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09/02/2023 | FRANCE | N°22/12622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/12622


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022015951





APPELANTE



S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, RCS de Paris sous

le n°518 401 260



[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avoca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDIM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022015951

APPELANTE

S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS, RCS de Paris sous le n°518 401 260

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. 30 [Localité 12] SAUFFROY, RCS de Paris sous le numéro 383937240, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée et assistée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. GROUPE HOTELIER LES GRILLONS

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en dates des 26 juillet 2012 et 29 juillet 2020, la société 30 [Localité 12] Sauffroy consentait à la société Groupe hôtelier les grillons deux contrats de location-gérance portant sur deux hôtels, Le Grillon Sauffroy et le Mary's, situés à Paris, respectivement, [Adresse 4] et [Adresse 1].

Par deux assignations distinctes du 11 juin 2021, la société 30 [Localité 12] Sauffroy a fait assigner la locataire-gérante par-devant le tribunal de commerce de Paris en raison d'impayés.

Par ordonnances du 21 octobre 2021, le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris a homologué deux protocoles d'accord respectivement régularisés par les parties en des termes similaires : « [...] La société Groupe hôtelier les grillons se reconnaît débitrice des sommes suivantes [...] La société Groupe hôtelier les grillons propose d'apurer ses sommes selon les modalités suivantes [...] Il est cependant entendu qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances susmentionnées et des redevances courantes, le tout deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire du contrat de location-gérance se trouverait acquise, mais seulement après mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception [...]».

Arguant de la non-exécution des protocoles, la société 30 [Localité 12] Sauffroy a mis en demeure la société Groupe hôtelier les grillons de payer les sommes dues par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 22 février 2022.

Par exploit du 31 mars 2022, la société 30 [Localité 12] Sauffroy a fait assigner la société Groupe hôtelier les grillons devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de location-gérance des fonds de commerce Le grillon Sauffroy et le Mary's hôtel ;

En conséquence,

- ordonner l'expulsion de la société Groupe hôtelier les grillons des lieux qu'elle occupe [Adresse 5] à [Localité 13]) et [Adresse 2] à [Localité 14], et de tous occupants de son chef ;

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, dans tous garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société Groupe hôtelier les grillons ;

- condamner la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy la somme de 130.912,69 euros dont 78.090,06 euros pour Le grillon Sauffroy et 52.822,63 euros pour le Mary's hôtel ;

- condamner la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à la redevance prévue par les contrats de location-gérance, pour la période écoulée depuis le 22 février 2022 et jusqu'à son départ des lieux ;

- condamner la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a :

- ordonné l'expulsion de la société Groupe hôtelier les grillons des lieux qu'elle occupe [Adresse 5] à [Localité 13]) et [Adresse 2] à [Localité 14], et de tous occupants de son chef ;

- ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, dans tous garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société Groupe hôtelier les grillons ;

- condamné par provision la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy la somme de 130.912,69 euros dont :

' 78.090,06 euros pour Le grillon Sauffroy,

' 52.822,63 euros pour le Mary's hôtel,

- condamné par provision la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à la redevance prévue par les contrats de location-gérance, pour la période écoulée depuis le 22 février 2022 et jusqu'à son départ des lieux ;

- condamné la société Groupe hôtelier les grillons à payer à la société 30 [Localité 12] Sauffroy la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

- condamné en outre la société Groupe hôtelier les grillons aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Groupe hôtelier les grillons a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2022, la société Groupe hôtelier les grillons demande à la cour, de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et en son recours ;

L'y déclarant bien fondé,

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;

Statuant de nouveau,

- constater qu'il a d'ores et déjà été statué en justice sur l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location-gérance objet du litige, suivant ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 21 octobre 2021 ;

- constater que les décomptes versés aux débats ne sont pas probants ;

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer les demandes de la société 30 [Localité 12] Sauffroy, purement et simplement irrecevables ;

A titre subsidiaire,

- dire que les demandes de la société 30 [Localité 12] Sauffroy se heurtent à une contestation sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

- octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 termes mensuels égaux au profit de la société Groupe hôtelier les grillons ;

