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09/02/2023 | FRANCE | N°22/11977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 09 février 2023, 22/11977


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBDM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2022003433





APPELANTE



S.A.S. GENERAL TRADING COMPANY (GETCO), RCS de Meaux sous

le n°383 976 347, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBDM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2022003433

APPELANTE

S.A.S. GENERAL TRADING COMPANY (GETCO), RCS de Meaux sous le n°383 976 347, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P112

INTIMEE

S.A.R.L. GETCOMAR, société de droit marocain, RCS de Casablanca sous le n°120403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3] (MAROC)

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit français General Trading Company est spécialisée dans l'importation, l'exportation, le négoce en gros ou en détail de pièces et accessoires automobiles.

Getcomar est quant à elle une société de droit marocain d'importation et de distribution de pièces de rechanges automobiles.

Les parties ont entretenu des relations d'affaires, Getcomar important au Maroc des pièces par l'intermédiaire de General Trading Company, cette dernière société se fournissant auprès de la société allemande Continental.

La société Transbull était en charge de la livraison des marchandises.

Or, les douanes marocaines, se fondant sur une décision des douanes espagnoles dite de résolution dénégatoire, ont relevé que la provenance de l'Union européenne des pièces importées n'était pas établie, faute de production des certificats de circulation de marchandises dits EUR1.

La société importatrice n'a pas pu bénéficier des avantages tarifaires résultant de l'application des accords entre l'Union européenne et le Maroc.

Par acte du 27 avril 2022, la société Getcomar a dans ces conditions assigné la société General Trading Company devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de voir :

- ordonner à la société General Trading Company de communiquer à la société Getcomar le justificatif de l'envoi du certificat INF-4 relatif aux certificats EUR1 numéros A0945258T, A0726021T, A0792860T et A0723334T à l'administration des douanes espagnole compétente sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir ;

- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société General Trading Company conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement au profit de la société Getcomar de la somme de 2.000 euros ;

- condamner la société General Trading Company aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la société General Trading Company a conclu au rejet des demandes, à la condamnation de la demanderesse à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :

- débouté la société General Trading Company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonné à la société General Trading Company de communiquer à la société Getcomar le justificatif de demande de remise du certificat INF-4 et de l'envoi du certificat INF-4 relatif aux certificats EUR.1 numéros A0945258T, A0726021T, A0792860T et A0723334T à l'administration des douanes espagnole compétente sous astreinte de 500 euros par jour de retard 60 jours après la signification par voie d'huissier de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;

- débouté la société Getcomar de sa demande au titre du certificat numéro A07793224T ;

- indiqué se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ci-dessus ordonnée ;

- condamné la société General Trading Company à payer à la société Getcomar la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ;

- condamné la société General Trading Company en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 163,28 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 27 juin 2022, la société General Trading Company a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société General Trading Company demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Meaux ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Getcomar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a assorti l'exécution de l'obligation mise à sa charge d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

en tout état de cause,

- débouter la société Getcomar de son appel incident ;

- condamner la société Getcomar à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Getcomar à régler les entiers dépens.

La société General Trading Company soutient en substance :

- qu'aucune disposition ne prévoit que le certificat EUR1 ne serait délivré qu'après l'établissement d'un certificat INF 4, facultatif ;

- qu'elle n'a pas été informée de la mise en demeure faite par les douanes espagnoles au transporteur Transbull pour fournir le certificat INF-4, ne pouvant dès lors former une demande auprès de la société Continental ;

- que la demande incidente portant sur le certificat EUR 1 107793224T n'est pas visée par la mise en demeure de la douane espagnole ni par la résolution dénégatoire ni par la décision des douanes marocaines ;

- que la carence de Getcomar dans le traitement des demandes reçues des douanes espagnoles et marocaines est exclusive de toute situation d'urgence ;

- que la décision entreprise met une obligation à sa charge qu'il est impossible d'exécuter, les certificats INF-4 ne pouvant pas être établis par Getco en sa qualité d'exportateur des marchandises.

Dans ses conclusions remises le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Getcomar demande à la cour, au visa de l'article 875 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2021 en ce qu'elle a :

débouté la société General trading company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ordonné à la société General trading company de lui communiquer le justificatif de demande de remise du certificat INF 4 et de l'envoi du certificat INF 4 relatif aux certificats EUR 1 numéros A0945258T, A0726021T, A0792860T et A0723334T à l'administration des douanes espagnole compétente sous astreinte de 500 euros par jour de retard 60 jours après la signification par voie d'huissier de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;

- infirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de la remise du certificat INF 4 et de l'envoi du certificat INF 4 relatif au certificat EUR 1 numéro 107793224T ;

statuant à nouveau,

- constater que l'obligation de communication des certificats INF 4 relatifs aux marchandises que la société General Trading Company a exportées repose sur cette dernière ;

- ordonner à la société General trading company de lui communiquer le justificatif de demande de remise du certificat INF 4 et de l'envoi du certificat INF 4 relatif au certificat EUR 1 numéro 107793224T sous astreinte de 500 euros par jour de retard 60 jours après la signification par voie d'huissier de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;

en tout état de cause,

- débouter la société General Trading Company de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société General Trading Company à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société General Trading Company aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me [U] [V], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Getcomar soutient en substance :

