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09/02/2023 | FRANCE | N°20/16507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 09 février 2023, 20/16507


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16507

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 19/05167



APPELANTS



Monsieur [L] [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants [H], [E], [T

] et [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16507

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 19/05167

APPELANTS

Monsieur [L] [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants [H], [E], [T] et [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/046625 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Désistement constaté par ordonnance du 8 septembre 2022

Madame [J] [V] épouse [R] agissant en son nom propre qu'ès qualité de représentant légal de ses enfants [H], [E], [T] et [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

Désistement constaté par ordonnance du 8 septembre 2022

INTIMES

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée et assistée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

CPAM de [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté et assisté par Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0321

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise Gilly-Escoffier, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 août 2008, M. [L] [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [A] [Z] et assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

Le 8 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [L] [R] confiée au Docteur [K] [I] et a condamné in solidum M. [Z] et la société MAAF à verser à M. [L] [R] une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation.

L'expert a établi son rapport le 20 juillet 2010.

Invoquant une aggravation de son état, M. [L] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, cette juridiction a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [I] en qualité d'expert, qui a établi son rapport le 25 mai 2014.

Par actes d'huissier de justice en date des 20, 27 et 28 mars 2019, M. [L] [R] et son épouse, Mme [J] [V] épouse [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [H] [R], né le [Date naissance 3] 2002, [E] [R], né le [Date naissance 8] 2003, [T] [R], né le [Date naissance 4] 2007 et [F] [R], né le [Date naissance 5] 2010, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [Z], la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] (la CPAM) aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAAF,

- dit que le droit à indemnisation de M. [L] [R] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 août 2008 est entier et que M. [Z] et la société MAAF seront tenus in solidum de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident,

- requalifié la demande d'indemnisation au titre des soins en demande au titre de la tierce personne provisoire,

- requalifié la demande d'indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence en demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel,

- condamné in solidum M. [Z] et la société MAAF à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites:

- transport en taxi : 428 euros

- frais d'assistance à expertise : 3 129,40 euros

- tierce personne provisoire : 5 174 euros

- pertes de revenus avant consolidation : 25 955,10 euros

- incidence professionnelle : 11 727,39 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 5 611 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- préjudice esthétique : 1 500

- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté M. [L] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, transport en ambulance, pertes de gains professionnels futurs, préjudice d'agrément et préjudice psychologique,

- réservé l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et des parts sociales,

- débouté Mme [R] et M. [L] [R] et Mme [R] agissant au nom de leurs enfants mineurs [H], [E], [T] et [F] [R] de leurs demandes d'indemnisation en qualité de victimes par ricochet,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné in solidum M. [Z] et la société MAAF à payer à Maître Alexandre Albertain une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle si celui-ci renonce à recevoir la part contributive de l'Etat, son client étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

- condamné in solidum M. [Z] et la société MAAF aux dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 2 627 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [L] [R] et Mme [R] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités, ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [L] [R], en ce que l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et des parts sociales a été réservée, en ce Mme [J] [R] agissant en son nom personnel et M. [L] [R] et Mme [R] agissant au nom de leurs enfants mineurs [H], [E], [T] et [F] [R] ont été déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet.

Par arrêt du 9 juin 2022, la présente cour, a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- invité les parties à régulariser la procédure à l'égard de M. [H] [R] et de M. [E] [R] conformément à l'article 373 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [R] et M. [E] [R] ont repris l'instance par conclusions du 21 juin 2022.

Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseiller de la mise en état, a :

- constaté la reprise d'instance par M. [H] [R] et M. [E] [R],

- constaté le désistement d'appel de M. [H] [R], de M. [E] [R], de Mme [V] [J] épouse [R], et de M. [L] [R] et Mme [V] [J] épouse [R] agissant en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [T] [R] né le [Date naissance 4] 2007 et [F] [R] né le [Date naissance 5] 2010,

- déclaré parfait ce désistement d'appel,

- dit que l'instance se poursuivra entre M. [H] [[L]] [R], d'une part, M. [A] [Z], la société MAAF et la CPAM d'autre part,

