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08/02/2023 | FRANCE | N°20/05453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 20/05453


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n°2023/63 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03522



APPELANT



Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Repr

ésenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en

cett...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n°2023/63 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03522

APPELANT

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en

cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 04 août 2012, et jusqu'au 21 août 2012, M. [H] [U] a été engagé par la société Eurygiène, en qualité d'agent de propreté.

Par avenant en date du 20 août 2012, ce premier contrat de travail à durée déterminée a été prolongé pour une durée indéterminée, le temps de travail mensuel étant fixé à 53,65 heures par mois.

Le 2 mars 2013, le contrat de travail initial a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (53,56 heures ), à effet du 1 mars 2013.

Par avenant en date du 21 septembre 2015 à effet du 1er octobre 2015, le contrat de M. [H] [U] a été transféré à la société Bertin & Godequin, la durée de travail mensuelle étant fixée à 139,80 heures, puis, par avenant du 16 janvier 2017 à 148, 46 heures.

La société Bertin & Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 09 Janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale à constituer : la société COPROPR.

La société COPROPR saisi le Tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de cession du 09 Janvier 2019.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de résolution du plan de cession, rappelé que l'engagement de la société Holding Etienne Finances concernant le volet social consiste à reprendre la totalité des agents de nettoyages affectés à tous les contrats d'exploitation au jour du prononcé du jugement et a constaté qu'au 8 avril 2019, selon les pièces produites par la société COPROPR, 37 chantiers sont en exploitation dont la liste a été annexée au jugement.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2019, aux fins de voir requalifier ses CDD en CDI, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 531,19 euros, et condamner par suite la société COPROPR à lui verser diverses sommes et à lui remettre divers documents.

A titre reconventionnel, la société COPROPR sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit prescrite et donc irrecevable la demande de requalification du CDD en CDI

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 07 août 2020, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'acte définitif de cession a été signé le 22 Septembre 2020.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2020, M. [H] [U] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [U] à la somme de 1 531,19 euros,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société COPROPR à la date à laquelle il sera statué,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 10 561,15 euros à titre de compléments de salaire au visa de la période du 01/01/2019 au 30/09/2020,

* 1056,11 euros à titre de congés payés afférents,

* 4 831,60 euros à titre de ses droits à congés payés au 30/09/2020,

* 3 062,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 306,24 euros à titre de congés payés afférents,

* 2 608,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 10 718,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'art. 700 du CPC,

l'intérêt légal,

les dépens,

- ordonner à la SARL COPROPR de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire du 01/01/2019 à la date à laquelle il sera statué, ainsi que son certificat de travail et son attestation « Pôle emploi » ; le tout conforme, sous astreinte globale de 150,00 euros par jour de retard.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, la société COPROPR demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil du Prud'hommes de Paris en date du 13 Mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société COPROPR,

- condamner M. [U] à payer à la Société COPROPR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCP et le condamner au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-A titre liminaire

Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

La société COPROPR souligne que sur les 475 contrats de sites qui devaient lui être cédés, seuls 37 lui ont effectivement été transmis, en fraude de la décision de cession, que 23 salariés étaient affectés à ces contrats permettant un équivalent temps plein pour 7 personnes seulement.

Elle indique que le jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2019 rappelle que :

- 'L'engagement de la Société cessionnaire, concernant le volet social, à reprendre la totalité des agents de nettoyage, affectés à tous les contrats en exploitation au jour du Jugement. -Dit qu'un contrat en exploitation au jour du Jugement ,est un contrat non

dénoncé avant le 9 janvier 2019 et qui s'est poursuivi , après le Jugement et a donné lieu a facturation et à encaissement au profit de H.E.F ou de sa filiale constituée depuis le jour du Jugement'.

La société COPROPR indique que M. [H] [U] n'est pas mentionné sur la liste annexée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 avril 2019.

La société indique que M.[H] [U] qui a été affecté à temps partiel sur 9 sites différents avant la cession, ne lui été transféré que pour les 4 sites non résiliés avant la cession ou non détournés, de sorte qu'il a été transféré pour 87,33 heures par mois en moyenne, correspondant à la durée de travail sur les 4 sites.La cour rappelle que la liste évoquée a été établie à partir des seules informations que la société COPROPR a bien voulu transmettre au tribunal de commerce.

