RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07858 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55NR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01539
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
Me [N] [B] - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
Me [A] [E] - Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
SARL [7] ([7])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
AGS-CGEA [Localité 10] L'UNEDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour de céans, dans un litige opposant M. [I] [Z] à Me [B] [N] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [9], Me [A] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [7] ([7]), l'AGS-CGEA [Localité 10] l'Unedic, l'AGS-CGEA Ile de France Est l'Unedic et la CPAM de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [Z] était salarié de la société [7] en qualité de technicien depuis le 5 septembre 1994 ; que le 20 juillet 2011, alors qu'il était en train de réparer une machine chez un client, il était victime d'un accident du travail, sa main ayant été happée par un dispositif nommé « avance barre » ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne notifiait la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il subissait un arrêt de travail du 20 juillet 2011 au 2 septembre 2014 ; qu'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui était attribuée ; qu'il était licencié pour motif économique le 17 octobre 2011 ; qu'il a appris que le gérant de sa société avait créé une nouvelle société dénommée [9] qui avait récupéré les activités relatives aux portails et automatismes ; que suite à un conflit prud'homal, la cour d'appel a reconnu le 21 juin 2017 que cette société avait la qualité d'employeur ; que par requête du 18 novembre 2014, M. [I] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de déclaration de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigé à la fois contre la société [7] représentée par son liquidateur judiciaire Me [A] et contre la société [9].
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal a :
-constaté que la société [9] est hors de cause ;
-déclaré irrecevable M. [I] [Z] en son recours dirigé contre cette société ;
-constaté que la société [7] n'a plus d'existence légale après clôture et radiation du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Évry en date du 19 décembre 2014 ;
-déclaré irrecevable M. [I] [Z] en son recours dirigé contre ladite société;
-débouté M. [I] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
-dit le jugement commun et opposable à la caisse d'assurance-maladie de l'Essonne ;
-débouté M. [I] [Z] et la société [9] deux leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel formé contre cette décision par M. [I] [Z], la cour a, par arrêt du 7 janvier 2022, auquel elle renvoie pour l'exposé des motifs :
- déclaré recevable l'appel de M. [I] [Z] ;
- mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Île-de-France Est et l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 10] ;
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société [9] représentée par Me [B] [N] ;
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre la société [7] représentée par Me [E] [A] ;
- infirmé cette décision pour le surplus ;
- déclaré recevable la demande dirigée contre la société [7] représentée par Me [E] [A] en reconnaissance de la faute inexcusable;
- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [I] [Z] ;
- ordonné la majoration de la rente au maximum légal ;
avant dire-droit :
- ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [S],
- dit que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 26 février 2007,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
- ordonné la consignation par la CPAM de l'Essonne auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
- dit que la CPAM de l'Essonne est irrecevable à demander la récupération des sommes avancées à l'encontre de la société [7] ;
- débouté M. [I] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens de l'appel seront inscrits au passif de la société [7] représentée par Me [E] [A].
Le docteur [S] a adressé son rapport le 10 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
M. [I] [Z] est représenté par son conseil qui sollicite en premier lieu la réparation d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 7 janvier 2022 sur la date de l'accident du travail qui est le 20 juillet 2011 au lien du 26 février 2007.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, le conseil de M. [I] [Z] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de ses préjudices 'personnels' réparables, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de la manière suivante :
- 3.515 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 1.800 euros au titre de la perte d'autonomie et aide tierce personne,
- 12.000 euros au titre du préjudice relatif aux souffrances endurées,
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de l'Essonne,
- fixer au passif de la société [7] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Essonne en tous les dépens, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissiers.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la CPAM de l'Essonne demande à la cour de :
- limiter les postes de préjudices tels que développés dans les conclusions,
- inscrire au passif de la société [7] représentée par Me [A] l'ensemble des préjudices qui seront alloués par la cour.
SUR CE,
Sur l'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le paragraphe 8, page 11, de l'arrêt du 7 janvier 2022 : 'décrire les lésions occasionnées par l'accident du 26 février 2007", par la subsitution des termes suivants : 'décrire les lésions occasionnées par l'accident du 20 juillet 2011", la cour ayant commis une confusion sur la date de l'accident du travail.
Sur la fixation du préjudice
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] indique que les lésions présentées par M. [I] [Z] imputables à l'accident du travail consistent en une plaie des extenseurs des 2e et 3e doigts gauches et une amputation du premier tiers de P2 du 4ème doigt gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale le même jour ; qu'il a bénéficié de soins locaux pendant 15 jours par une infirmière ; que M. [I] [Z] a suivi une rééducation début septembre 2011 après que les pansements aient été enlevés, celle-ci ayant été interrompue par une complication à type d'algodystrophie fin septembre 2011 ; que la rééducation a été poursuivie jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. [I] [Z] fixée le 5 septembre 2014.
Les conclusions du docteur [S] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 20 juillet 2011 au 21 juillet 2011
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 20% du 22 juillet 2011 au 22 septembre 2011,
à 15% du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2012,
à 10% du 24 septembre 2012 au 5 septembre 2014
- tierce personne : non
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- préjudice esthétique définitif : 2/7
- préjudice d'agrément : aucun
- perte de chance de promotion professionnelle : aucune
- préjudice sexuel : aucun
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [I] [Z], qui ne remet pas en cause les taux et périodes d'incapacité fonctionnelle temporaire retenus par l'expert, sollicite l'allocation d'une somme de 3.515 euros sur la base de 25 euros par jour ; la caisse ne s'oppose pas à ce calcul.
