La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21/00127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 21/00127


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/66 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4AE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2018 -Cour d'Appel de Paris - RG n°18/00760



APPELANTE



S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Bernard LEVY dont le siège so

cial est [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmon...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/66 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4AE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2018 -Cour d'Appel de Paris - RG n°18/00760

APPELANTE

S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son syndic la société Bernard LEVY dont le siège social est [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIME

Monsieur [P] [I] [H] Mineur représenté par son père [R] [H], Es-qualité de seul héritier et ayant droit de [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et parJustine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Suivant contrat de travail verbal à temps partiel à durée indéterminée en date du 15 février 1988, Mme [O] [E] a été engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] , en qualité d'employée d'immeuble.

Un contrat écrit a été signé entre Mme [O] [E] et le Syndicat de copropriétaires à effet du 15 février 2005, lequel a prévu un temps de travail mensuel de 47 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC 1043).

Le 16 septembre 2014, Mme [O] [E] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 6] pour une durée de 5 ans.

Suite à cette décision, Mme [O] [E] a continué à exercer son poste de travail avec l'accord du médecin du travail.

La salariée a été victime d'un accident du travail, le 19 novembre 2015.

Le 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [E] 'inapte de façon définitive et totale au poste d'employée d'immeuble.'

Le 20 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier en date du 1er décembre 2017.

Le 2 février 2018, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins notamment, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite voir condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 26 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS BERNARD LEVY à payer à Mme [E] les sommes suivantes:

* 36.173,94 euros à titre de rappel de salaires après requalification à temps plein,

* 3.617,39 euros de congés payés afférents,

* 20.947,58 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS BERNARD LEVY de sa demande reconventionelle et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Mme [E] est décédée le 28 juillet 2019; M. [H] est intervenu dans la procédure ès-qualité de seul ayant droit.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de :

- constater que Madame [E] était engagée à temps partiel pour un travail effectif de 47 heures mensuelles,

- constater que Madame [E] disposait d'une entière liberté d'organisation et d'une totale autonomie, dans l'organisation de son travail,

- constater que Madame [E] travaillait également pour 9 copropriétés en plus de celle du [Adresse 2],

- constater le caractère abusif de la demande de Monsieur [P] [H], héritier et ayant droit de Madame [O] [E],

Par conséquent,

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 18 septembre 2018 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [E] en temps plein et a condamné le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] à verser les sommes suivantes :

* 36 173,94 € à titre de rappel des salaires après requalification à temps plein,

* 3 617,39 de congés payés y afférents,

* 20.947,58 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à la requalification du contrat à temps partiel de Madame [E] en temps plein,

- débouter Monsieur [P] [H] héritier et ayant droit de Madame [O] [E] de la demande au titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de l'article 700 du CPC,

- confirmer le reste des dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 18 septembre 2018,

- condamner Monsieur [P] [H] héritier et ayant droit de Madame [O] [E] à verser au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- le condamner à verser au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, M. [P] [I] [H], intervenant volontaire ès qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS BERNARD LEVY à payer à [O] [E] :

$gt; 36 173,94 € à titre de rappel de salaires après requalification à temps plein,

$gt; 3 617,39 € de congés payés afférents,

$gt;20 947,58 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les demandes dont [O] [E] a été déboutée

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS BERNARD LEVY à payer à Monsieur [P] [I] [H], héritier et ayant droit de [O] [E] :

* 47.340 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8.000 € dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et harcèlement,

*3.519 € à titre de complément d'indemnité de préavis et subsidiairement, sur la base d'un salaire à temps partiel (658 €), 759 € d'indemnité de préavis ; à titre infiniment subsidiaire, 102 €,

* 1 578 € pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude,

En tout état de cause,

- débouter le Syndicat de Coproriétaires du [Adresse 2] de ses demandes,

- condamner le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par

son syndic la SAS BERNARD LEVY, à verser à Monsieur [P] [I] [H], héritier et ayant droit de [O] [E], 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au cabinet OBP Avocats (Article 699 du Code de Procédure Civile).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si M. [P] [I] [H] évoque la nullité du licenciement dans le corps de ses conclusions, au détour de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement moral et non respect des préconisations du médecin du travail, cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions. La cour n'en est pas saisie.

1- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect des préconisations du médecin du travail

1-1- Sur le harcélement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent desupposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, il est soutenu que la salariée a été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :

1-des critiques répétées, dévalorisantes et sans fondement portant sur la qualité de son travail,

2-la manisfestation de la volonté du SDC de réduire sa rémunération en diminuant ses heures de travail alors que sa charge de travail a augmentée ( tri sélectif de l'immeuble, arrosage des plantes),

3-l'absence de remboursement de produits d'entretien que la salariée a été contrainte d'acheter elle-même,

4-mails de la part du Président du conseil syndical portant discrédit sur son travail,

La salariée soutient que suite à ces élements, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail lequel a précisé ' incapacité a être en contact relationnel avec les habitants de l'immeuble du [Adresse 2]"

Il est soutenu que les conditions de travail de la salariée se sont dégadées lorsqu'elle a refusé une rupture conventionnelle de son contrat de travail demandée par son employeur.

La cour constate qu'il résulte des mails versés aux débats par l'employeur que la salariée avait envisagé, un temps, de demander une rupture conventionnelle et non que celle-ci lui aurait été proposée par le SDC.

En ce qui concerne le grief n° 1, le SDC a été amené à demander à la salariée de 'refermer à clef la porte d'accès cour et ne pas laisser la porte cochère ouverte' et de ne ' nettoyer la cour à grande eau qu'une fois par mois ' et non 4 fois. Il s'agit là du rappel des régles d'accés à la co-propriété et du rappel de la tâche à effectuer et non de remarques dévalorisantes ou de critiques. Emanant de l'employeur, elles sont parfaitement fondées.

Aucun élement n'établit le grief n° 2 , le seul courrier du conseil de la salariée en date du 22 juillet 2015 en faisant état étant bien insuffisant.

En ce qui concerne l'achat de produits d'entretien, la cour comprend que la salariée était autorisée à proposer l'achat de produits, faisant l'objet d'un devis, validé ensuite par le SDC, après avis du conseil syndical. Il ne résulte pas des élements versés aux débats que la salariée a effectué l'achat de produits qui ne lui auraient pas été remboursés. Le devis pour la commande 2016 a simplement fait l'objet d'une validation partielle. Sa salariée n'a avancé aucune somme de ce chef.

Le grief n° 4 ne peut être retenu, le Président du conseil syndical n'étant pas l'employeur de la salariée. Au demeurant, ses mails ( 2 en 2016, 2 en 2017) ne font que rappeler à la salariée qu'elle ne doit pas laver la cour chaque semaine et qu'elle doit se modérer dans la commande de produits d'entretien.

Enfin, il n'est pas rapporté la preuve de l'état de dépression de la salariée, ni, le cas échéant, qu'elle aurait eu sa cause dans ses conditions de travail. Il est souligné à cet égard qu'aucune des parties n'a jugé utile de préciser en quoi a consisté l'accident du travail de la salariée et que l'avis d'inaptitude vise l'impossibilité de porter plus de 3 kilos, de pousser ou tirer les poubelles, outre l'impossibilité d'être en contact avec les habitants de l'immeuble.

Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve d'éléments, qui pris ensemble, feraient supposer l'existence d'un harcèlement moral.

1-2- Sur le non respect des préconisations du médecin du travail

Il est soutenu, sous cette rubrique, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre les mesures énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

L'employeur indique qu'il ne peut rien lui être reproché de ce chef, en l'absence de harcélement moral et de préconisations du médecin du travail.

Il n'est pas précisé quelles seraient les préconisations du médecin du travail que le SDC n'aurait pas respectées. Il est remarqué que le médecin du travail, qui a déclaré la salariée inapte de manière définitive, n'a formulé aucune recommandation. Il n'est pas justifié qu'il ait antérieurement formulé des préconisations d'adaptation du poste de travail de la salariée qui n'auraient pas été suivies.

