La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°20/05456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 20/05456


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/64 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03251



APPELANT



Monsieur [M] [S]

C/O COALLIA

[Adresse 4]

[Loc

alité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/64 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05456 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03251

APPELANT

Monsieur [M] [S]

C/O COALLIA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en

cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 juillet 2017, et jusqu'au 17 octobre 2017, M. [M] [S] a été engagé par la société Bertin & Godequin à temps partiel ( 108 heures par mois) en qualité d'agent de propreté.

Par contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2018 à effet du 1 er février 2018, M. [M] [S] a été engagépar la société Bertin & Godequin à temps partiel ( 108 heures par mois) en qualité d'agent de propreté moyennant une rémunération mensuelle de 1081,08 euros.

Le contrat de travail de M. [M] [S] a été transféré à la société Bertin & Godequin le 20 avril 2016.

La société Bertin & Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 09 Janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale à constituer : la société COPROPR.

Par courrier du 16 janvier 2019, M. [M] [S] a été informé de la reprise de la société Bertin et Godequin par le groupe NSA et convié à une réunion d'information.

La société COPROPR saisi le Tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de cession du 09 Janvier 2019.

Par courrier du 18 mars 2019, le salarié s'est plaint de son faible nombre d'heures de travail.

La société lui a répondu, le 25 mars 2019 en lui proposant des chantiers supplémentaires.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de résolution du plan de cession, rappelé que l'engagement de la société Holding Etienne Finances concernant le volet social consiste à reprendre la totalité des agents de nettoyages affectés à tous les contrats d'exploitation au jour du prononcé du jugement et a constaté qu'au 8 avril 2019, selon les pièces produites par la société COPROPR, 37 chantiers sont en exploitation dont la liste a été annexée au jugement.

Soulignant l'exécution déloyale de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 avril 2019, aux fins notamment de voir requalifier son CDD en CDI, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner par suite la société COPROPR à lui verser diverses sommes.

Le salarié a été licencié pour cause relle et sérieuse, le 9 décembre 2019.

Par jugement en date du 13 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 7 août 2020, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'acte définitif de cession a été signé le 22 Septembre 2020.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2020, M. [M] [S], demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [S] à la somme de 1092,96 euros,

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société COPROPR à la date du 9 décembre 2019,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 8 036,28 euros à titre de compléments de salaire au visa de la période du 01/01/2019 au 30/11/2019,

* 803,63 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 043,74 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 185,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 218,59 euros à titre de congés payés afférents,

* 464,57 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

* 3 825,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement en date du 9 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 8 036,28 euros à titre de compléments de salaire au visa de la période du 01/01/2019 au 30/11/2019,

* 803,63 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 043,74 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 185,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 218,59 euros à titre de congés payés afférents,

* 464,57 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

* 3 825,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),

En tout état de cause,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 3 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'art. 700 du CPC,

l'intérêt légal,

les dépens,

- ordonner à la SARL COPRORP de remettre à M. [S] ses bulletins de salaire du 01/01/2019 au 09/12/2019, ainsi que son certificat de travail et son attestation « Pôle emploi » ; le tout conforme, sous astreinte globale de 150,00 euros par jour de retard.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, la société COPROPR demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 13 Mars 2020,

- condamner M. [S] à payer à la société COPROPR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-A titre liminaire

Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

La société COPROPR souligne que sur les 475 contrats de sites qui devaient lui être cédés, seuls 37 lui ont effectivement été transmis, en fraude de la décision de cession, que 23 salariés étaient affectés à ces contrats permettant un équivalent temps plein pour 7 personnes seulement.

Elle indique que le jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2019 rappelle que :

- 'L'engagement de la Société cessionnaire, concernant le volet social, à reprendre la totalité des agents de nettoyage, affectés à tous les contrats en exploitation au jour du Jugement. -Dit qu'un contrat en exploitation au jour du Jugement ,est un contrat non

dénoncé avant le 9 janvier 2019 et qui s'est poursuivi , après le Jugement et a donné lieu a facturation et à encaissement au profit de H.E.F ou de sa filiale constituée depuis le jour du Jugement'.

La société COPROPR indique que [M] [S] n'est pas mentionné sur la liste annexée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 avril 2019 et qu'elle a poursuivi la relation contractuelle en fonction de ce que le salarié lui a indiqué, soit 36 heures par mois sur le site sis [Adresse 1].