- laissé les dépens d'incident à la charge de M. [H] [R], de M. [E] [R], de Mme [V] [J] épouse [R] et de M. [L] [R] et Mme [V] [J] épouse [R] agissant en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [T] [R] et [F] [R].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [L] [R] notifiées le 21 juin 2022, par lesquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [Z] et la société MAAF à payer à M. [L] [R] :

- 428 euros au titre des frais de transport en taxi

- 3 129,40 euros au titre des frais d'assistance à expertise

- 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 2 627 euros au titre des dépens comprenant les frais d'expertise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport en ambulance et du préjudice psychologique,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément,

Et, statuant à nouveau :

- fixer l'indemnisation des préjudices contestés à :

- 6 391,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 792 euros au titre de la tierce personne

- 52 894,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 952 192,09 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- condamner en conséquence M. [A] [Z] et la société MAAF in solidum à payer à M. [L] [R] :

- 6 391,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 12 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 792 euros au titre de la tierce personne

- 52 894,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 952 192,09 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- dire que cette condamnation ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal,

- dire que les intérêts échus après une année, soit à compter du 28 mars 2020, seront capitalisés, ainsi qu'à échéance annuelle à compter de cette date,

- condamner M. [A] [Z] et la société Axa in solidum à verser à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [Z] et la société Axa in solidum à la totalité des frais de justice, dépens et autres frais irrépétibles de l'instance dont distraction au profit de Maître Soliman Le Bigot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 2 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris rendu le 12 mai 2020 par la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a cru devoir allouer à M. [R] une indemnité de 4 000 euros au titre de son prétendu préjudice sexuel,

- le débouter de sa demande à ce titre,

- débouter M. [L] [R] de sa demande au titre de sa prétendue perte de gains professionnels futurs et de sa demande au titre de son prétendu préjudice d'agrément,

- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [L] [R] dans les limites suivantes :

- déficit fonctionnel : 5 611 euros

- souffrances endurées : 6 000 euros

- tierce personne : 5 174 euros

- perte de gains professionnels actuelle : 25 955,10 euros

- incidence professionnelle : 11 727,39 euros,

- débouter M. [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [R] aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement direct pourra être assuré par Maître Hervé Regoli, Avocat aux offres de droit.

M. [A] [Z] et la CPAM qui ont eu connaissance de la date et du contenu de la déclaration d'appel par actes d'huissier de justice en date du 4 mars 2021 délivrés respectivement en l'étude de l'huissier de justice et à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

La cour a demandé à M. [L] [R] de communiquer en cours de délibéré le montant de la créance définitive de la CPAM, ce qu'il a fait par message RPVA du 21 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [I] a indiqué dans son rapport, en date du 20 juillet 2011, que M. [L] [R] a présenté, à la suite de l'accident du 19 août 2008, un choc en antéro-postérieur ayant déclenché des douleurs et favorisé le développement d'une hernie discale d'origine post-traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'il a conservé comme séquelles une petite raideur du rachis lombaire en antéflexion et des douleurs lombaires augmentant à la toux, au passage de la position assise à la position debout, et à la position debout prolongée.

Il a estimé qu'il n'y avait pas d'état antérieur symptomatique, dans la mesure où si les radiographies faites au moment de l'accident avaient révélé l'existence d'une arthrose inter hypophysaire postérieure rachidienne lombaire, celle-ci jusqu'à l'accident ne se manifestait pas cliniquement.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 19 août 2008 au 31 décembre 2008

- déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2010 au 2 octobre 2010

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 août 2008 au 28 septembre 2010 et du 3 octobre 2010 au 31 décembre 2010

- assistance temporaire par tierce personne : non spécialisée de 3 heures par semaine

- consolidation au 1er janvier 2011

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire de 0,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 8 %

- assistance permanente par tierce personne : non

- incidence professionnelle : une reconversion semble nécessaire dans la mesure où poursuivre sa profession dans le bâtiment semble difficile du fait du travail de force qu'il demande (lever de parpaing de 20 kg, carrelage...)

- préjudice esthétique permanent de 0,5/7

- préjudice d'agrément : ne peut plus jouer avec ses enfants et en particulier au football

- préjudice sexuel : non.

