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08/02/2023 | FRANCE | N°21/09760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 08 février 2023, 21/09760


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



(n°022/2023, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre -RG n° 2019016195





APPELANTE



S.A.S. ALLIANCE IT,

I

mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 507 498

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

(n°022/2023, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre -RG n° 2019016195

APPELANTE

S.A.S. ALLIANCE IT,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 507 498

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 141

Assistée de Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque B1054

INTIMEE

S.A.R.L. ARKAM TECHNOLOGY,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 498 481 498

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Miryam BENJELLOUN, avocate au barreau de PARIS, toque B 964

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Alliance IT, qui appartient au groupe Alliance, est une entreprise de services du numérique spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société Arkam Technology est spécialisée dans l'étude, les conseils et les formations en matière de systèmes et de services en ingénierie informatique.

La société Alliance IT a confié à la société Arkam Technology, dans le cadre de deux contrats de sous-traitance successifs (CP-0316-ARKAM-01 du 5 février 2016, puis CP-0318-ARKAM-02 du 1er mars 2018) avec des contrats de prestations d'astreinte, la prise en charge de travaux d'études, de conception, de réalisation, de maintenance et de production informatique pour la période du 8 mars 2016 jusqu'au 7 mars 2019 pour le compte de la banque BPI sur son site situé à [Localité 5] dans le cadre de l'appel d'offres BPI «AO DSI 2016 371 PS FCA architecte serveurs JEE WAS».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018, la société Arkam Technology a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance n° 2 (CP -0318- Arkam 02) avec effet au 10 novembre 2018, le premier contrat ayant été résilié le 30 avril 2017 à son initiative.

Le 7 novembre 2018, le directeur commercial de la société Alliance IT a dit avoir constaté la présence dans les locaux de la BPI d'un nouveau consultant ingénieur en la personne de M. [K] [S] placé par la société Arkam Technology, selon lui, sans qu'elle en ait été informée.

Considérant que la présence de M. [K] [S] au sein des locaux de la BPI caractérisait un acte de concurrence déloyale du fait de la violation de la clause de non-concurrence qui liait les parties, la société Alliance IT, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018, a mis en demeure la société Arkam Technology de cesser ses agissements.

Par courrier en date du 14 février 2019, la société Arkam Technology a contesté les griefs invoqués et, c'est dans ce contexte, que la société Alliance IT l'a fait assigner le 6 mars 2019, devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir engager sa responsabilité et obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 22 février 2021 dont appel, le Tribunal de commerce de Paris a rendu la décision suivante:

- Dit que la société Arkam Technology ne s'est pas rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Alliance IT,

- Déboute en conséquence la société Alliance IT de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne la société Alliance IT au paiement à la société Arkam Technology de la somme de 11424€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 6 mars 2019,

- Condamne la société Alliance IT au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Alliance IT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50€ dont 12,20€ de TVA.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 25 mai 2021, la société ALLIANCE IT a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses uniques conclusions, signifiées le 20 juillet 2021 par RPVA, la société ALLIANCE IT demande à la cour de:

- INFIRMER que le jugement dont appel

- DIRE et JUGER que la société ARKAM TECHNOLOGY s'est rendue responsable d'un manquement à son obligation contractuelle tendant à s'interdire de poursuivre une relation commerciale établie avec la cliente d'ALLIANCE IT

- CONDAMNER la société ARKAM TECHNOLOGY à payer à la société ALLIANCE IT la somme de 156.000,00 euros au titre de sa responsabilité civile contractuelle en réparation du préjudice subi.

- ENJOINDRE la société ARKAM TECHNOLOGY de communiquer à la société ALLIANCE IT la copie du contrat la liant à la société BPI ; de préciser le nombre de collaborateurs de sa société placés au sein de la société BPI ainsi que de cesser ces agissements de concurrence déloyale en procédant à la résiliation du contrat et de l'en justifier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par ailleurs,

- CONDAMNER la société ARKAM TECHNOLOGY à payer à la société ALLIANCE IT la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société ARKAM TECHNOLOGY aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, transmises le 13 octobre 2021, la société ARKAM TECHNOLOGY demande à la cour de:

- RECEVOIR la SARL ARKAM TECHNOLOGY dans ses demandes fins et conclusions et les déclarer bien fondées.