Le montant de 25 euros par jour apparaissant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 3.515 euros ( 2 x 25 + 63 x 25 x 20% + 366 x 25 x 15% + 711 x 25 x 10%).
Sur la tierce personne
M. [I] [Z] fait valoir qu'à la suite de son accident, il a dû être assisté, pendant 4 à 5 mois, par son épouse pour accomplir ses gestes quotidiens et que, si son épouse n'était pas présente, il aurait dû solliciter une aide extérieure. Il réclame une somme de 1.800 euros à raison d'une heure par jour à hauteur de 15 euros pendant une durée de 120 jours.
La caisse s'oppose à toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l'expert considère qu'aucune perte d'autonomie ne peut être retenue, laquelle ne résulte d'aucun document médical.
M. [I] [Z] ne produisant pas de pièce de nature à contester les conclusions de l'expert, la demande formée au titre de l'assistance tierce personne sera rejetée.
Sur les souffrances endurées
M. [I] [Z] fait valoir que l'expert a sous-évalué ce poste de préjudice, ne prenant pas en considération le préjudice moral de la victime, qui a subi des soins pendant plus de 9 ans après l'accident. M. [I] [Z] demande à la cour de revoir l'évaluation faite (de 3/7 à 4/7) et de lui accorder une somme de 12.000 euros.
La caisse réplique que ce poste de préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, entre 3.000 et 5.000 euros.
Il résulte du rapport du docteur [S] qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux, des plaies initiales, des soins rapportés, des douleurs neuropathiques, associés à de la rééducation régulière, les souffrances endurées sont proposées à 3/7.
Il résulte des attestations communiquées par M. [I] [Z] que l'accident a eu également des répercussions psychologiques négatives à travers un repli sur soi et des troubles de type dépressif avec tristesse et souffrance psychique (attestations de M. [U] et [P] [Z] du 14 juin 2021).
Il convient d'intégrer ces troubles psychiques au titre des souffrances endurées avec les autres éléments objectivés par l'expert.
Dans ces conditions, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
M. [I] [Z] sollicite l'allocation de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, précisant que l'amputation partielle de son index et les sutures des plaies tendineuses et cutanées des 2ème et 3ème doigts de sa main gauche restent un frein quotidiennement sur le plan social, M. [Z] dissimulant sa main gauche pour ne pas attirer le regard de l'autre. Il considère qu'une évaluation à 3/7 pour le préjudice définitif et 3,5/7 pour le temporaire semble plus adapté au regard de la jurisprudence.
La caisse considère que les préjudices esthétiques temporaire et définitif doivent être ramenés à de plus justes proportions, respectivement, entre 2.000 et 3.000 euros, et entre 1.500 euros et 2.500 euros.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7, eu égard aux blessures initiales et aux soins rapportés, ainsi que leur évolution, et le préjudice esthétique définitif à 2/7 compte tenu des constatations médicales faites au moment de la consolidation, ainsi que des constatations faites par l'expert au niveau des cicatrices dans le rapport d'IPP.
Eu égard aux conclusions de l'expert et en particulier les répercussions de l'amputation partielle de l'annulaire de la main gauche, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire à 4.000 euros et le préjudice esthétique définitif à 5.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Si M. [I] [Z] se prévaut d'un préjudice d'agrément qui a été exclu par l'expert, il ne communique aucune pièce de nature à établir qu'il pratiquait une activité particulière avant l'accident du travail dont il a été victime et que ses séquelles l'empêcheraient de poursuivre.
Aussi, la demande formée au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel
L'expert exclut tout préjudice sexuel, rappelant qu'aucun document médical contemporain de l'accident du travail ne fait état d'un tel préjudice, lequel apparaît étranger au regard des séquelles retenues à la date de consolidation.
M. [I] [Z] ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice sexuel imputable à l'accident.
La demande formée à ce titre ne peut prospérer.
Sur l'action récursoire de la caisse
Il est rappelé que les opérations de liquidation de la société [7] ont été clôturées le 18 décembre 2014 pour insuffisance d'actif. Il ne peut y avoir lieu à une quelconque inscription des indemnités allouées à M. [I] [Z] au passif de cette société qui n'est plus représentée que par Me [A] ès-qualité de mandataire ad hoc, la caisse ne pouvant recouvrer une quelconque somme à l'encontre de cette société.
Sur les frais et dépens
Me [A] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [7], sera condamné aux dépens de la présente instance.
Pour le motif susévoqué tiré de la clôture de la liquidation judiciaire de la société [7] pour insuffisance d'actif, M. [I] [Z] doit être déclaré irrecevable en sa demande de fixation de l'indemnité sollicitée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Vu l'arrêt du 7 janvier 2022,
RECTIFIE l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 7 janvier 2022,
REMPLACE le paragraphe 8, page 11: 'décrire les lésions occasionnées par l'accident du 26 février 2007", par le paragraphe suivant : 'décrire les lésions occasionnés par l'accident du 20 juillet 2011",
ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
FIXE les préjudices de M. [I] [Z] aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 3.515 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 5.000 euros,
Soit un montant total de 22.515 euros,
DEBOUTE M. [I] [Z] de ses demandes formées au titre de l'assistance tierce personne, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
DECLARE la CPAM de l'Essonne irrecevable en sa demande de fixation de ces indemnités au passif de la société [7] ([7]),
CONDAMNE Me [A] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [7] ([7]) aux dépens d'appel,
DECLARE M. [I] [Z] irrecevable en sa demande de fixation de son indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société [7] ([7]).
La greffière Le président