La cour rappelle que la liste évoquée a été établie à partir des seules informations que la société COPROPR a bien voulu transmettre au tribunal de commerce et que force est de constater qu'elle reconnaît que d'autres sites lui ont été transférés.

La cour constate que [M] [S] avait conclu un contrat à temps partiel , en dernier lieu à hauteur de 108 heures avec la société sortante lequel s'est poursuivi avec la société COPROPR en application des dispositions sus-visées, sans que les déboires rencontrés par la société entrante dans le transfert des contrats-clients ne puissent lui être opposé pour réduire sa durée de temps de travail.

Ainsi le contrat de travail a été transféré à la société dans la mesure ou l'un au moins des chantiers est transféré, à charge pour l'employeur de compléter la charge de travail du salarié en conformité avec son contrat de travail.

2-Sur la résiliation judiciaire

La demande de résiliation est-elle antérieure au lct ' Dans le cas contraire, il n'y a qu'à traiter le lct.

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil.Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date

A l'appui de sa demande, le salarié reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'il a réduit de manière significative son temps de travail initialement de 108 heures par mois, à 36 heures par mois.

Il est remarqué, comme le souligne la société que le contrat de travail ne mentionne aucun des sites sur lesquels le salarié était affecté, que le salarié n'a informé son employeur que de son travail sur un site sis à [Localité 7] et qu'il n'a pas donné de suite aux propositions qui lui ont été faites d'intervenir sur d'autres chantiers.

Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3-Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, en date du 9 décembre 2019, il est reproché à M. [M] [S] les éleemnts suivants :

' malgré les différentes remarques qui vous ont été faites à plusieurs

reprises par vos responsables , votre travail ne donne pas satisfaction et vos manquements à vos obligations professionnelles génèrent de grandes insatisfactions de nos clients .

Nous avons reçu plusieurs plaintes du syndic ( les 2/12 ,17/11, 4/11 , 28 / 10 ) et de copropriétaires ( 11/9 et 21 / 10 ) faisant état des problèmes récurrents avec la gestion des conteneurs sur le site [Adresse 3] / [Adresse 1] à [Localité 7].

De manière générale : les conteneurs ne sont pas , régulièrement , ni sortis , ni rentrés , alors que les résidents font le tri de leurs déchets ménagers , vous vous permettez de tout mélanger , profitant que certains conteneurs sont dépourvus de couvercles en les tassant ( et en sautant dessus ! ) pour voir le moins de conteneurs à sortir ( alors que c'est votre travail ) vous ne replacez pas les conteneurs à leur place ce qui rend l'accès au local difficile , parfois impossible et obligeant ainsi les

résidents à le faire eux même , de plus vous ne ramassez pas les détritus laissés au sol .

Vous ne réalisez pas correctement les tâches conformément aux prestations vendues , vous refusez les remarques de nature à vous faire progresser et notre client ne souhaite plus vous voir intervenir sur ce site , d'autre part vous refusez toutes les offres de site sur lesquels nous vous proposons de travailler dans le cadre

de votre clause de mobilité afin de compenser votre temps de travail dans le cadre de cette reprise particulièrement difficile . Nous vous avons fait de nombreuses propositions de travail sur d'autres chantiers et notamment celles précisées dans notre courrier du 25 Mars 2019 .'

Le salarié indique qu'il a toujours correctement effectué ses tâches, qu'il n'est pas le seul à se rendre dans les parkings de la copropriété et que le 7 janvier 2020, son bip ne fonctionnait pas si bien qu'il n'a pas pu effectuer sa prestation de travail.

La lettre de licenciement, datée du 9 décembre 2019, ne reproche rien au salarié pour le 7 janvier 2020.

Par ailleurs, la société justifie des plaintes évoquées dans cette lettre de la part des habitants et du syndic de l'immeble, lequel s'est plaint, les 4 et 7 novembre 2019 de désordres récurrents, depuis plusieurs semaines, dans la collecte des containers à déchets, dont le salarié ne conteste pas que leur gestion était de sa responsabilité. Il est également justifié du retour négatif sur le travail du salarié, le 7 octobre 2019 par son responsable.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [M] [S] est ainsi justifié, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le refus de mobilité.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [M] [S] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société COPROPR et M. [M] [S] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05456
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.05456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award