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09/02/2023 | FRANCE | N°22/12625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/12625


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022015949





APPELANTE



S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, RCS de Paris sous le n°518 401

260, sous redressement judiciaire suivant jugement du TC de PARIS en date du 21 juillet 2022



[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022015949

APPELANTE

S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, RCS de Paris sous le n°518 401 260, sous redressement judiciaire suivant jugement du TC de PARIS en date du 21 juillet 2022

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEE

E.U.R.L. SLAMA, RCS de Paris sous le n°380 361 972

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464

PARTIES INTERVENANTES :

S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître Didier COURTOUX ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître Julie LAVOIR ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GROUPE HOTELIER LES GRILLON

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Slama a consenti à la société Groupe hôtelier Les Grillons le 26 juillet 2012 un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce relatif à un hôtel exploité sous l'enseigne «Hôtel de Bourgogne», situé [Adresse 3]. Ce contrat a été suivi d'un avenant du 29 juillet 2020.

À la suite d'impayés, un protocole d'accord a été conclu entre la société Slama et la société Groupe Hôtelier Les Grillons, lequel a été homologué par le juge des référés par ordonnance du 21 octobre 2021.

Arguant de la non-exécution du protocole par la société Groupe hôtelier Les Grillons, par exploit du 31 mars 2022, la société Slama a fait assigner la société Groupe hôtelier Les Grillons devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

' constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de location-gérance ;

' ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers sur place, dans tous garde meubles, aux frais. risques et périls de la société Groupe Hôtelier Les Grillons ;

' en conséquence, ordonner l'expulsion de la société Groupe Hôtelier Les Grillons des lieux qu'elle occupe [Adresse 3]), et de tous occupants de son chef ;

' condamner la société Groupe Hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama la somme de 72.284.57 euros ;

' condamner la société Groupe Hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama une indemnité ctoccupation égale au montant de la redevance contractuelle depuis le 22 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;

' condamner condamner la société Groupe Hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné l'expulsion de de la société Groupe hôtelier Les Grillons des lieux qu'elle occupe [Adresse 3]), et de tous occupants de son chef ;

- ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers sur place, dans tous garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société Groupe hôtelier Les Grillons ;

- condamné par provision la société Groupe hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama la somme de 72.284,57 euros ;

- condamné par provision la société Groupe hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle depuis le 22 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués ;

- condamné la société Groupe hôtelier Les Grillons à payer à la société Slama somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Groupe hôtelier Les Grillons aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'artlcle 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Groupe hôtelier Les Grillons a relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2022, la société Groupe hôtelier Les Grillons, la société Axyme ès qualité de mandataire et la société Ascagne AJ ès-qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes fins et conclusions, et en leur recours ;

Les y déclarant bien fondés,

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;

Statuant de nouveau,

- constater qu'il a d'ores et déjà été statué en justice sur l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location-gérance objet du litige, suivant ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 21 octobre 2021 ;

- constater que les décomptes versés aux débats ne sont pas probants ;

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer les demandes de la société Slama, purement et simplement irrecevables ;

A titre subsidiaire,

- dire que les demandes de la société Slama se heurtent à une contestation sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

- octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 termes mensuels égaux au profit de la société Groupe hôtelier Les Grillons ;

En tout état de cause,

- débouter la société Slama de l'intégralité de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Slama et les rejeter ;

- condamner la société Slama à verser aux appelantes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Groupe hôtelier les grillons, la société Axyme ès-qualité de mandataire et la société Ascagne AJ ès-qualité d'administrateur judiciaire soutiennent en substance :

- qu'elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juillet 2022 ;

- que les demandes sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure ;

- qu'ainsi, le protocole d'accord précité a été homologué par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris, qui s'est d'ores et déjà prononcé sur les conditions d'application de la clause résolutoire et qu'aux termes de ce protocole, la clause résolutoire est acquise de plein droit en cas de défaut de règlement à bonne date, et huit jours après mise en demeure restée infructueuse ;

- que par conséquent, la cour d'appel ne peut rendre une décision qui constaterait l'acquisition d'une clause résolutoire d'ores et déjà acquise en vertu d'une décision de justice ;

- que dès lors, la demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 21 octobre 2021 et est donc irrecevable, de même que l'ensemble des demandes subséquentes ;

- qu'en outre, la société Sharon ne produit aucun décompte certifié conforme par un expert-comptable, ni même un extrait de comptabilité et se contente de verser un simple tableau récapitulatif dressé unilatéralement, dont la force probante est largement insuffisante au regard de l'évidence requise en matière de référés ;

- que subsidiairement, il convient de lui accorder des délais à hauteur de vingt-quatre mois, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu des difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée, en raison notamment de la procédure de redressement judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, la société Slama demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance prononcée le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce (RG 2022015949) en toutes ses dispositions ;

- débouter la société groupe hôtelier les grillons, la société Ascagne AJ et la société Axyme de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Groupe hôtelier les grillons à verser à la société Slama la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Miré, Avocat, en application de l'article 699 du même code.