Dans son second rapport en date du 25 mai 2014, le Docteur [I] a précisé que, à la suite de l'opération du 30 septembre 2010, des douleurs avaient persisté avec symptomatologie de claudication intermittente radiculaire, accompagnée d'un syndrome sciatique à la marche, de trajet L5 bilatéral et un syndrome clinique rachidien important ayant justifie une nouvelle intervention chirurgicale le 3 avril 2012 ; il a estimé que M. [L] [R] continuait à subir des douleurs lombaires et a fixé ainsi qu'il suit son préjudice corporel aggravé :

- déficit fonctionnel temporaire total du 2 avril 2012 au 8 avril 2012

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois puis déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu'à la consolidation

- nouvelle date de consolidation 6 mois après l'intervention, octobre 2012

- assistance temporaire par tierce personne : 3 heures par semaine du 3 avril 2012 au 8 juin 2012 pour porter, faire les courses puis de 1,5 heures par jour jusqu'à octobre 2012

- souffrances endurées : nouvelles souffrances de 3/7

- soins futurs : kinésithérapie durant si mois après la date de consolidation

- déficit fonctionnel permanent : inchangé soit 8 %

- incidence professionnelle : M. [L] [R] travaille dans le bâtiment et doit soulever des charges lourdes ; après deux interventions chirurgicales il est déconseillé de se remettre à porter des charges lourdes

- préjudice esthétique permanent : nouveau préjudice de 0,5/7

- préjudice d'agrément : M. [L] [R] ne peut pas courir, jouer au football, jouer avec ses enfants

- M. [L] [R] dit ne plus pouvoir conduire du fait de la prise de médicaments qui endorment sa vigilance.

- préjudice sexuel : M. [L] [R] se plaint de ne pas pouvoir rester dans la même position ; à noter la naissance d'un nouvel enfant en 2010.

Ces rapports constituent sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 7] 1973, de son activité professionnelle de maçon, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Ne demeurent en litige que les postes du préjudice corporel initial et aggravé de M. [L] [R] d'assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d'agrément et préjudice sexuel.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives aux frais de déplacement en taxi, frais d'assistance à expertise, préjudice esthétique et déficit fonctionnel permanent.

- Sur la perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base d'un revenu mensuel brut antérieur à l'accident de 1 900 euros, sur lequel les parties s'accordaient, et d'une durée d'arrêt de travail de 33 mois, estimant que M. [L] [R] avait été apte à la reprise de son travail le 17 mai 2011, puis a imputé sur la perte totale les indemnités journalières versées par la CPAM.

M. [L] [R] demande à la cour de l'indemniser de sa perte de gains consécutive à son premier arrêt de travail, du 19 août 2008 au 1er janvier 2011, et à son second arrêt de travail, du 2 avril 2012 au 31 octobre 2012, et sur la base d'un revenu mensuel brut de 1 900 euros par mois. Il relève que les deux rapports d'expertise démontrent que les séquelles de l'accident consistant en des douleurs lombaires importantes excluent qu'il puisse reprendre son métier de maçon.

La société MAAF se fonde sur l'existence d'un état antérieur avéré pour conclure à la confirmation du jugement.

Sur ce, il doit être rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et que l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident.

En l'espèce, l'expert a noté dans son premier rapport que 'les radiographies faites au moment de l'accident ont révélé l'existence d'arthrose inter apophysaire postérieure rachidienne lombaire mais qui jusqu'à présent ne se manifestait pas cliniquement', que l'accident de voiture, du fait du choc d'arrière en avant, a probablement permis le développement d'une hernie discale d'origine post-traumatique, et que devant l'inefficacité du traitement médical médicamenteux et par infiltration, et devant une douleur intense de lombo cruralgie gauche par hernie discale foraminale L4L5 gauche, une intervention chirurgicale a été décidée.

Cet expert a indiqué dans son second rapport, qu'à la suite de la première intervention chirurgicale réalisée le 30 septembre 2010, les douleurs avaient persisté, ce qui avait justifié de recourir à une nouvelle intervention chirurgicale le 3 avril 2012, pour laminectomie lombaire L4L5 qui a permis une amélioration progressive avec diminution des douleurs.

