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09/02/2023 | FRANCE | N°22/12942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/12942


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023429





APPELANTE



S.A.S. ARENA FILMS, RCS de PARIS sous le n°379 476 98

9, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS VAL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023429

APPELANTE

S.A.S. ARENA FILMS, RCS de PARIS sous le n°379 476 989, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Assistée par Me Séverin BACHY avocat au barreau de PARIS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ET ASSOCIES, substituant Me Benoît GOULESQUE MONAUX

INTIMEE

S.A. SANS CONTREFACON PRODUCTION, RCS de Paris sous le n°419 723 887, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0309

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Arena Films est une société de production de films.

La société Sans Contrefaçon Production a notamment pour activité la prestation de services dans le secteur du cinéma.

A l'occasion de la production du film 'Belle Maman', la société Arena Films a conclu le 29 juin 1998 avec la société Sans Contrefaçon Production un contrat d'intermédiaire et de conseil.

Aux termes de ce contrat, la rémunération de Sans Contrefaçon Production a été fixée à 11,25 % HT, sur les recettes nettes part producteur et ce sans limitation de sommes ni de durée, après amortissement du coût du film, c'est-à-dire lorsque le montant des recettes nettes part producteur aura atteint une somme égale au coût du film.

La société Sans Contrefaçon Production indique que l'amortissement du coût du film a été constaté lors de la reddition des comptes du film au 31 décembre 2014, ouvrant droit à rémunération dans les conditions contractuelles.

Elle expose n'avoir obtenu que le 15 mars 2022 les comptes d'exploitation au 31 décembre 2021 lui permettant de calculer sa rémunération.

Par acte du 19 mai 2022, la société Sans Contrefaçon Production a assigné la société Arena Films devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- condamner la société Arena Films à régler à la société Sans Contrefaçon Production à titre provisionnel la somme de 88.218,31 euros HT soit 93.740,14 euros au titre de sa facture du 17 mars 2022 correspondant à sa rémunération sur le décompte d'exploitation du film Belle Maman du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 ;

- dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Arena Films à régler à la société Sans Contrefaçon Production à titre provisionnel les intérêts de droit sur la somme de 93.740,14 euros à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 ;

- condamner la société Arena Films à régler à la société Sans Contrefaçon Production la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens d'instance.

En réplique, Arena film a conclu au rejet des demandes, subsidiairement a demandé des délais de paiement, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Arena Films à verser à la société Sans Contrefaçon Production une provision de 93.740,14 euros TTC au titre de la facture du 17 mars 2022 pour les droits du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne + 10 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 ;

- débouté la société Arena Films de sa demande de délais de paiement ;

- débouté la société Sans Contrefaçon Production de sa demande d'astreinte ;

- condamné la société Arena Films à verser à la société Sans Contrefaçon Production une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la société Arena Films aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 08 juillet 2022, la société Arena Films a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 05 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Arena Films demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1343-5 et 2224 du code civil, de :

- la recevoir en son appel ;

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 16 juin 2022 en ce qu'elle a :

condamné celle-ci à verser à la société Sans Contrefaçon Production une provision de 93.740,14 euros TTC au titre de la facture du 17 mars 2022 pour les droits du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne + 10 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2022,

débouté celle-ci de sa demande de délais de paiements,

condamné celle-ci à verser à la société Sans Contrefaçon Production une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné en outre celle-ci aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la société Sans Contrefaçon Production n'est pas fondée à revendiquer une provision supérieure à 13.249,27 euros HT, soit 14.574,20 euros TTC ;

- juger qu'elle pourra procéder au règlement de la somme de 13.249,27 euros HT, soit 14.574,20 euros TTC, diminuée des sommes ayant déjà fait l'objet d'une saisie, en trois mensualités égales ;

- ordonner la mainlevée des saisies-attributions à exécution successives pratiquées à l'encontre des sociétés Procirep et Pathé ainsi que du nantissement (n°2022.9945) en date du 8 septembre 2022 au bénéfice de la société Sans Contrefaçon Production ;

