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09/02/2023 | FRANCE | N°17/14160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 février 2023, 17/14160


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 09 FEVRIER 2023



(n°2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14160 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QFW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°





APPELANTE



SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Charles

ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130



INTIMEE



Madame [E] [J]

Cher Monsieur [J] [T] - [Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par M. Jean-François LASCOUX, défenseur syndical

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n°2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14160 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

INTIMEE

Madame [E] [J]

Cher Monsieur [J] [T] - [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. Jean-François LASCOUX, défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation,

Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.

Greffier : Chaïma AFREJ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Mme Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

Mme [E] [J] est salariée de droit privé de cette société.

Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 3 août 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la SA LA POSTE à verser à Mme [E] [J] les sommes suivantes :

* 4 665,41 euros à titre de rappel de complément Poste,

* 466,54 euros au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 et exécution provisoire ;

- 20 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SA LA POSTE de remettre un bulletin de paie conforme à la décision ;

- débouté Mme [E] [J] du surplus de sa demande ;

- débouté la SA LA POSTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

La société La Poste a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2017.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par ordonnance du 10 juillet 2020, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 19 janvier 2021. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 16 février 2021, la médiation étant en cours. Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le renouvellement de la mission de médiation pour une durée de trois mois à compter du 18 février 2021 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 15 juin 2021.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 19 octobre et 16 décembre 2021 puis 10 février 2022.

Les parties ont indiqué ne pas être parvenues à un accord.

Par conclusions récapitulatives transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste soutient notamment que le montant du complément Poste résulte d'accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement prononcé à son encontre dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l'indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

Ce faisant :

- voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 août 2016 ;

- condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [J] soutient notamment que la société La Poste a méconnu le principe à travail égal, salaire égal et qu'à niveau de fonction égal, le complément Poste doit être égal.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 août 2016 et de condamner La Poste à régulariser sa situation et à lui verser la somme de :

* 4 665,41 euros au titre du rappel de complément poste sur la période demandée de mars 2009 à février 2014,

* 466,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- les intérêts légaux ;

- les bulletins de salaire rectifiés ;

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la publication de la décision dans les publications internes de La Poste (FORUM, JOUPOST) ;

- condamner La Poste aux entiers dépens.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 5 mai 2022 dont les parties ont reçu communication écrite pour pouvoir y répondre utilement, est d'avis qu'une comparaison in concreto par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l'examen des pièces révèlera 'une fonction exercée' et 'une maîtrise du poste' identiques au sens des critères retenus par la Cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément Poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de 'fonction exercée' et/ou de 'maîtrise du poste', la cour fera droit quant au complément Poste aux demandes de La Poste.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022.

MOTIVATION

Sur le rappel de complément Poste

Sur les accords salariaux

La société La Poste soutient qu'il n'y a pas de rupture collective d'égalité au sein de la catégorie des fonctionnaires et entre les collaborateurs de la Poste. Elle souligne qu'elle a respecté les accords salariaux de 2001 et de 2003 et fait valoir que les accords salariaux fixant les montants du complément Poste conclus avec les organisations syndicales représentatives, ont un effet impératif de sorte que les prétentions de Mme [E] [J] ne peuvent pas être accueillies. Enfin, elle soutient qu'en concluant l'accord du 5 février 2015, les partenaires sociaux ont expressément reconnu que l'indemnité de carrière antérieure personnelle de même que le complément Poste reposaient sur des considérations objectives et pertinentes.

Mme [E] [J] soutient que la société La Poste n'a pas appliqué aux salariés situés sur les niveaux I-2, I-3 ou II-1 l'accord de 2001. Elle fait valoir que l'accord du 5 février 2015 ne peut pas être retenu pour la débouter de ses demandes dans la mesure où il n'est opérant que pour la période postérieure à celle de sa réclamation.

La cour étant saisie d'un contentieux individuel, une absence de rupture collective d'égalité est indifférente à l'issue du litige.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, il a été arrêté que l'évolution du niveau des 'Compléments Poste' serait discutée chaque année dans le cadre de négociations salariales avec les organisations syndicales. L'évolution du montant du complément Poste des salariés résulte d'accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives alors que, comme l'indique la société La Poste, l'évolution de ce complément Poste pour les fonctionnaires est intervenue par voie d'actes réglementaires. L'objet des accords salariaux conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés portait uniquement sur l'évolution du montant du complément Poste payé aux salariés et ne s'étendait pas à l'appréciation globale du système de rémunération mis en oeuvre de sorte qu'il ne peut pas être retenu que la signature de ces accords s'oppose aux prétentions de Mme [E] [J].