La société Slama soutient en substance :

- que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

- que l'appelante prétend à tort que le président du tribunal de commerce aurait dû déclarer ses demandes irrecevables au motif que la clause résolutoire aurait été déjà déclarée acquise en vertu d'une décision de justice ;

- qu'en effet, aux termes du protocole d'accord, il était prévu « qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances susmentionnées et des redevances courantes, le tout deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire du contrat de location-gérance se trouverait acquise », ce, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

- qu'ainsi, le juge des référés n'a pas statué sur l'acquisition de la clause résolutoire, comme le soutient la société Groupe hôtelier les grillons, mais qu'il a homologué le protocole d'accord prévoyant la poursuite de la location gérance ;

- que dès lors, en vertu du protocole homologué, la clause résolutoire était acquise dès le 3 mars 2022 ;

- que par ailleurs, rien n'impose la production d'un décompte certifié conforme par expert-comptable ou un extrait de comptabilité d'autant que les sommes sollicitées ne font l'objet d'aucune contestation ;

- que la demande sur les délais de paiement est irrecevable puisque nouvellement formulée devant la cour d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;

- que par ailleurs, l'octroi de délais de paiement pour une dette antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est impossible conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce.

Par jugement du 21 juillet 2022 le tribunal de commerce a placé la société Groupe hôtelier les grillons en redressement judiciaire et désigné la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Me Lavoir en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Me Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons. La selarlu Ascagne Aj, en la personne de Me lavoir en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Me Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons sont intervenues volontairement par voies de conclusions du 30 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il est constant en l'espèce que par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce a homologué, au visa des dispositions de l'article 2044 du code civil, le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 7 octobre 2021, lequel a été annexé à l'ordonnance rendue comme en faisant partie intégrante.

Ce protocole prévoit en son article 3 :

" La société Slama :

- Reconnaît définitivement et irrévocablement que les causes du commandement de payer du 1er avril 2021 sont vidées,

- Reconnaît que la société Groupe hôtelier les grillons ne reste plus rien lui devoir sur la période visée au commandement,

- renonce définitivement et irrévocablement à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance objet du litige du chef du commandement et des périodes visées".

Il prévoit en outre en son article 4 :

" Il est cependant entendu qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances susmentionnées et des redevances courantes, le tout deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire du contrat de location-gérance se trouverait acquise, mais seulement après mise en demeure infructueuse dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception".

En homologuant le protocole d'accord susvisé, le juge des référés, dans son ordonnance du 21 octobre 2021, a consacré l'engagement de la société Slama à ne pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire mais uniquement du chef du commandement de payer du 1er avril 2021.

Il se déduit en effet des termes du protocole signé que des conditions sont posées à l'acquisition de la clause résolutoire en cas de défaillance de la locataire-gérante, de sorte que le juge des référés n'a pu statuer sur l'acquisition éventuelle de la clause résolutoire en cas de défaillance future de la locataire-gérante.

L'ordonnance du 21 octobre 2021 n'a donc pas réglé la question de l'acquisition future de la clause résolutoire.

Il est constant que la société Groupe hôtelier les grillons n'a pas exécuté les engagements pris dans le cadre de la transaction laquelle a expressément prévu l'acquisition de la clause résolutoire en cas de défaillance de la locataire, permettant ainsi à la société Sharon de saisir le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de cette clause résolutoire, mais aussi de voir prononcer l'expulsion de la preneuse et de la voir condamner au paiement de l'arriéré locatif.

Cette fin de non recevoir sera rejetée.

- sur le fond du référé

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'expulsion d'un locataire-gérant devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il apparaît que la société Groupe hôtelier les grillons ne conteste pas avoir failli à son obligation de paiement ni avoir été destinataire d'une mise en demeure du 22 février 2002.

Dès lors, conformément à la demande formulée par la société Slama, en exécution du protocole homologué qui prévoit que la clause résolutoire se trouvera acquise après mise en demeure infructueuse dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire est en l'occurrence acquise dès le 3 mars 2022.

L'ordonnance querellée sera cependant complétée en son dispositif en ce qu'elle n'a pas repris le constat de l'acquisition de la clause résolutoire dans son dispostif. Il sera dans ces conditions constaté l'acquisition de la clause résolutoire dès le 3 mars 2022.

Sur la demande provisionnelle, l'obligation de la société Groupe hôtelier les grillons au paiement d'une somme de 45.721, 24 euros correspondant au montant de sa dette pour la période courant du 1er septembre 2021 au 22 février 2022 et de celle de 27.013, 33 euros correspondant au solde de la dette, objet du protocole et représentant 10 mensualités non réglées de 2.701, 33 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'est fait aucune obligation au bailleur de produire un décompte "certifié" ou d'un extrait de comptabilité et qu'il établit suffisamment sa créance par la production d'un décompte qui ne fait l'objet d'aucune contestation sur le quantum.

S'agissant de la demande de délais de grâce, contrairement à ce que soutient l'intimée, la demande de délais de paiement de l'appelante est recevable même si elle a été présentée pur la première fois en cause d'appel.

En effet, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause (3e Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-13.476) de sorte que cette demande n'est pas nouvelle et est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Toutefois, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens, aucune pièce comptable ou financière n'est produite par la société Groupe hôtelier les grillons qui ne justifie donc pas de sa situation, de sorte que cette demande ne peut être que rejetée.

La société Groupe hôtelier les grillons, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Slama la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à compléter son dispositif en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire,

Y ajoutant,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance au 3 mars 2022,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Groupe hotelier les grillons, la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Maître Lavoir en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Maître Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hotelier les grillons, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe hôtelier les grillons, la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Maître Lavoir en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Maître Courtoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons, à verser à la société Slama la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12625
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.12625 ?
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