Il ne peut rien être reproché à l'employeur de ce chef.

Dès lors, l'ayant droit de la salariée ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ces chefs.

Le jugement confirmé sur ce point.

2- Sur le respect de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'

Il est soutenu que l'employeur était tenu de rechercher un poste correspondant aux compétences d'[O] [E], en respectant les préconisations du médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait. Il est indiqué par M. [H] que l'employeur aurait pu adapter le poste de travail de sa salariée, par exemple en lui confiant la surveillance de l'immeuble ou des tâches administratives simples comme la distribution du courrier , l'affichage de notes de service . Enfin M. [H] soutient que le SDC ne justifie pas de la recherche de postes disponibles auprès d'autres immeubles alors qu'il aurait pu solliciter son syndic à cet effet.

L'employeur soutient qu'il était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée.

La cour constate que le médecin du travail a déclarée inapte la salariée à son poste et a précisé qu'elle était dans l'incapacité à être en ' contact relationnel avec les habitants de l'immeuble du [Adresse 2]" , si bien qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé au sein de la copropriété. Il est à cet égard noté que l'employeur de Mme [O] [E] était le SDC et non le syndic ( SAS Bernard Levy) et n'avait pas à solliciter ce dernier pour trouver un autre poste dans une autre copropriété.

L'employeur a ainsi respecté son obligation de reclassement.

M. [P] [I] [H] est débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.

Le jugement est confirmé.

3- Sur la demande de rappel de complément d'indemnité de préavis

Dans la mesure ou il a été dit plus haut que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement, la salariée, qui en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas droit à une indemnité de préavis, ne peut pas plus prétendre au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du Code du travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4- Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Le SDC n'a pas faire savoir à Mme [E] préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il n'est pour autant justifié d'aucun préjudice.

Le jugement qui a déboutée la salariée de ce chef est confirmé.

5- Sur la demande de requalification à temps plein

En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'absence de mention de la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'examen du contrat de travail litigieux révèle que la durée du travail de Mme [E] était fixée à 47 heures mensuellement, cette durée ayant été stable pendant toute la durée de la relation contractuelle. Il précise que la salariée devra effectuer la sortie et la rentrée des bacs à ordures tous les jours, sauf le dimanche, aux heures réglemantaires de leur collecte par le service de la voirie, outre le maintien en état de propreté des parties communes dans le cadre des horaires mensuels. Ainsi, la salariée était parfaitement en état de prévoir son rythme de travail.

Par ailleurs, l'employeur rapporte la preuve que la salariée avait d' autres employeurs (autres copropriétés), depuis 2015.

Ainsi, il est établi que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de l'employeur.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande de chef ainsi que de ses demandes financières subséquentes.

6- Sur la demande de dommages et intérêts du SDC du [Adresse 2] à [Localité 7] pour préjudice moral

M. [P] [I] [H] fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel et parfaitement injustifiée.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de lé révélation d'un fait.

L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.

Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour retient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée pour la première fois en cause d'appel par le SDC n'entre pas dans les prévisions des articles sus-énoncés.

La demande est en conséquence irrecevable.

7- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [P] [I] [H] es qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages eet intérêts pour préjudice moral formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7],

Infirme le jugement déféré sur les dépens et en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] en contrat de travail à temps plein et a condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à payer à M. [P] [I] [H] es qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] les sommes suivantes :

- 36 173,94 € à titre de rappel des salaires après requalification à temps plein,

- 3 617,39 de congés payés y afférents,

- 20 947,58 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute à M. [P] [I] [H] es qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [E],

Déboute M. [P] [I] [H] es qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] de ses demandes au titre de rappel des salaires après requalification à temps plein et des congés payés afférents et de sa demande à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et première instance et en cause d'appel,

Condamne M. [P] [I] [H] es qualité d'ayant droit de Mme [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/00127
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.00127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award