Il résulte de l'article 3.5 de l'accord salarial pour l'année 2001 invoqué par Mme [E] [J] qu'il avait pour objet la définition des seuils de recrutement pour l'année 2001 comme le démontre son intitulé, c'est à dire la fixation du montant de complément Poste perçu par le salarié recruté au niveau de fonction considéré. Dès lors, l'évolution pluriannuelle évoquée par ce même article est relative à ces seuils de recrutement et non pas aux montants de complément Poste dans leur ensemble.

Enfin, par accord du 5 février 2015, le complément Poste a été supprimé et a été remplacé par :

- un Complément de Rémunération d'un montant identique pour les salariés et les fonctionnaires ayant le même niveau de fonction ;

- une Indemnité de Carrière Antérieure Personnelle constituée de la différence entre le complément Poste actuellement versé à chaque agent quel que soit son statut et le Complément de Rémunération.

Comme précisé par la société La Poste, ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le terme de la période de réclamation de la salariée est fixé à une date antérieure de sorte que les mesures de cet accord sont applicables pour la période postérieure à la période de réclamation.

D'autre part, il ne peut être déduit des termes de l'accord que les partenaires sociaux ont de manière rétroactive admis que le complément Poste reposait sur des considérations objectives et pertinentes comme soutenu par la société La Poste ce d'autant que la présomption de justification d'avantages institués par accord collectif ne s'étend pas à la différence de traitement objet du litige.

Sur le principe d'égalité de traitement

La société La Poste soutient qu'elle n'a pas contrevenu à ce principe au regard des trois causes justificatives de la différence de complément Poste qui doivent être selon elle retenues et examinées : la différence de fonctions successivement occupées, la maîtrise du poste et la différence de travail ou de fonctions. Elle précise qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il occupe, à la date de l'introduction du litige, et qu'il a occupé précédemment les mêmes fonctions successives que le fonctionnaire auquel il se compare et non seulement qu'il occupe une fonction de même niveau. Elle ajoute que le juge doit opérer une appréciation in concreto des situations dans lesquelles se trouvent le salarié intimé et le fonctionnaire auquel il se compare au regard de ces critères. En l'espèce, elle soutient d'une part, que la salariée ne justifie pas avoir occupé successivement des fonctions identiques à celles occupées par le fonctionnaire auquel elle se compare et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas effectuer le même travail ou occuper les mêmes fonctions. Elle fait valoir qu'elle justifie d'une différence de parcours professionnel, de travail et de fonction entre la salariée et le fonctionnaire référent de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle précise qu'à fonction et niveau de classification comparables et date de recrutement identique, Mme [E] [J] et les fonctionnaires référents perçoivent un complément Poste identique. Elle en déduit que faire droit à la demande de Mme [E] [J] constituerait une rupture d'égalité à rebours car elle percevrait alors un montant de complément Poste versé à un nombre limité de fonctionnaires. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement critiqué et le débouté de Mme [E] [J].

Mme [E] [J] soutient que le complément Poste rétribue le niveau de fonction et la maîtrise du poste de sorte que le niveau de fonction doit être pris en considération et non la fonction. Elle fait valoir qu'elle ne perçoit pas un montant de complément Poste identique à celui perçu par un fonctionnaire exerçant au même niveau de fonction que le sien. Elle ajoute que contrairement à ce que déclare la société La Poste, la différence de complément Poste entre un fonctionnaire et un agent contractuel, salarié de droit privé n'est pas justifiée par l'ancienneté du fonctionnaire, son historique de carrière et/ou son parcours professionnel. Elle souligne que le contrat de travail d'un salarié stipule qu'il peut se voir confier toute activité rattachée au groupe fonctionnel correspondant à son niveau de fonction alors qu'un fonctionnaire conserve les primes et le traitement correspondant à son niveau de fonction même s'il occupe en réalité des fonctions d'un niveau de fonction inférieur. Elle soutient que demander à un salarié de démontrer qu'il occupe les mêmes fonctions que le fonctionnaire auquel il se compare reviendrait à dire que le complément Poste rémunère autre chose que le niveau de fonction et la maîtrise du poste et qu'une explication liée à la différence de statut existerait. Elle fait valoir que la maîtrise du poste est appréciée chaque année par l'entretien annuel de l'agent.