Il résulte des données qui précèdent, que l'état antérieur arthrosique de M. [L] [R] ne peut justifier la réduction de son droit à indemnisation du préjudice initial consécutif à l'accident lié à la symptomatologie douloureuse lombaire née notamment d'une hernie discale qui s'est formée à la suite de cet accident, et du préjudice aggravé correspondant à l'intervention chirurgicale du 3 avril 2012, qui a eu pour but d'améliorer l'état séquellaire et de diminuer les douleurs lombaires, et ses suites.

Il ressort des deux rapports d'expertise, des certificats médicaux d'arrêts de travail délivrés de façon continue depuis l'accident jusqu'au 30 novembre 2012, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 septembre 2009, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] dont M. [L] [R] était le gérant, avec fixation de la date de cessation des paiements au 26 août 2009, de l'attestation du Docteur [D], interne dans le service de neuro-chirurgie de l'Hôpital de [15] à [Localité 16], en date du 8 décembre 2014, et du décompte des débours définitifs de la CPAM au 7 décembre 2022, qui ont été communiqués, qu'à la suite de l'accident survenu le 19 août 2008, M. [L] [R] n'a jamais repris son activité professionnelle de maçon, dont la poursuite était devenue incompatible avec son état physiopathologique.

La demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels pour la période échue du 19 août 2008 au 1er janvier 2011, puis du 2 avril 2012, date d'apparition de l'aggravation, jusqu'au 5 octobre 2012 inclus, veille de la consolidation de l'aggravation, est donc fondée.

La société MAAF qui sollicite la confirmation du jugement ne conteste pas devant la cour que M. [L] [R] percevait avant l'accident, ainsi qu'elle l'avait admis devant le premier juge, un salaire mensuel brut de 1 900 euros ; la perte de gains professionnels actuels doit en conséquence être liquidée sur cette base, étant précisé que les salaires perdus entre le 2 janvier 2011 et le 1er avril 2012 inclus seront réparés au titre de la perte de gains professionnels futurs née du préjudice initial.

La perte est la suivante :

- du 19 août 2008 au 1er janvier 2011

28,5 mois x 1900 euros = 54 150 euros

- du 2 avril 2012 au 5 octobre 2012

6 mois x 1 900 euros = 11 400 euros

- total : 65 550 euros.

Sur cette perte s'imputent les indemnités journalières brutes versées par la CPAM du 20 août 2008 au 14 avril 2009, soit la somme de 11 490,50 euros (1 064 euros + 10 426,50 euros ) selon le décompte de débours définitif susvisé, qu'elles ont vocation à réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 54 059,50 euros bruts (65 550 euros - 11 490,50 euros), ce qui représente une indemnité de 41 626 euros nette.

Le jugement est infirmé.

- Sur l'assistance temporaire par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a alloué à M. [L] [R] une indemnité de 5 147 euros correspondant à la somme offerte par la société MAAF.

M. [L] [R] estime que le tribunal n'a tenu compte que de la deuxième période d'assistance temporaire par tierce personne fixée par l'expert et demande ainsi la liquidation de ce poste sur la base, d'une part, de 3 heures par semaine durant 123 semaines du 19 août 2008 au 31 décembre 2010 pour la première période, et d'autre part, de 3 heures par semaine durant 8 semaines du 9 avril 2012 au 7 juin 2012 puis de 1,5 heure par semaine durant 21 semaines du 8 juin 2012 au 31 octobre 2012, le tout sur la base d'un tarif horaire de 16 euros.

La société MAAF conclut à la confirmation du jugement estimant que le besoin d'une tierce personne n'est pas justifié pour la période postérieure à la seconde intervention chirurgicale.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour la perte de gains professionnels actuels M. [L] [R] doit être indemnisé des conséquences du préjudice initial et du préjudice aggravé ; selon le premier rapport d'expertise une assistance temporaire par tierce personne a été nécessaire à raison de 3 heures par semaine jusqu'à la consolidation, ce qui représente, hors période d'hospitalisation du 29 septembre 2010 au 2 octobre 2010, 123 semaines.