La cour constate que M.[H] [U] avait conclu un contrat à temps partiel, en dernier lieu à hauteur de 148,46 heures avec la société sortante lequel s'est poursuivi avec la société COPROPR en application des dispositions sus-visées, sans que les déboires rencontrés par la société entrante dans le transfert des contrats-clients ne puissent lui être opposé pour réduire sa durée de temps de travail.

Au cas d'espèce, la société a admis en première instance et encore devant cette cour que le salarié avait travaillé sur 9 sites dont 4 seulement lui ont été transféres, sites dont il est remarqué qu'ils ne figurent pas sur la liste en question.

Ainsi le contrat de travail a été transféré à la société dans la mesure ou l'un au moins des chantiers est transféré, à charge pour l'employeur de compléter la charge de travail du salarié en conformité avec son contrat de travail.

2-Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil.Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date

A l'appui de sa demande, le salarié reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'il a réduit de manière significative son temps de travail initialement de 148,46 heures par mois, ce qu'il a dénoncé, en vain, par courrier AR en date du 26 mars 2019 et réitéré lors de son entretien professionnel qui a eu lieu le 6 février 2020.

La société indique qu'elle a bénéficié du transfert des contrats pour 87,33 heures mensuellement et qu'elle a, alors que rien ne l'y obligeait, proposé au salarié un complément d'heures, pour aboutir à 95 heures voir 101,33 heures par mois, si bien qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.

La cour constate que le contrat de travail signé par M. [H] [U] a été conclu, en dernier lieu pour un horaire mensuel de 148,46 heures, que la société entrante n'a pas fait signer au salarié d'avenant au contrat de travail (pour les sites repris) et n'a pas fourni de travail au salarié pour la durée convenue si bien que sa rémunération a été réduite d'autant.

Ce faisant, l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet de la date du présent arrêt, le salarié étant toujours au service de son employeur ( selon les indications des parties le jour de l'audience). .

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1531,19 euros, pour un temps de travail de 148 heures mensuelles, prime d'expérience incluse.

3-1 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3062,38 euros, outre la somme de 306,23 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2 Sur l'indemnité légale de licenciement

La demande ne prend en considération qu'une ancienneté 'supérieure à 7 ans' alors, qu'au jour de l'arrêt, le salarié aura 10 ans d'ancienneté.

Il doit être ordonné la réouverture des débats, sur ce point afin que la demande puisse être actualisée.

3-3 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,  si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

En l'espèce, l'indemnité varie entre 3 et 10 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (10), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 4593,57 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés

4-1 Sur le rappel de salaire

La demande est arrêtée au 30 septembre 2020.

Il doit être ordonné la réouverture des débats, sur ce point afin que la demande puisse être actualisée.

4-2 Sur le rappel de congés payés

La cour constate que la pièce 55 ( bulletin de salaire de septembre 2020) n'est pas produite aux débats et que le bulletin de salaire d'août 2020 mentionne 30 jours de congé acquis pour l'année N-1 et de 7,5 pour l'année N.

La société indique qu'il n'y a aucun contentieux de ce chef avec son salarié, ce dernier souhaitant cumuler ses congés pour un long séjour.

Il est rappelé que les jours de congés éventuellement dus avant le transfert du contrat de travail ne peuvent être demandé au nouvel employeur en application de l'article L 1224-2 du code du travail.

Il doit être ordonné la réouverture des débats, sur ce point afin que la demande puisse être actualisée, en tenant compte des congés payés dû du 9 janvier 2019 uniquement à la date de résiliation du contrat, toute cause de suspension éventuelle du contrat devant être justifiée.

Sur la remise des documents

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef.3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué au salarié une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance.

Partie perdante,la société COPROPR est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profitdu salarié aisni qu'il sera dit au dispositif.

la société COPROPR est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [U] aux torts de la société COPROPR produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société COPROPR à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :

- 3 062,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,23 euros pour les congés payés afférents,

-4 593,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur la remise du bulletins de salaire du 01/01/2019, du certificat de travail et de l'attestation « Pôle emploi »

Ordonne la réouverture des débats en application de l'article 445 du Code de procédure civile sur les seules questions du montant de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaires et des congés payés,

Dit que M.[H] [U] devra déposer une note avant le 17 mars 2023,,

Dit que la société COPROPR devra déposer une note en réponse avant le 27 avril 2022 ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audiencedu 22 mai 2022 à 9 heures,

Condamne la société COPROPR à payer à M. [H] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société COPROPR aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05453
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.05453 ?
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