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10/02/2023 | FRANCE | N°18/03410

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 février 2023, 18/03410


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 février 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03410 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GS4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00380





APPELANTE

URSSAF [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]
r>[Adresse 7]

représentée par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

SELARL [K] FLOREK pris en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] sous le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 février 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03410 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GS4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00380

APPELANTE

URSSAF [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SELARL [K] FLOREK pris en la personne de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] sous le nom commercial [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 9] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 17 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [3] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il convient de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations datée du 5 novembre 2013 portant sur un rehaussement de l'assiette de cotisations pour la période postérieure à 2012 au titre de l'exonération des jeunes entreprises innovantes ; que l'Urssaf a adressé à la société le 8 juillet 2014 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 48 164 euros au titre des cotisations et 2 976 euros au titre des majorations de retard pour la période de janvier à mai 2014 ; que la société a saisi la commission de recours amiable en invoquant la nullité de la mise en demeure ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours le 27 octobre 2014 ; que l'Urssaf a émis une contrainte pour un montant total de 51 140 euros au titre des mois de janvier à mai 2014 qui a été délivrée à la société le 1er avril 2015 ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en opposition à la contrainte le 3 avril 2015.

Par jugement du 17 janvier 2018, ce tribunal a :

- Déclaré l'opposition formée par la société recevable en la forme et bien fondée ;

- Dit que la mise en demeure délivrée le 8 juillet 2014 à la société ne permet pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;

- Annulé en conséquence ladite mise en demeure ;

- Prononcé la nullité de la contrainte du 23 mars 2015 délivrée par l'Urssaf signifiée le 1er avril 2015.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le litige semblait concerner le début de calcul de la dégressivité des taux liés au statut de « jeune entreprise innovante » ; que la mise en demeure du 8 juillet 2014 n'a pas permis à la société de connaître la nature et la cause et l'étendue de son obligation, la simple mention « absence de versement » ou encore « insuffisance de versements » de cotisations pour certains mois de l'année 2014 ne lui permettant pas de connaître le motif de la mise en demeure, de construire son argumentation et d'assurer sa défense ; et qu'elle ne permettait pas davantage à la juridiction d'appréhender clairement les motifs de ladite mise en demeure d'autant que la société affirmait avoir réglé ses cotisations.

L'Urssaf a interjeté appel le 5 mars 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date ne ressortant pas des pièces du dossier.

Par ses conclusions écrites déposées, soutenues et modifiées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté ;

- Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

- Valider la contrainte signifiée le 1er avril 2015 pour son entier montant ;

- Fixer la créance en principal au passif de la liquidation.

Il est fait référence aux écritures déposées par l'Urssaf et visées par le greffe lors de l'audience pour plus ample exposé des moyens développés.

Régulièrement citée, la société n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée.

L'Urssaf verse un acte d'huissier du 18 février 2022 remis à personne à la S.E.L.A.R.L. [K] Flork, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] exerçant sous le nom commercial Arrows Engineering ' [3], sise [Adresse 1].

SUR CE :

Sur la procédure

La cour constate que l'opposition à contrainte a été formée par la S.A.R.L. [3], sise [Adresse 2], cette S.A.R.L. étant enregistrée sous ce nom sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 5].

En première instance cette société était représentée par son gérant, [W] [I].

L'ensemble des pièces de la procédure de contrôle et de redressement versées par l'Urssaf est établi au nom de cette S.A.R.L. et à cette adresse. L'existence d'un nom commercial et d'un groupe auquel appartiendrait la société n'apparaît dans aucune pièce de cette procédure de contrôle, notamment dans la lettre d'observations.

À l'audience du 28 octobre 2019, la convocation de la société ayant été retournée à la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », l'affaire a été renvoyée pour citation de l'intimée par l'Urssaf.

La citation n'ayant pas été délivrée pour l'audience du 8 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 1er février 2022.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 octobre 2022, la citation n'ayant pas été remise à la barre.