- débouter la société Sans Contrefaçon Production de ses autres ou plus amples demandes ;à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait écarter ses contestations sur le montant de la provision sollicitée,

- juger qu'elle pourra procéder au règlement de la somme de 85.218,31 euros HT, soit 93.740,14 euros TTC, diminuée des sommes ayant déjà fait l'objet d'une saisie, suivant un échéancier de dix-huit mois, correspondant à dix-huit mensualités égales à compter d'un délai de six mois courant à partir de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- débouter la société Sans Contrefaçon Production de ses autres ou plus amples demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société Sans Contrefaçon Production à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sans Contrefaçon Production aux entiers dépens.

La société Arena Films soutient en substance :

- que les sommes dont se prévaut la société intimée, antérieures au 19 mai 2017, soit cinq ans avant la date de l'assignation, sont atteintes par la prescription de cinq ans ;

- que Sans Contrefaçon Production a toujours été informée des recettes auxquelles elle avait droit, par le fait que le président de la société est auteur du film, son agent la société Artmédia étant aussi parfaitement informé ;

- qu'elle ne conteste pas les recettes d'exploitations postérieures au 19 mai 2017, qui s'établissent, eu égard à l'attestation de l'expert-comptable, à la somme de 13.249,27 euros HT ;

- que la précarité de sa situation financière justifie en toute hypothèse que lui soient accordés des délais de paiement.

Dans ses conclusions remises le 05 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sans Contrefaçon Production demande à la cour de :

- débouter la société Arena Films en son appel et plus généralement en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 16 juin 2022 en ce qu'elle a :

condamné la société Arena Films à lui verser une provision de 93.740,14 euros TTC au titre de la facture du 17 mars 2022 pour les droits du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux Banque Centrale Européenne +10% à compter de la mise en demeure du 1er février 2022,

débouté la société Arena Films de sa demande de délais de paiements,

condamné la société Arena Films à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné en outre la société Arena Films aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

y ajoutant,

- condamner la société Arena Films à lui verser une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Arena Films au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de l'ordonnance de référé exécutoire.

La société Sans Contrefaçon Production soutient en substance :

- qu'il résulte du propre décompte de la société appelante établi le 15 mars 2022 que le solde à verser est de 85.218,31 euros ;

- que les sommes dues pour la période du 1er janvier 2015 au 19 mai 2017 ne sont pas prescrites, étant notamment observé que le décompte ne lui a jamais été adressé en temps et en heure ; qu'ainsi, elle ne pouvait connaître les sommes dues depuis le 1er janvier 2015, faute de décompte remis ;

- que les difficultés financières alléguées ne sauraient être retenues, étant relevé les bénéfices désormais conséquents tirés de l'exploitation du film.

SUR CE LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, la société appelante fait état, à titre de contestation sérieuse, de ce qu'une partie des sommes réclamées par l'intimée serait atteinte par la prescription.

Il sera à cet égard relevé :

- qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- que, pour rappel, l'article II du contrat stipule que la rémunération de Sans Contrefaçon Production est fixée à 11,25 % HT, sur les recettes nettes part producteur et ce sans limitation de sommes ni de durée, après amortissement du coût du film, c'est-à-dire lorsque le montant des recettes nettes part producteur aura atteint une somme égale au coût du film ;

- que, par ailleurs, selon l'article III, les comptes d'exploitation seront arrêtés semestriellement, les 30 juin et 31 décembre au cours des cinq premières années d'exploitation et annuellement le 31 décembre de chaque année ensuite ; qu'il est précisé que ces comptes devront être adressés à Sans Contrefaçon Production dans le mois de leur date d'arrêté, accompagnés s'il y a lieu du produit des pourcentages revenant à cette société ;