Pour la période ayant suivi l'aggravation du 2 avril 2012, l'assistance temporaire par tierce personne doit être fixée à 3 heures par semaines, hors période d'hospitalisation, soit du 8 avril 2012 au 8 juin 2012 puis de 1,5 heure par semaine jusqu'au 6 octobre 2012.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 16 euros ainsi que sollicité par M. [L] [R].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit :

- du 29 septembre 2010 au 2 octobre 2010, hors hospitalisation

3 heures x 123 semaines x 16 euros = 5 904 euros

- du 8 avril 2012 au 8 juin 2012

3 heures x 8,75 semaines x 16 euros = 420 euros

- du 9 juin 2012 au 3 octobre 2012 (6 mois après la seconde intervention chirurgicale)

16,6 semaines x 1,5 heure x 16 euros = 398,40 euros

- total : 6 722,40 euros.

Le jugement est infirmé.

- Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de M. [L] [R] aux motifs que l'expert avait conclu que M. [L] [R] était apte à la reprise d'une activité professionnelle et que les séquelles de l'accident ne justifiaient pas son absence de reprise d'emploi.

M. [L] [R] demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son salaire antérieur à l'accident, capitalisé pour l'avenir de façon viagère selon le barème édité par la Gazette du palais en 2020 dont il déduit la créance de la CPAM.

La société MAAF estime que M. [L] [R] n'est pas inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, dans la mesure où seuls sont exclus, d'après l'expert judiciaire, les métiers imposant le port de charges lourdes.

Sur ce, l'expert a conclu dans son deuxième rapport d'expertise qu'après deux interventions chirurgicales il est déconseillé à M. [L] [R] de se remettre à porter des charges lourdes ; ainsi que mentionné pour la perte de gains professionnels actuels, M. [L] [R] a fait l'objet d'arrêts de travail continus jusqu'au 30 novembre 2012 ; le Docteur [D] dans le certificat médical précité en date du 8 décembre 2014 a précisé que M. [L] [R] 'n'est pas apte à reprendre une activité professionnelle à cause d'une pathologie lombaire' et le Docteur [Y] dans un certificat médical en date du 7 octobre 2015, destiné à la maison départementale des personnes handicapés de [Localité 16], a indiqué que M. [L] [R] présentait une douleur permanente invalidante lombaire, avec irradiation dans les deux membres inférieurs, paresthésie, impotence fonctionnelle, troubles de la sensibilité et de la marche.

Lorsque l'accident est survenu M. [L] [R] était maçon et gérant de la société [H] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 septembre 2009.

Il s'avère que les blessures et séquelles de l'accident, qui ont interdit à M. [L] [R] le port de charges lourdes, ont rendue impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure de maçon ; ces séquelles, consistant en des douleurs lombaires qui ont persisté malgré l'intervention chirurgicale du 3 avril 2012, n'ont pas permis à M. [L] [R] de retrouver un emploi dans un domaine autre, ce que confirment ses avis d'imposition sur les revenus des années 2010 à 2019 qu'il a produit aux débats, dont il résulte qu'il n'a pas perçu de revenus autres que les prestations sociales.

Eu égard aux séquelles invalidantes de l'accident, à son âge à ce jour, soit 49 ans, à son absence de qualification pour un métier autre que manuel, et à la situation actuelle du marché de l'emploi, il est totalement illusoire que M. [L] [R] puisse retravailler.

Sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs est donc fondée.

L'indemnisation sera faite sur la base du revenu de 1 900 euros bruts soit 1 463 euros nets, antérieur à l'accident.

L'indemnité est la suivante :

- salaires perdus entre le 2 janvier 2011 et le 1er avril 2012 (avant l'aggravation)

1 463 euros x 15 mois = 21 945 euros

- arrérages échus du 6 octobre 2012 (date de consolidation de l'aggravation) à la liquidation

1 463 euros x 124 mois = 181 412 euros

- à compter de la liquidation par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente de rente temporaire pour un homme âgé de 49 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 62 ans, âge jusqu'auquel il convient de considérer que M. [L] [R] aurait travaillé, sans l'accident,

compte tenu de la pénibilité de son métier, selon le barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 %, dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice corporel, soit 12,515 :

1 463 euros x 12 mois x 12,515 = 219 713,34 euros

- total : 423 070,34 euros.

