère depuis le 1er janvier 2010 à raison de 109 heures par mois.
Le 13 mars 2018, la CDAPH a accordé à Mme [Z] de nouveau le bénéfice de la PCH aides humaines pour aidant familial simple à hauteur de 61 heures par mois, et emploi en gré à gré à hauteur de 109 heures par mois et par décision du 15 juin 2018, la présidente du conseil de [Localité 5] siégeant en formation de conseil départemental a attribué à Mme [Z] la somme de 1 483,49 euros au titre de l'aide humaine PCH emploi direct et celle de 231,80 euros au titre de l'aidant familial, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
Le 20 juin 2018, Mme [H] [R], a complété le questionnaire relatif à la mise en oeuvre du plan d'aide en mentionnant que l'allocatiare salariait sa mère. En mai 2018, la Ville de [Localité 5] a suspendu le versement de la PCH aide humaine emploi direct.
Le 1er mars 2019, la Ville de [Localité 5] a en révision de la décision du 15 juin 2018, prononcé le versement d'une PCH aide humaine de 663 euros par mois au titre de l'aide humaine PCH aidant familial de 170 heures par mois, faisant état de ce que 'La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siégeant le 13.03.2018 lui a accordé une aide de 663,00 euros par mois au titre de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines' (pièce n° 13 des productions de l'appelante).
Par décision en date du 11 mars 2019, la Ville de [Localité 5] a prononcé la récupération du trop versé de PCH de 10 895,10 euros pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 (pièce n° 14 des productions de l'appelante).
Contrairement à ce que la Ville de [Localité 5] invoque, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles R.245-57, R.245-58 et R.245-63 du code de l'action sociale et des familles, relatifs au contrôle de l'utilisation de la prestation de compensation pour justifier la révision de la décision prise le 15 juin 2018.
En effet, l'article R.245-63 dispose que : 'En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue' et la Ville de [Localité 5] ne peut justifier ni d'une modification des tarifs ni d'une modification du statut du ou des aidants, dès lors que le statut de Mme [H] [R], mère de Mme [Z] et son aidant n'a pas varié depuis 2010.
Par ailleurs force est de constater que la Ville de [Localité 5] ne peut justifier d'une décision de la CDAPH du 13 mars 2018 accordant une aide de 663 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, alors que le 13 mars 2018, la CDAPH a accordé une PCH aides humaines de type aidant familial simple de 61 heures par mois et de type emploi en gré à gré de 109 heures par mois, représentant des montants accordés au titre de la PCH aides humaines de 1 711,02 euros, attribués par la Ville de [Localité 5] selon décision du 15 juin 2018.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrégulière la décision du 1er mars 2019, ainsi que celle du 11 mars 2019 qui lui a fait suite, le jugement devant être confirmé de ce chef.
En revanche, Mme [Z] ne saurait se prévaloir d'un droit acquis pour salarier sa mère dès lors que si la décision du 15 juin 2018 lui accorde une aide de 1 715,29 euros par mois au regard de la décision de la CDAPH du 13 mars 2018, force est de constater que cette décision qui lui accorde outre une aide aidant familial simple de 61 heures par mois, une aide pour un emploi de gré à gré du 01/05/2018 au 30/04/2023 de 109 heures par mois, ne mentionne pas qu'il s'agit de l'emploi de sa mère.
Par ailleurs Mme [Z] ne peut justifier du droit de salarier sa mère. En effet, il résulte de l'article D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles que :
'En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.'
En l'espèce, force est de relever que Mme [Z] ne justifie pas que son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, les pièces n° 11 à 15 de ses productions étant insuffisantes à y pourvoir, alors qu'il ne résulte pas des éléments de la MDPH qu'elle se trouve dans une situation de grande dépendance (pièce n° 20 des productions de l'appelante). Par ailleurs, il convient de relever que la Ville de [Localité 5] invoque sans être contestée sur ce point que Mme [H] [R] née le 19 août 1942, a fait valoir ses droits à la retraite en 2007.
Il résulte de ce qui précède que si Mme [Z] peut se prévaloir de la décision du 15 juin 2018, s'agissant de son droit d'aide au titre de la PCH, elle ne peut se prévaloir d'un droit à salarier sa mère Mme [R], de sorte que conformément à la demande de la Ville de [Localité 5], le jugement sera infirmé et il sera dit que Mme [Z] n'a pas de droit au paiement de l'aide mensuelle pour emploi de gré à gré pour salarier sa mère à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] ne disposant pas de droit de salarier sa mère au titre de l'emploi de gré à gré, elle sera déboutée de sa demande de paiement des arriérés dont elle se prévaut.
Mme [Z] ne justifie pas d'un préjudice quelconque en lien avec la faute commise par la Ville de [Localité 5] dans la gestion de son dossier, dès lors qu'il apparaît qu'elle a bénéficié des aides de la Ville de [Localité 5] alors qu'elle ne disposait pas du droit de salarier sa mère et que la Ville de [Localité 5] ne demande pas la récupération des sommes.
Par suite, elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ainsi que l'a retenu le tribunal.
Succombant partiellement en son appel, comme telle tenue aux dépens, la Ville de [Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la Ville de [Localité 5] à paiement de l'aide liée à prestation de compensation du handicap pour besoin d'aide humaine;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la Ville de [Localité 5] n'est pas tenue au versement de la PCH au titre de l'emploi direct de Mme [H] [R] à compter du présent arrêt ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de paiement au titre des arriérés ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 5] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,