Le fait qu'un fonctionnaire conserve la rémunération de son niveau de fonction quelle que soit la fonction qu'il exerce alors qu'un salarié ne peut exercer que des fonctions correspondant à son niveau de fonction, est inopérant pour retenir que l'identité ou la similarité des situations du salarié et des fonctionnaires auxquels il se compare doit s'apprécier au regard du niveau de fonction et non de la fonction exercée au même niveau de fonction, ces dispositions n'ayant pour but que de garantir aux personnels de la société le montant de leur salaire ou de leur traitement.

Il résulte de l'instruction BRH du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993 que le complément Poste payé initialement aux seuls fonctionnaires, a regroupé des primes et indemnités existantes liées à l'exercice de fonctions déterminées, énumérées en annexe. Cette instruction a arrêté le principe d'une corrélation entre la mise en oeuvre progressive de ce complément Poste et un processus de reclassification comme indiqué par Mme [E] [J], processus qui a conduit à terme à la définition de huit niveaux de fonction communs aux fonctionnaires et aux salariés et à la classification des fonctions dans ces niveaux. Les niveaux de fonction définis regroupent des fonctions différentes. Ainsi à titre d'exemple, sont classées au niveau II-1 les fonctions de facteur de secteur, de guichetier/agent de comptabilité en établissement/caissier, de chauffeur poids-lourds de liaison et de pilote de machine comme le démontre notamment l'instruction du 23 septembre 1999 produite aux débats.

Il ressort des accords salariaux conclus communiqués aux débats que, chaque année, les partenaires sociaux ont défini un montant de complément Poste par niveau de fonction pour les salariés de sorte que les salariés d'un même niveau de fonction perçoivent le même montant de complément Poste. Par contre, il est établi notamment par la décision n° 717 du 4 mai 1995, que les fonctionnaires d'un même niveau de fonction peuvent percevoir des compléments Poste différents, répartis en trois secteurs, bas, médian et haut.

Il résulte de ces éléments que, dès lors que Mme [E] [J] invoque une inégalité de traitement par rapport à un fonctionnaire et non à un autre salarié et qu'il est établi qu'au sein d'un même niveau de fonction, les fonctionnaires exerçant des fonctions différentes peuvent percevoir des montants de complément Poste distincts, la situation identique ou similaire requise s'entend comme l'exercice de fonctions identiques ou similaires au même niveau de fonction. En conséquence, la salariée doit en premier lieu retenir comme cadre de référence un niveau de fonction identique au sien puis au sein de ce niveau, comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions qu'elle ou des fonctions similaires, ce pour chaque période de réclamation.

Contrairement à ce qu'invoque Mme [E] [J], la comparaison de la fonction exercée par un salarié avec celle exercée par un fonctionnaire de même niveau de fonction pour une période déterminée, ne constitue pas une comparaison du parcours professionnel. Ainsi, si la période de réclamation comprend plusieurs fonctions exercées successivement, un salarié doit comparer sa situation à celle d'un fonctionnaire pour chacune de ces périodes et non au titre de son parcours professionnel apprécié globalement.

En l'espèce, Mme [E] [J] compare sa situation au cours de périodes successives composant la période de réclamation à celle de deux fonctionnaires, M. [C] et Mme [K], sur le fondement d'un niveau de fonction identique au sien, ce à l'aide d'un tableau. Elle n'indique pas les fonctions qu'elle a exercées au cours de cette période. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie pas s'être trouvée dans une situation identique ou similaire à celle de ces fonctionnaires et dès lors, elle sera déboutée de ses demandes au titre du rappel de complément Poste et de l'indemnité de congés payés afférente sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur la remise des documents et la demande de publication dans les publications internes de la Poste (FORUM, JOURPOST)

La cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de publication de la décision.

Compte tenu de l'issue du litige, Mme [E] [J] sera déboutée de ses demandes au titre de la remise de bulletins de salaire rectifiés et de la publication de la décision.

La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne la remise d'un bulletin de paie conforme.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [E] [J] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [E] [J] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/14160
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;17.14160 ?
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