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société 30 [Localité 12] Sauffroy et les rejeter ;

- débouter la société 30 [Localité 12] Sauffroy de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société 30 [Localité 12] Sauffroy à verser aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Groupe hôtelier les grillons soutient en substance que :

- elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 juillet 2022 ;

- les demandes sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure ;

- ainsi, les protocoles d'accord précités ont été homologués par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris, qui s'est d'ores et déjà prononcé sur les conditions d'application de la clause résolutoire alors qu'aux termes de ces protocoles, la clause résolutoire est acquise de plein droit en cas de défaut de règlement à bonne date, et huit jours après mise en demeure restée infructueuse et que la société 30 [Localité 12] Sauffroy se touve précisément dans cette situation ;

- par conséquent, la juridiction de céans ne saurait rendre une décision venant constater l'acquisition d'une clause résolutoire d'ores et déjà acquise en vertu d'une décision de justice ;

- dès lors, la demande se heurte à l'autorité de chose jugée afférente aux ordonnances du 21 octobre 2021 et est donc irrecevable, de même que l'ensemble des demandes subséquentes ;

- en outre, la société 30 [Localité 12] Sauffroy ne produit pas un décompte certifié conforme par expert-comptable, ni même un extrait de comptabilité et se contente de verser un simple tableau récapitulatif dressé unilatéralement, dont la force probante est largement insuffisante au regard de l'évidence requise en matière de référés ;

- subsidiairement, il convient de lui accorder des délais à hauteur de vingt-quatre mois, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu des difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontées, en raison notamment de la procédure de redressement judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 novembre, la société Sharon demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance prononcée le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Groupe hôtelier les grillons, la société Ascagne aj et la société Axyme de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Groupe hôtelier les grillons à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Miré, avocat, en application de l'article 699 du même code.

La société 30 [Localité 12] Sauffroy soutient en substance que :

- l'appelante prétend à tort que le juge des référés du tribunal de commerce aurait dû déclarer ses demandes irrecevables au motif que la clause résolutoire est déjà acquise en vertu d'une décision de justice ;

- aux termes des protocoles d'accord signés, il était prévu « qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances susmentionnées et des redevances courantes, le tout deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire du contrat de location-gérance se trouverait acquise », ce huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

- ainsi, le juge des référés n'a pas statué sur l'acquisition de la clause résolutoire, comme le soutient la société Groupe hôtelier les grillons, mais il a seulement homologué deux protocoles d'accord prévoyant la poursuite de la location gérance ;

- dès lors, en vertu du protocole homologué, la clause résolutoire était acquise pour chaque contrat de location-gérance dès le 3 mars 2022 ;

- rien n'impose la production d'un décompte certifié conforme par expert-comptable ou un extrait de comptabilité, ce d'autant que les sommes sollicitées ne font l'objet d'aucune contestation ;

- la demande de délais de grâce est irrecevable puisque nouvellement formulée devant la cour d'appel ;

- par ailleurs, l'octroi de délais de paiement pour une dette antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est impossible conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce.

Par jugement du 21 juillet 2022 le tribunal de commerce a placé la société Groupe hôtelier les grillons en redressement judiciaire et désigné la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons. La selarlu Ascagne Aj, en la personne de Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons sont intervenues volontairement par voies de conclusions du 30 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il est constant en l'espèce que par ordonnances du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce a homologué, au visa des dispositions de l'article 2044 du code civil, deux protocoles d'accord transactionnel signé par les parties, lesquels ont été annexés aux ordonnances rendues comme en faisant partie intégrante.

Ces protocoles prévoient en leur article 3 :

" La société 30 [Localité 12] Sauffroy:

- Reconnaît définitivement et irrévocablement que les causes du commandement de payer du 1er avril 2021 sont vidées,

- Reconnaît que la société Groupe hôtelier les grillons ne reste plus rien lui devoir sur la période visée au commandement,

- renonce définitivement et irrévocablement à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance objet du litige du chef du commandement et des périodes visées".