Le 4 février 2022, l'Urssaf a versé une citation établie au nom de la S.E.L.A.R.L. [K] Florek prise dans la personne de maître [K] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [4], sous le nom commercial [3], [Adresse 1], en la personne de son représentant légal, et remise à personne pour l'audience du 2 février 2022.

À l'audience du 31 octobre 2022, l'Urssaf verse une nouvelle citation délivrée à personne à la S.E.L.A.R.L. [K] Florek prise dans la personne de maître [K] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [4], sous le nom commercial [3], [Adresse 1], en la personne de son représentant légal.

Les pièces de la procédure collective versées permettent de vérifier que la S.A.R.L. [4] est enregistrée sous le numéro RCS Orléans [N° SIREN/SIRET 6]), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 27 octobre 2021, maître [F] [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

La procédure de redressement et la contrainte subséquente concernent donc la société [4] exerçant sous le nom commercial [3], les deux sociétés ayant le même numéro RCS.

Le 10 décembre 2021, l'Urssaf, qui est à l'origine de la procédure collective, a déclaré sa totalité de ses créances à maître [F] [K], dont la somme de 119 846 euros au titre des cotisations de l'ensemble de l'année 2014.

Sur le redressement

La qualité de 'jeune entreprise innovante' est reconnue aux entreprises réunissant à la clôture d'un exercice six conditions exigées à l'article 44 sexies-OA du code général des impôts (effectif, chiffre d'affaires, dépenses de recherche, détention du capital social, date et circonstances de création de l'entreprise).

Le 18 septembre 2012, ayant constaté que la société appliquait le dispositif d'exonération des cotisations patronales 'jeunes entreprises innovantes', l'Urssaf a demandé la société de saisir les services fiscaux pour confirmer sa situation.

En l'absence de réponse de la société, par lettre du 3 juin 2013, l'Urssaf a informé la société qu'elle ne pouvait plus appliquer le taux code type de personnel (734) correspondant à l'exonération à taux plein pour les jeunes entreprises innovantes et qu'à défaut, les différentiels seraient réclamés par mise en demeure.

Lors d'un premier contrôle concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'inspecteur a consulté l'administration fiscale et a estimé que la société qui appliquait toujours l'exonération des jeunes entreprises innovante ne pouvait pas y prétendre. Un rehaussement de l'assiette de cotisation a été ainsi été calculé en conséquence dans la lettre d'observations du 5 novembre 2013. A l'issue de la phase contradictoire, une mise en demeure a été délivrée à la société le 24 décembre 2013 pour la somme de 53 317 euros.

La société considérait que n'ayant pas obtenu de réponse de l'administration fiscale dans le délai de trois mois prévu à cet effet, elle bénéficiait d'un accord tacite, en se fondant sur la circulaire DSS 305-2004 du 29 juin 2004.

L'Urssaf répliquait que si la société a bien demandé l'avis de l'administration fiscale sur l'application du régime des jeunes entreprises innovantes le 13 janvier 2010, cette demande était incomplète et ne comprenait pas le questionnaire indispensable pour permettre à l'administration fiscale de se prononcer par rescrit fiscal et que l'administration fiscale avait répondu dans ce sens le 21 septembre 2011 par lettre notifiée à la société. L'administration fiscale avait confirmé à l'inspecteur du recouvrement que la société ne pouvait pas bénéficier du statut de 'jeunes entreprises innovantes'.

Il s'ensuivait que la société ne pouvait pas se prévaloir d'un avis favorable de l'administration fiscale, même tacite.

L'inspecteur du recouvrement avait constaté en outre que :

- Il existait une communauté d'intérêts entre la société contrôlée et nouvellement créée et une entreprise préexistante, communauté d'intérêts pouvant relever de liens personnels, financiers et commerciaux caractérisant une dépendance;

- L'activité de la société contrôlée et nouvellement créée prolongeait celle d'une activité préexistante.

