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09/02/2023 | FRANCE | N°22/13828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/13828


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG63



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/51740





APPELANTE



S.A.S. BOULANGERIE LE PAIN D'OR, RCS de [Localité 6] sous le nÂ

°879 964 757



[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065





INTIMEES



Mme [K] [H]

[Adresse 3]

[Loc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG63

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/51740

APPELANTE

S.A.S. BOULANGERIE LE PAIN D'OR, RCS de [Localité 6] sous le n°879 964 757

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEES

Mme [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante, signifiée le 08.09.2022 à étude

S.C.I. ASI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514

S.A.R.L. BOULANGERIE D'INES, RCS de [Localité 6] sous le n°539 000 851

Chez Monsieur [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante, PV 659 établi le 14.09.2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

Par acte du 19 juillet 2022, la société Boulangerie Le pain d'or a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Asi, la société La boulangerie d'Inès et Mme [H].

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2022 la société Boulangerie Le pain d'or indique se désister de son appel, ce désistement étant aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

Mme [H] et la société Boulangerie d'Inès n'ont pas constitué avocat, la société Asi a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et aucun des intimés n'a formé de demande incidente ni d'appel incident. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Boulangerie le pain d'or et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties la société Boulangerie le pain d'or supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13828
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.13828 ?
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