A cette perte doit être ajoutée la perte sur la retraite dont M. [L] [R] sollicite l'indemnisation puisqu'il demande une capitalisation de sa perte annuelle de façon viagère.

Cette perte sur la retraite sera évaluée à 25 % de la perte mensuelle de gains, soit à 365,75 euros (1 463 euros x 25 %), et la perte annuelle sera capitalisée par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans à la liquidation selon le barème précité soit 21,018 :

- 365,75 euros x 12 mois x 21,018 = 92 248 euros.

La perte totale est ainsi de 515 318,34 euros (423 070,34 euros + 92 248 euros).

Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM qu'elle a vocation à réparer, soit selon le décompte de débours définitifs de celle-ci, la somme de 3 272,31 euros.

Après imputation, une indemnité de une indemnité de 512 046,03 euros (515 318,34 euros - 3 272,31 euros) revient à M. [L] [R].

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué à M. [L] [R] une indemnité de 15 000 euros destinée à compenser une pénibilité et une fatigabilité accrue.

M. [L] [R] sollicite une indemnité de 50 000 euros au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail.

La société MAAF offre une indemnité de 15 000 euros sur laquelle elle impute la rente accident du travail, portant le solde à 11 727,39 euros.

Sur ce, M. [L] [R] a été indemnisé en intégralité de sa perte de gains professionnelle consécutive à l'accident, en considérant qu'il ne reprendra jamais le travail ; sa demande d'indemnisation d'une pénibilité accrue et d'une dévalorisation sur le marché du travail ne peuvent en conséquence prospérer ; néanmoins, eu égard à l'offre de la société MAAF, qui conclut à la confirmation du jugement sous déduction de la rente accident du travail, une somme de 11 727,69 euros (15 000 euros - 3 272,31 euros) sera allouée à M. [L] [R].

Le jugement est confirmé.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, conformément à la demande de M. [L] [R] ce qui représente pour les déficits temporaires issus du préjudice initial et du préjudice aggravé :

- 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours

- 5 726,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 921 jours

- 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 144 jours

- total : 6 391,25 euros.

Le jugement est infirmé.

- Sur les souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des deux interventions chirurgicales, des examens et soins.

Evalué à 3/7 pour le préjudice initial et à 3/7 pour le préjudice aggravé, deux indemnités de 6 000 euros doivent être allouées, conformément à la demande de M. [L] [R], ce qui porte le total à 12 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [L] [R] ne justifiant pas qu'il s'adonnait régulièrement, avant l'accident, à une activité sportive ou de loisir particulière, tel le football avec ses enfants, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert qui a exclu l'existence d'un préjudice sexuel dans les suites de l'accident ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence d'un tel préjudice dans le cadre de l'aggravation puisqu'il a indiqué'M. [L] [R] se plaint de ne pas pouvoir rester dans la même position ; à noter la naissance d'un nouvel enfant en 2010" ; il doit être retenu que les douleurs lombaires persistantes occasionnent une gêne positionnelle ce qui justifie l'indemnité de 4 000 euros allouée par le premier juge.

Sur les intérêts

Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, M. [L] [R] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire non indemnisé, et ce en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société MAAF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [L] [R] une indemnité 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

hormis sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] [Z] et de la société MAAF assurances au profit de M. [L] [R] relatives à l'indemnisation des postes de son préjudice corporel initial et de son préjudice corporel aggravé d'assistance temporaire par tierce, de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel temporaire,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [A] [Z] et la société MAAF assurances à payer à M. [L] [R] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- assistance temporaire par tierce personne : 6 722,40 euros

- perte de gains professionnels actuels : 41 626 euros

- perte de gains professionnels futurs : 512 046,03 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 6 391,25 euros,

- Condamne in solidum M. [A] [Z] et la société MAAF assurances à payer à M. [L] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- Condamne in solidum M. [A] [Z] et la société MAAF assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/16507
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.16507 ?
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