Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7C2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08173
APPELANTE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
INTIMÉES
S.A.S. PRIMARK
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine BARASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0258
Syndicat FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Primark (ci-après la 'Société') a pour activité la distribution de vêtements et d'accessoires.
Elle emploie près de 5000 salariés en CDI et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 25 février 2019, la Société a signé aux côtés des organisations syndicales représentatives un « accord collectif sur la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) et d'un comité social économique et central (CSEC)».
Seule la fédération des services CFDT ( la CFDT) a signé.
Selon l'article III il a été convenu que «chaque magasin de la société PRIMARK SAS existant ou à venir à partir de la signature du présent accord et dont l'effectif calculé selon les dispositions de l'article L. 2311 2 du code du travail dépasse 111 salariés, constitue un établissement distinct au sein duquel est mis en place un CSEE ».
Des élections se sont déroulées dans quinze établissements à des dates différentes aboutissant à la mise en place de quinze CSEE, les mandats arrivant à terme soit en mars 2022, soit en octobre 2023.
Un nouvel « accord collectif d'entreprise portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise PRIMARK France SAS » ( ci-après l''Accord) a été conclu le 29 mai 2021 se substituant à celui du 25 février 2019 et portant le nombre d'établissements distincts à trois avec la redéfinition de périmètres au niveau géographique (établissement Nord, Sud et Ile de France). Des trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la CFDT, la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services (la CGT) et la fédération CFTC commerce, services et force de vente (la CFTC), seule cette dernière a signé cet Accord.
Le 8 juin 2021, suite à l'Accord, la Société a invité les organisations syndicales à négocier et élaborer le protocole d'accord préélectoral et la réunion s'est tenue le 29 juin 2021.
Estimant que l'Accord n'avait pas le caractère majoritaire requis et réduisait la durée des mandats des membres du CSE, la CGT, autorisée par ordonnance du 10 juin 2021, a, suivant acte d'huissier du 14 juin 2021, assigné à jour fixe la Société, la CFTC et la CFDT devant la première chambre 4ème section du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - Dire et juger l'accord signé au sein de la Société PRIMARK FRANCE et l'organisation syndicale CFTC le 29 mai 2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise PRIMARK France SAS ne remplit pas les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail ;
En conséquence
Dire et juger ce même accord non écrit.
En tout état de cause », annuler les dispositions suivantes de l'Accord :
- « l'article XVI du Titre 6 (...) » ;
- « l'article XIV du Titre 5 (...) » ;
- « le point 6 de l'article XII du Titre 5 (...) » ;
- « l'article XIV, 2, C ii du Titre 5 (...) » ;
- « l'article XIV, 3, D ii du Titre 5 (...) » ;
- « le dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du Titre 5 (...) » ;
- « l'article XII, 7, A du Titre 5 (...) » ;
- « l'article XIV, 2, C) i du Titre 5 (...) » ;
- « l'article XIV, 3, D) (i) du Titre 5 (...) ».
Par requête du 11 juin 2021 reçue le 21 juin 2021, délivrée à l'encontre de la Société, de la CFTC et de la CFDT, la CGT a saisi le tribunal judiciaire de Paris en charge du contentieux des élections professionnelles aux fins suivantes :
« A titre principal
Ordonner la suspension du processus électoral débuté au sein de l'entreprise PRIMARK France sur la base de l'accord du 29 mai 2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise PRIMARK France SAS dans l'attente de la décision à intervenir de la 4eme section de la première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que l'accord signé au sein de la société Primark France et l'organisation syndicale CFTC le 29 mai 2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise Primark France SAS ne remplit pas les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L 2232- 12 du code du travail ;
Ordonner la suspension de tout processus électoral débuté sur la base de ce même accord réputé non écrit
A défaut
Dire et juger que l'accord signé au sein de la société Primark France et l'organisation syndicale CFTC le 29/5/2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise Primark France SAS est contraire à l'ordre public en ce qu'il prévoit la réduction de la durée des mandats en cours
Ordonner la suspension de tout processus électoral débuté sur la base de ce même accord contraire à l'ordre public ».