En effet, le gérant de la société contrôlée et associé majoritaire, [W] [I], était également associé de la S.A.S. [8] (éditions de logiciels applicatifs) et de la S.A.R.L. [3] (consulting-conseil en systèmes et logiciels informatiques).

Ces deux sociétés mettaient à la disposition de la société contrôlée l'ensemble des moyens matériels et des éléments techniques nécessaires à la réalisation des travaux de recherche, de sorte que ces liens personnels et commerciaux privilégiés empêchaient à la société contrôlée de bénéficier du statut de 'jeune entreprise innovante' 'la condition tenant au caractère réellement nouveau de la société n'étant pas remplie'.

Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a confirmé le redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de la société en considérant que cette dernière ne pouvait pas bénéficier d'un avis favorable de l'administration fiscale (pièce n°8 de l'Urssaf).

Lors d'un second contrôle concernant la période de janvier à mai 2014, objet du présent litige, la société a fourni à l'Urssaf les bordereaux récapitulatifs de cotisations avec indication d'un code de personnel (734) correspondant à l'exonération des jeunes entreprises innovantes à taux plein ayant justifié le rehaussement de l'assiette de cotisations et le redressement subséquent en raison d'une insuffisance de versement rappelée dans la mise en demeure.

La société ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement et l'analyse du statut de l'entreprise et de son absence au droit de revendiquer l'exonération liée au statut de jeunes entreprises innovantes pour la période de janvier à mai 2014.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Urssaf a opéré le redressement en cause et adressé à la société la mise en demeure du 8 juillet 2014 pour un montant de 51 140 euros en cotisations et majorations de retard.

Sur la régularité de la mise en demeure

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'

La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure du 8 juillet 2014 comporte les indications suivantes :

- Le numéro de cotisant ;

- La mention 'régime général' ;

- Les périodes concernées (janvier à mai 2014);

- Le motif de mise en recouvrement, à savoir 'absence' ou 'insuffisance' 'de versement';

- Le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard calculées.

En l'absence d'autres critiques formulées par la société, il convient de constater que la mise en demeure du 8 juillet 2014 répond parfaitement aux exigences légales et permettait à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

Sur la contrainte

L'Urssaf fait valoir que la contrainte est régulière, celle-ci reprenant les éléments figurant dans la mise en demeure, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La motivation de la contrainte répond aux mêmes exigences que celles délimitées par la jurisprudence concernant les mises en demeure ; il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Cass., Soc., 19 mars 1992, n° 88-11682, Bull. V n°204).

En l'espèce, il est relevé que la contrainte notifiée à la société renvoie sans ambiguïté à la mise en demeure du 8 juillet 2014 afférente aux mois de janvier à mai 2014. La contrainte distingue bien le montant des cotisations de 48 164 euros et celui des majorations pour paiement tardif de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale de 2 976 euros. Elle rappelle le motif du rappel de cotisations, à savoir 'absence de versement' pour les mois de janvier, mars, avril et mai 2014 et 'insuffisance de versement' pour le mois de février 2014.

Le cotisant ayant donc eu connaissance de la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la contrainte est régulière.

La société ne contestant pas enfin son obligation à paiement ni les quantum réclamés, son opposition doit être rejetée. La contrainte émise le 23 mars 2015 et délivrée le1er avril 2015 sera validée.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société étant placée en liquidation judiciaire, la somme de 48 164 euros correspondant au motant des cotisations dues sera inscrite au passif de la société, l'Urssaf ayant justifié de la déclaration de sa créance au liquidateur judiciaire le 10 décembre 2021 au titre des cotisations de l'ensemble de l'année 2014.

Partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 17 janvier 2018 ;

Et statuant à nouveau :

VALIDE la contrainte émise par l'Urssaf d'[Localité 9] pour un montant total de 51 140 euros au titre des mois de janvier à mai 2014 qui a été délivrée à la S.A.R.L. [3] le 23 mars 2015 ;

FIXE la somme de 48 164 euros au titre des cotisations des mois de janvier à mai 2014 au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [3] ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [3] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/03410
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;18.03410 ?
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