La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°20/04802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 février 2023, 20/04802


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 09 FÉVRIER 2023



(n° 2023/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00353





APPELANTE



Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L¿UNE

DIC Délégation AGS CGEA de L¿Ile de France, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 09 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04802 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00353

APPELANTE

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L¿UNEDIC Délégation AGS CGEA de L¿Ile de France, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [T] [K]

chez M. [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

Monsieur [L] [I] es qualités de mandataire liquidateur de la société NETTOYAGE ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant qu'il a été embauché verbalement par la société Nettoyage et Services de juin 2016 à décembre 2018 en qualité d'agent d'entretien, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 29 avril 2019 aux fins d'obtenir paiement notamment de dommages-intérêts au titre du droit au repos, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une indemnité au titre de la période de travail illégale, de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de transport.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 juin 2019, la société Nettoyage et Services a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du 16 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me [L] [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 23 juin 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes (section commerce) a :

- fixé la créance salariale de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal à la somme de 8 772 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par déclaration du 21 juillet 2020, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST (ci-après l'AGS) a régulièrement interjeté appel du jugement.

Les premières conclusions de l'appelante ont également été transmises et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020.

Maître [I] ès qualités a constitué avocat le 9 septembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS et Me [I] ès qualités demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il existait un contrat de travail entre M. [K] et la société ;

- constater l'inexistence d'un contrat de travail entre M. [K] et la société ;

- infirmer la décision en ce qu'elle a accordé une indemnité pour travail dissimulé;

- en tout état de cause, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire sur la garantie :

- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail ;

- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [K] aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile le 11 septembre 2020. Elles ont été signifiées au syndicat CNT Solidarité Ouvrière à personne le 14 septembre 2020.

Ces deux intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu dans le délai de trois mois à compter de ces dates.

Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de travail

A l'appui de leur position, l'AGS et Maître [I] ès qualités rappellent qu'en première instance, M. [K] n'a produit qu'une attestation de M. [B] déclarant être son ami et avoir encaissé sur son propre compte des chèques émanant de la société Nettoyage et Services au bénéfice de M. [K] car celui-ci n'avait pas de compte bancaire. Ils font valoir que l'attestation n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile; que M. [K] n'a pas produit les plannings horaires qu'il dit avoir reçus et qu'il n'apporte aucune preuve complémentaire de sa prétendue qualité de salarié.

Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.

Le conseil de prud'hommes qui a retenu l'existence d'un contrat de travail s'est fondé sur l'attestation de M. [P] [C] [B] et des relevés bancaires outre la copie de bordereaux de remise de chèques établis à l'ordre de M. [K] ' ce dernier ayant ouvert un compte bancaire à son nom le 2 mars 2017.

Or, force est de constater qu'aucune des pièces produites en première instance n'est produite en appel et que M. [B] est défaillant à rapporter la preuve du contrat de travail dont il allègue l'existence.

Partant, il ne peut être reproché à la société Nettoyage et Services un travail dissimulé ouvrant droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.

La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre et confirmée pour le surplus.

Sur les dépens

M. [K] et le syndicat CNT ' Solidarité Ouvrière seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance salariale au bénéfice de M. [T] [K] à la somme de 8 772 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et le syndicat CNT- Solidarité Ouvrière aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04802
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;20.04802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award