- que, dans ces circonstances, Sans Contrefaçon Production ne peut agir en paiement qu'à compter du moment où elle a connaissance du montant de sa créance, soit au moment où la société de production lui communique d'une part l'information que le film a été amorti et d'autre part le montant des recettes nettes part producteur permettant de calculer la part lui revenant ; que c'est à compter de cette date que part la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;

- que la société appelante fait certes état de la radiation de la société intimée le 2 mars 2010 et de l'absence de réponse de l'agence Artmédia sur la situation de Sans Contrefaçon Production, relevant aussi que le président de la société, M. [B] [M], avait en réalité été informé de la situation de l'état des comptes, ainsi que donc l'agent de ce dernier à savoir la société Artmédia, à partir de 2015-2017 ;

- que cependant, comme le fait valoir la société intimée, il importe peu que la personne physique ait été informée de la situation, la prescription ne pouvant courir qu'à partir du moment où la personne morale Sans Contrefaçon Production, seule créancière aux termes du contrat signé, était informée des sommes dues ou à tout le moins des recettes nettes producteur et était donc en mesure d'agir contre la société Arena Films en cas de non-versement ;

- que les circonstances que la société Sans Contrefaçon Production ait été radiée du registre du commerce et des sociétés ou qu'Artmédia n'aurait pas informé Arena Films de la situation de ladite société importent peu, n'étant pas démontré que la personne morale intimée ait d'une quelconque manière disparu - disparition qui ne résulte en tout cas notamment pas de la simple radiation du registre tenu au tribunal de commerce ;

- que Sans Contrefaçon Production peut donc à juste titre faire valoir qu'elle ne pouvait agir en paiement qu'à la date à laquelle le décompte, en date du 31 décembre 2021, lui avait été adressé par Arena Films (pièce 4), soit le 15 mars 2022, de sorte que le moyen tiré de la prescription ne constitue pas une contestation sérieuse, étant rappelé pour mémoire que les autres ayants droit ou la société Artmédia avaient été eux informés au mois de juin 2020, de sorte qu'à tout le moins, même en prenant en compte le fait que l'information a pu lui être communiquée par les autres ayants droit, les sommes réclamées à compter du 1er janvier 2015 sont incontestablement dues ;

- qu'ainsi, le montant de la facture émise par Sans Contrefaçon Production le 17 mars 2022, pour la somme de 93.740,14 euros TTC (pièce 5), à propos des sommes dues du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, n'est pas sérieusement contestable et justifie la condamnation provisionnelle de l'appelante à verser cette somme dans les conditions fixées par l'ordonnance entreprise, étant précisé que nonobstant la contestation tirée de la prescription élevée en vain, le calcul des sommes dues n'est pas contesté par l'appelante.

Concernant la demande de délais, Arena Films, tout comme devant le premier juge, produit une attestation d'expert-comptable en date du 3 juin 2022 (pièce 8), qui sur ce point fait état de ce qu'il conviendrait, au regard des circonstances et de la situation de la société Arena Films, d'assortir le règlement soit d'un échéancier sur une période de douze mois soit d'une délégation sur une prochaine vente du film.

Ces éléments, imprécis, ne sauraient justifier la demande de délais formés, la société appelante ne versant pas d'autres pièces comptables (bilan, compte de résultat) sur sa situation financière, l'existence de saisies-attributions sur un compte bancaire (pièce 7) ou chez deux sociétés tierces (pièces 9 et 10) ne permettant pas non plus de connaître la situation financière exacte d'Arena Films.

Tout comme devant le premier juge, la demande de délais sera rejetée.

Aussi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, sans qu'il n'y ait lieu de préciser la liste des dépens en cause, et de rejeter toutes les autres demandes des parties.

A hauteur d'appel, Arena Films sera condamnée à indemniser Sans Contrefaçon Production pour les frais non répétibles exposés, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne la SAS Arena Films à verser à la SA Sans Contrefaçon Production la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Arena Films aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12942
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.12942 ?
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