Le 28 juillet 2021, en l'absence d'accord, la Société a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) aux fins de répartition des sièges et des salariés entre les différents collèges électoraux pour l'élection des trois CSE d'établissement régionaux, qui a rendu sa décision le 18 août 2021.
La Société a par décision unilatérale du 25 août 2021 prise sur le fondement de l'article L. 2314-28 du code du travail, fixé les modalités des élections, le premier tour étant prévu du 1er au 2 octobre 2021et le second tour du 15 au 16 octobre 2021.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux des élections professionnelles a débouté la CGT de ses demandes. Il n'a pas été formé de recours à l'encontre de cette décision.
Le même jour, l'affaire dont était saisie la première chambre 4ème section du tribunal judiciaire a été plaidée et mise en délibéré le 14 décembre 2021.
La Société a sollicité, sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats afin qu'il puisse être débattu contradictoirement de l'autorité du jugement rendu le 19 octobre 2021 dans le cadre de cette affaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état qui a rendu le 31 mai 2022 la décision suivante :
« Accueille la société PRIMARK et la Fédération CFTC Commerces Services et Forces de vente en leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux des élections professionnelles ;
Déclare irrecevable l'action de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de la Fédération des Services CFDT ;
Condamné la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et la Fédération des Services CFDT aux dépens ».
La CGT et la CFDT ont interjeté appel par déclarations du 22 juin 2022 et les procédures ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2022, la CGT demande à la cour de :
« Infirmer l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris (4ème section de la 1ère Chambre civile)
En ce qu'elle :
-Accueille la société PRIMARK et la Fédération CFTC Commerces Services et Forces de vente en leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux des élections professionnelles ;
-Déclare irrecevable l'action de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de la Fédération des Services CFDT ;
-Condamne la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et la Fédération des Services CFDT aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable l'action de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ;
Dire et juger l'accord signé au sein de la Société PRIMARK FRANCE et l'organisation syndicale CFTC le 29 mai 2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise PRIMARK France SAS ne remplit pas les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail ;
En Conséquence ,
Dire et Juger que ce même accord est réputé non écrit.
A défaut,
Annuler l'article XVI du Titre 6 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Les parties conviennent de mettre en place les CSE au sein de chaque établissement concerné de manière simultanée aux échéances fixées en Annexe 2 du présent accord.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L2313-6 du Code du travail, les parties conviennent que l'ensemble des mandats des Comités Sociaux d'établissement existants sur le périmètre actuel des magasins, ainsi que, par voie de conséquence, ceux du Comité Sociale et Economique Central cesseront à la date du premier tour des élections prévues au présent accord'» en ce qu'il prévoit une réduction de la durée des mandats en cours en violation de l'ordre public ;
Annuler l'article XIV du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021, rédigé comme suit : « Conformément à l'article L 2142-4 du Code du Travail, il est rappelé que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Afin que cette diffusion n'apporte ni trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la bonne marche de l'entreprise, ni perturbation dans le travail, cette distribution se fait au niveau de la pointeuse au changement d'équipe (arrivée et départ des collaborateurs)' » en ce qu'il limite la liberté de distribution des tracts syndicaux en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler le point 6 de l'article XII du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Pour les mandats qui nécessiteraient un déplacement sur un site en dehors de l'établissement de rattachement d'un élu ou d'un mandaté, une information préalable sera donnée, dans un délai raisonnable, à la Direction des Relations Sociales afin de garantir leur liberté de circulation et la sécurité du site visité » en ce qu'il limite la libre circulation des représentants du personnel en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler l'article XIV, 2, C ii du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Dans les conditions légalement définies, le DSC dispose d'une liberté de déplacement sur l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il est rappelé que pour des questions de sécurité, une information préalable, dans un délai raisonnable, doit être faite auprès de la direction de l'entreprise. » en ce qu'il limite la libre circulation des délégués syndicaux centraux en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler l'article XIV, 3, D ii du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Dans les conditions légalement définies, le DS/ RSS dispose d'une liberté de déplacement sur l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il est rappelé que pour des questions de sécurité, une information préalable, dans un délai raisonnable, doit être faite auprès de la direction de l'entreprise » en ce qu'il limite la liberté de déplacement du Délégué Syndical et du Représentant de la Section syndicale en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler le dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Il est convenu que la personne en charge d'une mission particulière au sein des instances représentatives du personnel (CSE, CSEC) signataire d'une communication interne indiquera sous son nom uniquement la fonction pour laquelle il écrit (exemple : « Secrétaire du CSE » et non « Délégué Syndical Central CFTC ») en ce qu'il porte atteinte à la liberté syndicale en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler l'article XII, 7, A du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Un système d'enregistrement des échanges lors des réunions de négociation et des instances représentatives du personnel pourra être mis en place par la direction afin d'éviter tout problème d'interprétation ou revenir sur des points qui n'auraient pas été entendus.