- DEBOUTER la SAS ALLIANCE IT dans ses demandes, fins et conclusions et les déclarer mal fondées.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ce qu'il a :

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER que LA SARL ARKAM TECHNOLOGY n'est pas auteur d'agissements de concurrence déloyale ;

- CONFIRMER que la SARL ARKAM TECHNOLOGY n'est pas auteur de détournement de clientèle ;

- ECARTER des débats la pièce 18 produite par la SAS ALLIANCE ;

- CONFIRMER que la SAS ALLIANCE IT n'apporte pas les preuves d'agissements en concurrence déloyale de la SARL ARKAM TECHNOLOGY ;

- EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SAS ALLIANCE IT de sa demande de condamnation de la SARL ARKAM TECHNOLOGY à la somme de 156 000 euros.

- DEBOUTER la SAS ALLIANCE IT de ses demandes de communication de la copie du contrat liant la SARL ARKAM TECHNOLOGY à la SAS BPIFRANCE, ainsi que la précision du nombre de collaborateurs et la cessation des prétendus agissements de concurrence déloyale en procédant à la résiliation du contrat et d'en justifier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, comme étant mal fondées.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- MODERER la clause pénale fixée à l'article 17 du Contrat de Prestations de services en date du 1er r mars 2018 et circonscrire la condamnation de la SARL ARKAM TECHNOLOGY à la somme de 3 000 euros ;

- DEBOUTER la SAS ALLIANCE IT de sa demande de condamnation de la SARL ARKAM TECHNOLOGY à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,;

- CONDAMNER la SAS ALLIANCE IT à régler à la SARL ARKAM TECHNOLOGY la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONFIRMER que la SAS ALLIANCE IT conservera la charge des dépens de première instance et la condamner à ceux d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non contesté

Il doit être relevé que la société Alliance IT n'a pas formé appel contre la disposition du jugement l'ayant condamnée au paiement à la société Arkam Technology de la somme de 11424€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 6 mars 2019.

Le jugement est donc devenu irrévocable de ce chef.

Sur les demandes de la société Alliance IT

La société Alliance IT reproche à la société Arkam Technology d'avoir procédé à une résiliation unilatérale anticipée, non motivée et de façon déloyale, du contrat CP-0318-ARKAM02 afin d'offrir ses services directement à la BPI France, une de ses clientes, en méconnaissant ses obligations contractuelles et légales. Elle rappelle que le contrat de sous traitance la liant à la société Arkam Technology interdit clairement et expressément toute concurrence déloyale entre les parties consistant pour le sous-traitant à ne pouvoir offrir ses prestations à ses clients pendant une certaine période après la rupture de leurs relations commerciales. Par ailleurs, elle fait valoir que le comportement déloyal est démontré notamment par la correspondance entre la résiliation et l'appel d'offres lancé par la BPI France, par le positionnement d'un consultant aux qualités et compétences identiques à celles sollicitées par la BPI France dans le cadre de la mission sous-traitée ainsi que par le placement de M. [K] [S], consultant WAS (Web Application Server) qui maîtrise la dimension JEE, compétences requises pour la mission. Elle ajoute que la preuve en matière commerciale est libre.

La société Arkam Technology ne conteste pas avoir entretenu des relations d'affaires avec la société Alliance IT mais soutient n'avoir commis aucn acte de concurrence déloyale ou de parasitisme tel qu'invoqué mais rappelle avoir seulement postulé à un appel d'offres du client BPI France sur un autre projet que celui pour lequel les parties collaboraient.

Elle conteste en outre la valeur probante de l'attestation produite par le directeur commercial de l'appelante.

S'agissant de la clause de non-concurrence, la société Arkam Technology considère avoir procédé à une résiliation unilatérale du contrat CP-0318-ARKAM02 dans le respect des clauses contractuelles et notamment de l'article 13.3 dudit contrat. La société Arkam Technology soutient que la clause de non-concurence n'interdit pas de contracter avec le client, la limitation étant seulement liée au «Projet», strictement défini à l'article 1-1 de l'annexe 1 du contrat de sous-traitance n°CP-0318-ARKAM-02, soit l'appel d'Offre public BPI « AO DSI 2016 371 PAS FCA architecte technique serveurs JEE WAS ». Elle fait ainsi valoir que la résiliation était antérieure à l'appel d'offres de la banque BPI, qui portait sur un projet différent, à savoir «OPENSHIFT», de celui faisant l'objet du contrat. Elle en déduit qu'elle n'a pas violé la clause de non concurrence telle que définie au contrat, s'agissant d'un appel d'offre qui n'est pas induit directement ou indirectement par le projet pour lequel elles collaboraient, l'architecture serveurs JEE WAS étant une architecture web et l'OPENSHIFT, une plateforme d'applications.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" et que selon l'article 1104 du même code,« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, l'article 17 du contrat de sous-traitance liant la société Arkam Technology à Alliance IT comporte une clause de non-concurrence ainsi libellée:

'Le Sous-Traitant s'interdit expressément
1: Mise en gras ajoutée par la cour

de, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pendant la durée de l'accomplissement du Projet et durant 1 an à dater de son achèvement, à contracter avec le Client du Prestataire ou de faire toute offre en ce sens au choix du Prestataire.

Cette interdiction de contracter avec le Client du Prestataire ou de faire toute offre en ce sens est limitée aux prestations relatives au Projet ou induites directement ou indirectement par le Projet; la durée de cette interdiction restant celle fixée ci-dessus.

Le Sous-Traitant s'interdit expressément de, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pendant toute la durée de l'accomplissement du Projet et durant 1 an, à dater de son achèvement, aider un tiers à établir ou poursuivre une relation commerciale avec le client du Prestataire. (...)»

L'article 13.3 de ce même contrat de sous-traitance dispose qu'« En dehors de toute inexécution reprochable au cocontractant, chaque partie peut résilier le contrat à tout moment, ainsi que la ou les Annexes afférentes, sous réserve d'en informer son cocontractant par lettre recommandée avec AR. La résiliation prend effet entre les parties 20 jours ouvrés après la réception de cette lettre recommandée. Cette résiliation n'a pas à être motivée par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Elle s'opère sans indemnité pour celle qui l'a subi. Elle ne joue que pour l'avenir: elle n'a pas d'effet rétroactif ».

Sur ce, le projet pour lequel les parties ont contracté dans le cadre du contrat CP-0318-ARKAM-02 portait sur l'appel d'Offre public BPI « AO DSI 2016 371 PAS FCA architecte technique serveurs JEE WAS ». La clause de non concurrence telle que mentionnée ci-dessus interdit à la société ARKAM pendant une durée d'un an de contracter avec la BPI, interdiction toutefois limitée «aux prestations relatives au Projet ou induites directement ou indirectement par le Projet».

Il n'est d'abord pas contesté que la société Arkam Technology a régulièrement mis fin au contrat la liant à la société Alliance IT par lettre recommandée avec accusé de réception avec effet au 10 novembre 2018 dans les conditions stipulées à l'article 13.3 du contrat.

Puis, la société BPI France a lancé un autre appel d'offre le 27 septembre 2018 «DSI 2018 917 PAP Architecte Technique Openshift», soit une procédure transparente, pour lequel la société Alliance IT et la société Arkam Technology ont soumissionné, seule l'offre de la société Arkam Technology étant retenue par la BPI France. Il convient ainsi de constater que le projet pour lequel la société Arkam Technology a candidaté et a été retenu est bien distinct du projet faisant l'objet du contrat la liant à la société Alliance IT et qu'il ne s'agit pas davantage d'une prestation induite directement ou indirectement par le projet pour lequel elles collaboraient, l'architecture serveur JEE WAS étant une architecture web et OPENSHIFT une plate-forme d'application.

En outre, la seule attestation produite par le directeur commercial de la société Alliance IT relatant la présence de M. [S], consultant indépendant lié à la société Arkam Technology, au sein de BPI France le 8 novembre 2018, est insuffisante à caractériser que la société Arkam Technology aurait continué à remplir la mission telle que prévue dans le contrat la liant à l'appelante, à une date où la résiliation de leur contrat n'avait pas encore pris effet, ou aurait violé la clause de non concurrence stipulée, sans qu'il y ait lieu de l'écarter des débats, au regard des fonctions occupées par le témoin au sein de la société appelante.

Enfin, les faits ainsi décrits ne peuvent davantage être sanctionnés sur le terrain de la concurrence déloyale reposant sur un fondement délictuel, la société appelante invoquant expressément la violation d'une clause contractuelle de non concurrence à l'égard de son ancien co-contractant.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Alliance IT de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Arkam Technology, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes

La société Alliance IT, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Alliance IT à verser à la société Arkam Technology une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 18 de la société appelante,

Condamne la société Alliance IT aux dépens d'appel,

Condamne la société Alliance IT à verser à la société Arkam Technology une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/09760
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.09760 ?
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