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09/02/2023 | FRANCE | N°22/10969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 février 2023, 22/10969


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10969

N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2022 - Juge de la mise en état du TJ de PARIS - RG n° 21/04572



APPELANTE



Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stépha

ne BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066



INTIME



Monsieur [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5] (CALIFORNIE)

ETATS-UNIS

né le [Date nai...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10969

N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6JS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2022 - Juge de la mise en état du TJ de PARIS - RG n° 21/04572

APPELANTE

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

INTIME

Monsieur [O] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5] (CALIFORNIE)

ETATS-UNIS

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (Etats-Unis)

Représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dorothée Dibie dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mars 2010, M. [O] [R] a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le scooter conduit par M. [M] [P] et assuré auprès de la société Allianz IARD (ci-après « la société Allianz »).

Une expertise a été réalisée à l'initiative de la société Allianz, par le Docteur [N] qui a déposé son rapport le 28 avril 2011 dans lequel il a fixé la date de consolidation médico-légale au 29 mars 2011.

Aux termes d'un procès-verbal adressé le 30 novembre 2010, la société Allianz a reconnu que le droit à indemnisation de M. [R] est intégral et lui a offert une provision d'un montant de 25 000 euros

Par exploit du 29 mars 2021, M. [R] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'indemnisation de ses préjudices corporels à hauteur de la somme totale de 65 073,50 euros outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisi par la société Allianz, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 17 mai 2022 :

- rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription,

- condamné la société Allianz aux dépens liés à la procédure d'incident,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du mardi 5 juillet à 10h pour conclusions au fond de la société Allianz.

Par acte du 8 juin 2022, la société Allianz a interjeté appel de cette décision en la critiquant en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription et l'a condamnée aux dépens liés à la procédure d'incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 21 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2222 alinéa 2, 2226, 2228 et 2229 du code civil ainsi que 640 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2022,

Y ajoutant,

- faire droit à la fin de non-recevoir au titre de la prescription formée par la société Allianz,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [R],

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. [R], notifiées le 22 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu les articles 2226, 228, 229 du code civil,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge de la mise en état qui a débouté la société Allianz de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée par M. [R] et l'a condamnée aux dépens de l'incident,

Par voie de conséquence,

- débouter la société Allianz de son appel,

Subsidiairement,

Vu l'article 2224 du code civil,

- débouter la société Allianz de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée par M. [R], qui n'est absolument pas prescrite à la date du 29 mars 2021, date de l'assignation qui lui a été délivrée,

En tout état de cause,

- recevoir M. [R] en son appel incident,

Y faisant droit,

Y ajoutant,

- condamner la société Allianz aux dépens de l'appel,

- condamner la société Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action en indemnisation de son préjudice corporel formée par M. [R] en considérant que le délai de 10 ans, prévue par l'article 2226 du code civil, qui court à compter de la date de la consolidation, débute le lendemain de l'événement, soit en l'espèce le 30 mars 2011, et est acquis le dernier jour du terme accompli, soit en l'espèce le 29 mars 2021 à minuit, de sorte que l'assignation a pu être valablement délivrée à cette date.

La société Allianz fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le jour de la consolidation fixée par l'expert, soit le 29 mars 2011 de sorte qu'il expirait le 28 mars 2021 à minuit.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables aux régimes de prescriptions spéciaux tels que celui prévu par l'article 2226 du code civil et que l'expert a considéré que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse est sans influence sur la date de consolidation.

M. [R] se prévaut de la computation du délai de prescription retenu par le tribunal sur le fondement des 2226, 228, 229 du code civil.

A titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil qui précisent que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance qu'avait ou aurait dû avoir le titulaire du droit des faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce le 28 avril 2011, jour de la remise du rapport par l'expert. Il ajoute que la date de la consolidation est fluctuante, en ce que l'expert a précisé qu'il convient de prévoir l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville droite en juillet 2011 et l'éventuelle ablation d'ostéosynthèse du fémur droit. Elle en déduit que son action n'est pas prescrite.

Sur ce, aux termes de l'article 2226 du code civil, « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Sur la computation des délais, l'article 2228 de ce code précise que « La prescription se compte par jours, et non par heures » et l'article 2229 que « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». En vertu du premier de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, et en vertu du second, la prescription est acquise une fois accompli le dernier jour du terme.

Il en résulte que le délai de prescription de 10 ans débute à compter du premier jour entier suivant l'événement constituant son point de départ. Dès lors, en l'espèce, la consolidation ayant été fixée par l'expert au 29 mars 2011, la prescription a commencé à courir le 30 mars 2011 à 0 heure et a été acquise le 29 mars 2021 à minuit de sorte que l'action en indemnisation de M. [R], engagée par assignation délivrée le 29 mars 2021, n'est pas prescrite.

L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2022 est confirmée.

La société Allianz IARD qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mai 2022 en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [O] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/10969
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.10969 ?
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