Le coût associé au recours éventuel à un sténotypiste sera à la charge du CSE» en ce qu'il porte atteinte à libre utilisation par le CSE de son budget de fonctionnement en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler l'article XIV, 2, C) i du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit« Au regard du développement important de la société avec l'ouverture prévue de nouveaux magasins, les parties à l'accord conviennent que les DSC pourront, tous crédits d'heures ou temps de réunion confondus, consacrer 4 jours par semaine à l'exercice de leurs mandats, le temps de présence sur leur poste de travail étant limité à une journée ou à 7 heures de travail effectif pour un temps plein. ['] Ce dispositif doit permettre au DSC de conserver un lien avec son poste de travail » en ce qu'il limite la libre utilisation de ses heures de délégation par le délégué syndical central et ce, en violation des dispositions d'ordre public ;
Annuler l'article XIV, 3, D) (i) du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Par ailleurs, les parties à l'accord conviennent que les DS pourra, tous crédits d'heures ou temps de réunion confondus, consacrer 2 jours et demi par semaine à l'exercice de leurs mandats, le temps de présence sur leur poste de travail étant limité à 2 jours et demi ou 17 H30 de travail effectif pour un temps plein. ['] Ce dispositif doit permettre au DS de conserver un lien avec son poste de travail » en ce qu'il limite la libre utilisation de ses heures de délégation par le délégué syndical ou le Représentant de la section syndicale et ce, en violation des dispositions d'ordre public ;
CONDAMNER in solidum la Société PRIMARK France et la Fédération CFTC-Commerce, Services et Force de Vente à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 août 2022, la CFDT demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022 ;
Statuer de nouveau et :
ANNULER l'accord du 29 mai 2021 relatif aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement du comité social et économique central en raison de son absence de caractère majoritaire ;
A titre subsidiaire :
ANNULER les articles suivants :
o article XVI du Titre 6 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Les parties conviennent de mettre en place les CSE au sein de chaque établissement concerné de manière simultanée aux échéances fixées en Annexe 2 du présent accord. Dès lors, en application des dispositions de l'article L2313-6 du Code du travail, les parties conviennent que l'ensemble des mandats des Comités Sociaux d'établissement existants sur le périmètre actuel des magasins, ainsi que, par voie de conséquence, ceux du Comité Sociale et Economique Central cesseront à la date du premier tour des élections prévues au présent accord' » en ce qu'il prévoit une réduction de la durée des mandats en cours en violation de l'ordre public ;
o article XIV du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021, rédigé comme suit : « Conformément à l'article L. 2142-4 du Code du Travail, il est rappelé que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Afin que cette diffusion n'apporte ni trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la bonne marche de l'entreprise, ni perturbation dans le travail, cette distribution se fait au niveau de la pointeuse au changement d'équipe (arrivée et départ des collaborateurs)' » en ce qu'il limite la liberté de distribution des tracts syndicaux en violation des dispositions d'ordre public ;
o point 6 de l'article XII du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Pour les mandats qui nécessiteraient un déplacement sur un site en dehors de l'établissement de rattachement d'un élu ou d'un mandaté, une information préalable sera donnée, dans un délai raisonnable, à la Direction des Relations Sociales afin de garantir leur liberté de circulation et la sécurité du site visité » en ce qu'il limite la libre circulation des représentants du personnel en violation des dispositions d'ordre public ;
o article XIV, 2, C ii du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Dans les conditions légalement définies, le DSC dispose d'une liberté de déplacement sur l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il est rappelé que pour des questions de sécurité, une information préalable, dans un délai raisonnable, doit être faite auprès de la direction de l'entreprise. » en ce qu'il limite la libre circulation des délégués syndicaux centraux en violation des dispositions d'ordre public ;
