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09/02/2023 | FRANCE | N°22/19215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/19215


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEE



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/22453





APPELANTE



S.A.S. ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI), RCS de Paris n°732 005 285>


[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008

Représentée par Me Miche...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEE

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/22453

APPELANTE

S.A.S. ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI), RCS de Paris n°732 005 285

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée à l'audience par Me Patrick LEROYER GRAVET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

S.A.S. BOBAY GESTION IMMOBILIERE, RCS de Bobigny n°893 653 287

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

Vu l'arrêt de la chambre 2 du Pôle 1 du 1er septembre 2022, par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 21/22453, opposant la société Bobay Gestion Immobilière à la société orfila de Gestion Immobilière :

"Infirme l'ordonnance rendue,

Statuant à nouveau,

Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 17 mai 2021,

Ordonne la levée du séquestre des pièces saisies,

Ordonne aux huissiers instrumentaires de restituer à la société Bobay gestion immobilière tous les documents saisis lors du constat réalisé et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société Orfila de Gestion Immobilière aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Orfila de Gestion Immobilière à payer à la société Bobay gestion immobilière la somme de 2.000 euros en première instance et 6.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Vu la requête en retranchement remise au greffe le 10 novembre 2022 par laquelle la société Orfila de Gestion Immobilière demande à la cour de :

Vu les articles 462 et 464 du code de procédure civile,

- rectifier le dispositif de l'arrêt du 1er septembre 2022 par voie de retranchement en ce qu'il mentionne "et de procéder à la destruction de toute copie en leur possession",

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge ou à la suite de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Vu l'absence d'observations de la société Bobay Gestion Immobilière à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt critiqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."

L'article 464 le complète ainsi : "Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé."

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant

Selon l'article 5 du code de procédure civile : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé."

Or, il apparaît que la cour était saisie d'une demande de restitution des documents saisis, cette demande constituant bien une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et que la cour a en ordonnant cette restitution tranché ce point du litige. En ordonnant" la destruction de toute copie en leur possession", la cour n'a donc fait que préciser une modalité de cette restitution, exerçant ainsi son pouvoir souverain.

Dès lors, en appréciant le bien fondé de la demande de restitution des pièces saisies par l'huissier, et en en précisant les modalités de la restitution, la cour n'a statué ni ultra ni extra petita.

La requête sera rejetée.

La société Orfila de Gestion Immobilière sera condamnée aux dépens de l'instance en retranchement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en retranchement,

Condamne la société Orfila de Gestion Immobilière aux dépens de l'instance en retranchement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19215
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.19215 ?
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