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10/02/2023 | FRANCE | N°17/03749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 10 février 2023, 17/03749


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 10 Février 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B237M



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00454





APPELANTE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David-Benjamin MEYER, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Février 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B237M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00454

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David-Benjamin MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller,

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France d'un jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à M. [L] [G].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [G] bénéficiait du versement d'une pension d'invalidité ; que celui-ci a été suspendu à effet du 1er juillet 2008 ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France lui a demandé de rembourser la somme de 35 850 euros correspondant aux arrérages versés du 1er juillet 2008 au 31 mars 2013 ; que M. [L] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 janvier 2016 ; que le 30 mars 2016, M. [L] [G] a saisi le tribunal.

Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a :

déclaré M. [L] [G] recevable en sa demande de relevé de caducité et bien fondé ;

fait droit à la demande de relevé de caducité ;

déclaré M. [L] [G] recevable en son recours et bien fondé ;

dit que la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France de remboursement des prestations versées à M. [L] [G] avant le 16 décembre 2012 est prescrite ;

annulé la notification de payer en date du 5 septembre 2014 signifiée par acte d'huissier à l'encontre de M. [L] [G] à l'initiative de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France ;

annulé la décision de la commission de recours amiable rendue le 15 janvier 2016 à l'encontre de M. [L] [G] ;

déclaré la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France recevable en sa demande reconventionnelle en paiement, mais mal fondée ;

débouté la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France de sa demande reconventionnelle en paiement ;

débouté M. [L] [G] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n' y avoir lieu à dépens.

Le tribunal a estimé que les excuses présentées pour justifier de la non-comparution lors de la première audience étaient pertinentes et justifiaient du relevé de caducité. Au fond, il a relevé que si M. [L] [G] cochait la réponse « non » à l'interrogation relative à l'exercice parallèle d'une activité professionnelle, il déclarait néanmoins régulièrement ses revenus professionnels. Dès lors, il ne pouvait être retenu ni fraude ni fausse déclaration à son encontre puisque la caisse avait connaissance de ses revenus. Il a donc fait application du délai biennal de prescription.

Par arrêt du 20 mai 2022, la cour a :

déclaré recevable l'appel de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France ;

infirmé le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

déclaré non prescrite la demande de remboursement des arrérages indûment perçus du 1er juillet 2008 au 31 mars 2013 ;

ordonné la réouverture des débat afin que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France justifie du calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison ;

sursis à statuer sur les demandes ;

réservé les dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France demande à la cour de :

confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 janvier 2016  ;

condamner M. [L] [G] à lui rembourser la somme de 35 923,48 euros correspondant d'une part, aux arrérages indûment perçus du 1er juillet 2008 au 31 mars 2013 (35 850,09 €) et d' autre part, aux frais de signification de la notification de payer (73,39 €) ;

à titre subsidiaire,

constater qu'elle donne son accord pour un règlement échelonné de la dette par versements annuels de 2 500 euros ;

en tout état de cause, condamner M. [L] [G] aux dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [G] demande à la cour de :

entériner l'accord des parties selon lequel il doit à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France la somme totale de 35 923,48 euros ;

pendre acte de l'échéancier convenu à savoir le paiement de la somme de 2 500 euros par an en décembre de chaque année jusqu'à épuisement de la dette.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 décembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la dette :

L'article L 341-12 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». La période de référence est, selon l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale, le trimestre.

L'article R 341-15 du même code dispose à cet égard que : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.

Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Selon l'article R 341-4 du même code, « (...) A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ».

M. [L] [G] ayant été admis en invalidité à effet au 9 juin 1989, les salaires à prendre en compte sont ceux des deux premiers trimestres de l'année 1988.

Les parties se sont accordées sur le salaire de référence dont les modalités de calcul sont précisément rapportées dans les conclusions de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France qui justifie au regard de ses pièces de deux dépassements consécutifs des plafonds de ressources à l'issue des trimestres échus les 1er avril et 1er juillet 2008, justifiant ainsi de la suspension totale du versement de la pension d'invalidité.

Le décompte présenté démontre que les arrérages versés postérieurement à cette date s'élèvent à la somme de 35 923,48 euros, ce dont M. [L] [G] ne disconvient pas.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme.

- sur les délais de paiement :

Il résulte d'un échange de courriels entre le conseil de M. [L] [G] et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France que celle-ci accepte un paiement échelonné par annuités de 2 500 euros, M. [L] [G] indiquant que le premier paiement doit s'effectuer en décembre.

Cet accord sera donc constaté, la cour ne pouvant accorder de délais de paiement au-delà de deux ans. Elle accordera néanmoins dans cette limite légale les délais demandés, en précisant que le premier terme de paiement sera fixé au 5 décembre 2023, sauf meilleur accord des parties.

M. [L] [G], qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement des frais de signification de la notification de payer (73,39 euros).

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

VU l'arrêt en date du 20 mai 2022 ;

CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France la somme de 35 923,48 euros ;

CONSTATE que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île de France et M. [L] [G] sont convenus d'un échelonnement de la dette en annuités de 2 500 euros payables en décembre de chaque année jusqu'au paiement intégral de la dette ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, M. [L] [G] s'acquittera de sa dette en une annuité de 2 500 euros payable au plus tard le 5 décembre 2023 et une annuité représentant le solde de la dette payable au plus tard le 5 décembre 2024 ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le défaut de paiement d'une annuité à son échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la dette ;

CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement des frais de signification de la notification de payer (73,39 euros).

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/03749
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;17.03749 ?
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