o article XIV, 3, D ii du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit: « Dans les conditions légalement définies, le DS/ RSS dispose d'une liberté de déplacement sur l'ensemble des établissements de l'entreprise. Il est rappelé que pour des questions de sécurité, une information préalable, dans un délai raisonnable, doit être faite auprès de la direction de l'entreprise » en ce qu'il limite la liberté de déplacement du Délégué Syndical et du Représentant de la Section syndicale en violation des dispositions d'ordre public
o Le dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Il est convenu que la personne en charge d'une mission particulière au sein des instances représentatives du personnel (CSE, CSEC) signataire d'une communication interne indiquera sous son nom uniquement la fonction pour laquelle il écrit (exemple : « Secrétaire du CSE » et non « Délégué Syndical Central CFTC ») en ce qu'il porte atteinte à la liberté syndicale en violation des dispositions d'ordre public ;
o l'article XII, 7, A du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Un système d'enregistrement des échanges lors des réunions de négociation et des instances représentatives du personnel pourra être mis en place par la direction afin d'éviter tout problème d'interprétation ou revenir sur des points qui n'auraient pas été entendus. Le coût associé au recours éventuel à un sténotypiste sera à la charge du CSE» en ce qu'il porte atteinte à libre utilisation par le CSE de son budget de fonctionnement en violation des dispositions d'ordre public ;
o L'article XIV, 2, C) i du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit« Au regard du développement important de la société avec l'ouverture prévue de nouveaux magasins, les parties à l'accord conviennent que les DSC pourront, tous crédits d'heures ou temps de réunion confondus, consacrer 4 jours par semaine à l'exercice de leurs mandats, le temps de présence sur leur poste de travail étant limité à une journée ou à 7 heures de travail effectif pour un temps plein. ['] Ce dispositif doit permettre au DSC de conserver un lien avec son poste de travail » en ce qu'il limite la libre utilisation de ses heures de délégation par le délégué syndical central et ce, en violation des dispositions d'ordre public ;
o l'article XIV, 3, D) (i) du Titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 rédigé comme suit : « Par ailleurs, les parties à l'accord conviennent que les DS pourra, tous crédits d'heures ou temps de réunion confondus, consacrer 2 jours et demi par semaine à l'exercice de leurs mandats, le temps de présence sur leur poste de travail étant limité à 2 jours et demi ou 17 H30 de travail effectif pour un temps plein. [']
Ce dispositif doit permettre au DS de conserver un lien avec son poste de travail » en ce qu'il limite la libre utilisation de ses heures de délégation par le délégué syndical ou le Représentant de la section syndicale et ce, en violation des dispositions d'ordre public
CONDAMNER la société PRIMARK à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du cpc ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2022, la CFTC demande à la cour de :
« Vu l'accord du 29 mai 2021 et celui du 25 février 2019,
Débouter purement et simplement la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (4eme section de la 1ere chambre civile) en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l'accord du 29 mai 2021 au motif de son caractère non majoritaire et de l'article XVI du titre 6 de l'accord du 29 mai 2021,
Renvoyer les parties devant la 4eme section de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu'elle statue sur les demandes en nullité de article XIV du titre 5, du point 6 de l'article XII du titre 5, de l'article XIV, 2, C ii du titre 5, de l'article XIV, 3, D ii du titre 5, du dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du titre 5, l'article XII, 7, A du titre 5, de l'article XIV, 2, C) i du titre 5 et de l'article XIV, 3, D) (i) du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021.