- que l'appelante était parfaitement informée depuis plusieurs mois de la situation, étant rappelé que la mise en demeure des douanes espagnoles a été adressée au transporteur Transbull en sa qualité de mandataire de la société Getco ;

- que les sommes saisies par les services de douane marocains sont séquestrées et qu'elle ne peut pas en jouir, ce qui met gravement en péril son avenir financier ;

- que l'urgence est manifestement caractérisée en l'espèce, laquelle est de plus en plus pressante puisqu'à ce jour, les certificats INF 4 demandés n'ont toujours pas été communiqués par la partie adverse en dépit du caractère exécutoire de la décision déférée ;

- que, contrairement à ce qu'indique l'appelante et en application du règlement d'exécution de la commission du 24 novembre 2015, Getco, l'exportateur, est bien tenu d'obtenir de son fournisseur les certificats INF 4 des certificats EUR 1 litigieux.

SUR CE LA COUR

L'article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose enfin que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, s'agissant précisément des certificats INF-4 en cause dans le présent litige, aux termes de l'article 64 du règlement d'exécution n°2015/2447, les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur ou à l'opérateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF-4 certifiant l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. A la demande du fournisseur, le certificat d'information INF-4 est délivré par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe. Les autorités douanières délivrent au fournisseur le certificat d'information INF-4 dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, en précisant si la déclaration du fournisseur est exacte et authentique (les soulignements sont rajoutés).

Il résulte de ces dispositions que le certificat est bien délivré à la demande du fournisseur.

En outre, nonobstant la discussion des parties sur le critère de l'urgence, qui d'ailleurs n'est prévu que par l'article 872 du code de procédure civile, il appartient en toute hypothèse à la SARL Getcomar, s'agissant d'une procédure de référé, de démontrer l'absence de contestation sérieuse à ses demandes (articles 872 et 873 alinéa 2) ou l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite (article 873 alinéa 1er), ce avec l'évidence requise en référé.

Or, à cet égard, force est de relever :

- que, s'agissant spécifiquement du certificat numéro A07793224T, il n'est pas visé par la douane espagnole aux termes de la résolution dénégatoire du 19 janvier 2022 (pièce 8 appelante, pièce 19 intimée), pas plus qu'il n'est mentionné dans la décision des douanes marocaines du 5 avril 2022 (pièce 13 intimée) ni dans les autres pièces relatives à la procédure marocaine (pièce 14 à 17), peu important dès lors les autres courriels échangés entre les parties ;

- que, dans ces conditions, n'étant pas rattachée aux décisions douanières prises dans la présente procédure, la demande relative au certificat A07793224T ne saurait donner lieu, en toute hypothèse, à une condamnation en référé, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses à toute mesure concernant ce certificat, ou, subsidiairement, faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;

- que, même pour le reste des quatre autres certificats (A0945258T, A0726021T, A0792860T et A0723334T), il résulte du règlement d'exécution n°2015/2447 que c'est au fournisseur, soit en l'espèce à la société allemande Continental, de réclamer les certificats INF-4 (à la demande du fournisseur, le certificat d'information INF-4 est délivré...), le cas échéant à la demande de l'exportateur ou de l'opérateur ;

- que c'est donc en vain, comme le fait valoir l'appelante, qu'il lui est demandé de communiquer les justificatifs de demande de remise des certificats INF-4 et de l'envoi de ces certificats, dans la mesure où seul le fournisseur Continental pourrait solliciter ces certificats, alors que ce dernier n'est pas dans la cause ;

- qu'au surplus, la société General Trading Company produit un courriel, en date du 29 avril 2022 (pièce 2), antérieur à la décision de première instance, aux termes duquel elle a demandé à la société Continental les certificats INF-4, de sorte qu'elle apparaît avoir respecté son obligation résultant des dispositions applicables en la matière, la société Continental ne lui ayant adressé en retour les certificats que le 29 novembre 2022 pour les quatre certificats rappelés ci-avant (pièces 19 et 20) ;

- que c'est donc à juste titre que la société General Trading Company fait état de ce qu'elle a satisfait à la seule obligation qui lui incombait aux termes de la réglementation en vigueur, à savoir solliciter auprès de son fournisseur l'établissement des certificats INF-4 ;

- que la société appelante élève ainsi des contestations sérieuses aux demandes formées par la société intimée, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite n'étant pas plus caractérisés, s'agissant de décisions déjà rendues par les douanes et faute de violation évidente de la règle de droit par la société General Trading Company.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre du certificat numéro A07793224T, la décision entreprise sera infirmée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Getcomar.

La société intimée devra indemniser la société appelante pour ses frais non répétibles exposés en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Getcomar de sa demande au titre du certificat numéro A07793224T ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Getcomar ;

Condamne la SARL Getcomar à payer à la SAS General Trading Company la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Getcomar aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11977
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.11977 ?
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