Ils prévoient en outre chacun en leur article 4 :

" Il est cependant entendu qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances susmentionnées et des redevances courantes, le tout deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire du contrat de location-gérance se trouverait acquise, mais seulement après mise en demeure infructueuse dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception".

En homologuant le protocole d'accord susvisé, le juge des référés, dans ses ordonnances du 21 octobre 2021, a consacré l'engagement de la société 30 [Localité 12] Sauffroy à ne pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire mais uniquement du chef du commandement de payer du 1er avril 2021.

Il se déduit en effet des termes des protocoles signés que des conditions sont posées à l'acquisition de la clause résolutoire en cas de défaillance de la locataire-gérante, de sorte que le juge des référés n'a pu statuer sur l'acquisition éventuelle de la clause résolutoire en cas de défaillance future de la locataire-gérante.

Les ordonnances du 21 octobre 2021 n'ont donc pas réglé la question de l'acquisition future de la clause résolutoire.

Il est constant que la société Groupe hôtelier les grillons n'a pas exécuté les engagements pris dans le cadre des transactions lesquelles ont expressément prévu l'acquisition de la clause résolutoire en cas de défaillance de la locataire, permettant ainsi à la société 30 [Localité 12] Sauffroy de saisir le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de cette clause résolutoire, mais aussi de voir prononcer l'expulsion de la preneuse et de la voir condamner au paiement des arriérés locatifs.

Cette fin de non recevoir sera rejetée.

- sur le fond du référé

Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'expulsion d'un locataire-gérant devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il apparaît que la société Groupe hôtelier les grillons ne conteste pas avoir failli à son obligation de paiement ni avoir été destinataire de deux mises en demeure du 22 février 2002.

Dès lors, conformément à la demande formulée par l'intimée, en exécution du protocole homologué qui prévoit que la clause résolutoire se trouvera acquise après mise en demeure infructueuse dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire est en l'occurrence acquise dès le 3 mars 2022.

L'ordonnance querellée sera cependant complétée en son dispositif en ce qu'elle n'a pas repris le constat de l'acquisition de la clause résolutoire dans son dispositif. Il sera dans ces conditions constaté l'acquisition de la clause résolutoire dès le 3 mars 2022.

Sur la demande provisionnelle, l'obligation de la société Groupe hôtelier les grillons au paiement d'une somme, pour le Grillon Sauffroy, de 49.016, 76 euros correspondant au montant de sa dette pour la période courant du 1er septembre 2021 au 22 février 2022 et de celle de 29.073, 30 euros correspondant au solde de la dette objet du protocole et représentant 10 mensualités de 2.907, 30 euros chacune, et par ailleurs, pour le Grillon Mary's, d'une somme de 44.729, 33 euros correspondant au montant de sa dette pour la période courant du 1er septembre 2021 au 22 février 2022 et de celle de 8.093, 30 euros correspondant au solde de la dette objet du protocole et représentant 10 mensualités de 809, 33 euros chacune ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant précisé qu'il n'est fait aucune obligation au bailleur de produire un décompte "certifié" ou d'un extrait de comptabilité et qu'il établit suffisamment sa créance par la production d'un décompte qui ne fait l'objet d'aucune contestation sur le quantum.

S'agissant de la demande de délais de grâce, contrairement à ce que soutient l'intimée, la demande de délais de paiement de l'appelante est recevable même si elle a été présentée pur la première fois en cause d'appel.

En effet, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause (3e Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-13.476) de sorte que cette demande n'est pas nouvelle et est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Toutefois, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens, aucune pièce comptable ou financière n'est produite par la société Groupe hôtelier les grillons qui ne justifie donc pas de sa situation, de sorte que cette demande ne peut être que rejetée.

La société Groupe hôtelier les grillons, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société 30 [Localité 12] Sauffroy la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à compléter son dispositif en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire,

Y ajoutant,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de location-gérance signés par la société Groupe hôtelier les grillons avec la société 30 [Localité 12] Sauffroy au 3 mars 2022,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Groupe hôtelier les grillons, la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe hôtelier les grillons, la selarlu Ascagne Aj, en la personne de Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Axyme, prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe hôtelier les grillons, à verser à la société Sharon la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12622
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.12622 ?
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