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel la cour infirme l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (4eme section de la 1ere chambre civile) ;
Renvoyer les parties devant la 4eme section de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu'elle statue sur l'ensemble des demandes,
A défaut,
Débouter la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à verser à la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente (CFTC-CSFV), la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2232-12, L. 2143-3, L. 2314-2, L.2122-1, L. 2313-6, L. 2313-2, L.2142-4, L. 2315-62, L. 2316-23, D. 2315-27, L. 2143-20, L. 2315-14, L. 2321-1 et L. 2142-6 du Code du travail, 444 du code de procédure civile 1135 du code civil
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (4eme section de la 1ere chambre civile) en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l'accord du 29 mai 2021 au motif de son caractère non majoritaire et de l'article XVI du titre 6 de l'accord du 29 mai 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par exceptionnel la cour infirme tout ou partie de l'ordonnance du 31 mai 2022 rendue parle juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (4eme section de la 1ere chambre civile);
Renvoyer les parties devant la 4eme section de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu'elle statue sur l'ensemble des demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Sur le caractère majoritaire de l'accord d'entreprise du 29 mai 2021
DIRE ET JUGER que le cycle électoral au sein de la société Primark France a débuté en mars 2018 et a pris fin avec l'élection du mois de septembre 2020 sur l'établissement de [Localité 9],
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le syndicat CFTC est majoritaire,
DIRE ET JUGER que l'accord signé entre la société Primark France et l'organisation syndicale majoritaire CFTC le 29 mai 2021 et portant sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein de l'entreprise Primark France SAS remplit les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L 2232- 12 du code du travail.
Sur l'effet de la conclusion de l'accord d'entreprise du 29 mai 2021
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article XVI du titre VI de l'accord du 29 mai 2021 sont valables et conformes à l'ordre public,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la perte de la qualité d'établissement distinct intervenue par accord d'entreprise du 29 mai 2021 a emportera la cessation immédiate des fonctions des membres de la délégation du personnel conformément à l'article L2313-6 du code du travail.
Sur le contenu de l'accord d'entreprise du 29 mai 2021
DIRE ET JUGER que les articles XVI du Titre 6 ; XIV du Titre 5 ; XII.6 du Titre 5 ; XIV, 2, C, i et ii du Titre 5 ; XIV, 3, D du Titre 5 ; XIV, 1, C, iv du Titre 5 et XII, 7, A du Titre 5 sont conformes à l'ordre public.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que lesdites dispositions sont valables et de pleins effets,
DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la Société
Accueillant la demande reconventionnelle de la Société,
Condamner la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l'intégralité à verser à la Société PRIMARK France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la CFDT
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la CFDT qui entend voir infirmer le chef d'une ordonnance du juge de la mise en état l'ayant déclarée irrecevable, doit formuler une prétention aux fins d'être déclarée recevable dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Or, force est de constater que l'appelante se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée et à présenter ses demandes tendant à annuler l'accord contesté et subsidiairement certaines de ses clauses, de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention relative à la recevabilité.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer à son encontre, l'ordonnance frappée d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La CGT soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue puisque les conditions de l'article 1355 du code civil n'étaient pas remplies à savoir que les demandes soient identiques, que les demandes soient fondées sur les mêmes arguments, qu'il y ait une identité des parties et de qualité ;
- le juge de la mise en état ne pouvait pas déclarer irrecevable la totalité des demandes qu'elle avait formées « du moment où l'autorité de la chose jugée ne concernait que le caractère majoritaire de l'accord et la nullité de son article XVI du Titre 6 du même accord en ce qu'il prévoit une réduction de la durée des mandats en cours en violation de l'ordre public » et l'ordonnance a jugé la totalité des demandes irrecevables alors que la fin de non-recevoir ne portait que sur deux chefs ;
- le jugement du 19 octobre 2021 rendu par le juge des élections professionnelles concernait la Société, la CFTC, la CFDT, CGT et la FEC FO et il n'y avait pas identité des parties puisque le juge des élections professionnelles a rendu une décision concernant la totalité des organisations syndicales ayant vocation à participer au processus électoral et non les seules organisations syndicales ayant participé à la négociation de l'accord du 29 mai 2021 ;
- les demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le juge du contentieux des élections professionnelles n'étaient pas identiques puisque les demandes formées devant ce dernier portaient uniquement sur une demande de suspension du processus électoral alors que les demandes formulées devant le tribunal judiciaire tendaient à ce que l'accord soit réputé non écrit ou annulé partiellement en raison de sa contradiction à l'ordre public.
La fédération CFTC oppose que :
- les conditions de l'article 1355 du code civil sont réunies :
- les parties à la procédure devant le tribunal judiciaire étaient, toutes les quatre, parties au jugement du 19 octobre 2021 et chacune d'entre elles a développé les mêmes arguments ;
- deux demandes présentées par la CGT sont identiques ;
- la demande en annulation du protocole, en son entier, a été motivée devant le juge de l'élection et devant le tribunal judiciaire par la même cause, à savoir l'absence de caractère majoritaire de l'Accord au sens de l'article L. 2232-2 du code du travail.
La Société fait valoir que :
- au titre des deux demandes relatives d'une part au caractère majoritaire de l'Accord et d'autre part, à la portée les dispositions de l'article XVI du titre VI de ce dernier, les conditions d'application de l'article 1355 du code civil sont réunies ;
- les parties aux instances sont identiques ;
- les fondements juridiques et factuels des demandes sont identiques, en attestent les termes de l'assignation et de la requête délivrés par la CGT;
- les demandes avaient le même objet, et portaient sur le non-respect des critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L. 2232- 12 du code du travail et sur le caractère contraire à l'ordre public de l'Accord en ce qu'il prévoit la réduction de la durée des mandats.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1355 du code civil dispose :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
S'agissant en premier lieu de l'identité des parties, force est de constater que les parties à l'instance, dont appel, sont les mêmes que celles concernées par le juge du contentieux électoral, soit la Société, la CGT, la CFDT et la CFTC.
En effet, il importe peu à ce titre que le syndicat AFEC FO Section commerce et VRP, qui n'a pas participé à la négociation de l'accord litigieux mais était concerné par le processus électoral, ait été attrait devant le juge des élections tel que cela ressort de la page 3 du jugement du 19 octobre 2021 qui précise que « l'affaire a été renvoyée (...) afin de voir convoquer la fédération des employés et cadres force ouvrière (FEC FO), ce qui a été fait par courrier adressé le jour même », la cour constatant en outre que le jugement précisait que cette dernière avait indiqué « soutenir les demandes de la CGT sans réserve » mais n'avait pas formulé de demande particulière.
S'agissant de l'identité de demande et de cause, la cour renvoie à 'l'exposé du litige' où ont été reprises les demandes de la CGT.
Le tribunal judiciaire de Paris en charge du contentieux des élections professionnelles a été saisi, « à titre principal », pour ordonner la suspension du processus électoral dans l'attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire saisi de la demande d'annulation de l'accord litigieux devant la 4ème section de la première chambre.
S'agissant de cette demande, le tribunal 'des élections' a rejeté cette demande au motif que cette demande de suspension, telle que formulée, ne relevait pas de sa compétence.
Sur la « demande subsidiaire », il était saisi d'une demande tendant à juger que l'Accord ne remplit pas les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L. 2232- 12 du code du travail et d'ordonner la suspension de tout processus électoral débuté sur la base de cet Accord réputé non écrit.
Sur cette demande, le tribunal, au terme de sa motivation, a conclut « dans ces conditions, l'accord du 29 mai 2021 signé entre la société PRIMARK FRANCE et l'organisation syndicale CFTC remplit les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail. Sa validité ne peut être remise en cause sur ce fondement ».
Le tribunal en charge du contentieux des élections professionnelles a ainsi statué sur la validité de l'Accord contesté.
La demande « à défaut », dont il était aussi saisi, portait sur le fait de juger que l'Accord est contraire à l'ordre public en ce qu'il prévoit la réduction de la durée des mandats en cours, et d'ordonner la suspension de tout processus électoral débuté sur cette base.
Le tribunal, au terme de sa motivation, a estimé qu'il avait été fait une « stricte application des dispositions légales contenues dans l'article L. 2313-6 du code du travail » de sorte qu' « aucune atteinte à l'ordre public n'est établie ».
Il concluait que la demande tendant à interdire la Société d'organiser des élections de CSE avant l'expiration des mandats de CSE prévue en novembre 2023 « sera également rejetée comme non fondée ».
C'est dans le détail de la motivation synthétisée ci-dessus, que le tribunal judiciaire en charge du contentieux des élections professionnelles a rejeté l'ensemble des demandes de la CGT.
La première chambre 4ème section du tribunal judiciaire de Paris a été saisie d'une demande tendant à dire que l'Accord ne remplit pas les critères d'un accord majoritaire au sens de l'article L. 2232-12 du code du travail et en conséquence de le considérer non écrit et en tout état de cause d'en annuler certaines dispositions.
Il ressort de ces éléments que pour statuer sur la demande de suspension du processus électoral, le juge en charge du contentieux des élections professionnelles s'est prononcé, tel que cela lui était demandé, sur la régularité de l'Accord et la licéité de ce dernier.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que les demandes qui étaient soumises au tribunal se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 19 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l'accord du 29 mai 2021 au motif de son caractère non majoritaire et de l'article XVI du titre 6 de l'accord du 29 mai 2021.
En revanche, l'ordonnance déférée sera infirmée pour le surplus alors que les demandes en nullité de l'article XIV du titre 5, du point 6 de l'article XII du titre 5, de l'article XIV, 2, C ii du titre 5, de l'article XIV, 3, D ii du titre 5, du dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du titre 5, l'article XII, 7, A du titre 5, de l'article XIV, 2, C) i du titre 5 et de l'article XIV, 3, D) (i) du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021, n'avaient pas été présentées devant le juge du contentieux électoral, et n'étaient d'ailleurs pas de sa compétence, de sorte qu'il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée sur ces points.
Il y a en conséquence lieu de déclarer la CGT recevable en ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CGT et la CFDT unies d'intérêt, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel et seront condamnées chacune à payer à la Société et à la CFTC une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la Fédération des Services CFDT ;
- déclaré irrecevable la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services en ses demandes en nullité de l'accord du 29 mai 2021 au motif de son caractère non majoritaire et de l'article XVI du titre 6 de l'accord du 29 mai 2021 ;
- condamné la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et la Fédération des Services CFDT aux dépens ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Décide que la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services est recevable en ses demandes en nullité de l'article XIV du titre 5, du point 6 de l'article XII du titre 5, de l'article XIV, 2, C ii du titre 5, de l'article XIV, 3, D ii du titre 5, du dernier alinéa de l'article XIV, 1, C, iv du titre 5, l'article XII, 7, A du titre 5, de l'article XIV, 2, C) i du titre 5 et de l'article XIV, 3, D) (i) du titre 5 de l'accord du 29 mai 2021 ;
Condamne la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et la fédération des services CFDT aux dépens d'appel ;
Condamne la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services à payer à la société Primark et à la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la fédération des services CFDT à payer à la société Primark et à la Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, P/ Le président empêché,