RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00097
APPELANT
Monsieur [N] [G] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, substituée à l'audience par Me Claire PEREZ, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 6] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [J], en vertu d'un pouvoir général
SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
M. [N] [D] a interjeté un appel limité le 23 août 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de la Seine [Localité 6] du 12 juillet 2022.
Il a déposé au greffe des conclusions le 23 novembre 2022 notifiées le 23 novembre 2022 (AR du 25 novembre 2022) aux termes desquelles il demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel;
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure d'appel.
Il convient de donner acte à M. [N] [D] de son désistement d'appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile,
M. [N] [D] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [N] [D] de son désistement d'appel ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que M. [N] [D] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT