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08/02/2023 | FRANCE | N°20/05447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 20/05447


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/62 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03241



APPELANTE



Madame [I] [L] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en c...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/62 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03241

APPELANTE

Madame [I] [L] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. COPROPR Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 15 mars 2010 et jusqu'au 15 juin 2010, Mme [I] [L] [G] a été engagée par la société Eurygiène, en qualité d'agent de propreté, moyennant un salaire mensuel de 1 377,16 euros.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010.

Le contrat de Mme [I] [L] [G] a été transféré à la société Bertin & Godequin par avenant du 20 juillet 2015 et a été transformé en contrat à durée indéterminée à cette occasion.

Le site de travail de la slaariée était le domaine de Chateau Gaillard ( à [Localité 8]).

La société Bertin & Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 09 Janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale à constituer : la société COPROPR.

Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [I] [L] [G], a été informé de la reprise de la société Bertin et Godequin par le groupe NSA et convié à une réunion d'information à laquelle la salariée s'est rendue.

La société COPROPR saisi le Tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de cession du 09 Janvier 2019.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de résolution du plan de cession, rappelé que l'engagement de la société Holding Etienne Finances concernant le volet social consiste à reprendre la totalité des agents de nettoyage affectés à tous les contrats d'exploitation au jour du prononcé du jugement et a constaté qu'au 8 avril 2019, selon les pièces produites par la société COPROPR, 37 chantiers sont en exploitation dont la liste a été annexée au jugement.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 avril 2019, aux fins de voir requalifier son CDD en CDI, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 590,88 euros, et condamner par suite la société COPROPR à lui verser diverses sommes.

Par ailleurs, Mme [I] [L] [G] a fait l'objet, après convocation du 20 août 2019 et entretien préalable en date du 03 septembre 2019, d'un licenciement pour faute grave le 18 septembre 2019, "en raison d'absences non autorisées et non justifiées sur le site de [Localité 12]".

Par jugement en date du 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fait droit à la demande de fin de non recevoir concernant la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'a déclaré irrecevable au titre de la prescription,

- débouté Mme [I] [L] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [L] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 07 août 2020, Mme [I] [L] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'acte définitif de cession a été signé le 22 Septembre 2020.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2020, Mme [I] [L] [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel de Mme [I] [L] [G] à la somme de 1 590,88 euros,

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société COPROPR à la date du 18 septembre 2019,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 5 512,45 euros à titre de compléments de salaire au titre de la période du 01/01/2019 au 03/06/2019,

* 551,24 euros à titre de congés payés afférents,

* 5 568,08 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 181,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 318,18 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 847,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 14 317,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle (9 mois),

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement en date du 18 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société « COPROPR » à lui verser les sommes suivantes :

* 5 512,45 euros à titre de compléments de salaire au titre de la période du 01/01/2019 au 03/06/2019,

* 551,24 euros à titre de congés payés afférents,

* 5 568,08 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 181,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 318,18 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 847,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 14 317,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle (9 mois),

En tout état de cause,

- condamner la société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 3 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'art. 700 du CPC,

l'intérêt légal,

les dépens,

- ordonner à la SARL COPROPR de remettre à Madame [G] ses bulletins de salaire du 01/01/2019 au 18/09/2019, ainsi que son certificat de travail et son attestation « Pôle emploi » ; le tout conforme, sous astreinte globale de 150,00 euros par jour de retard.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, la société COPROPR, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 13 Mars 2020 en ce qu'il a débouté Mme [I] [L] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [I] [L] [G] à payer à la société COPROPR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-A titre liminaire

Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."

La société COPROPR souligne que sur les 475 contrats de sites qui devaient lui être cédés, seuls 37 lui ont effectivement été transmis, en fraude de la décision de cession, que 23 salariés étaient affectés à ces contrats permettant un équivalent temps plein pour 7 personnes seulement.

Elle indique que le jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2019 rappelle que :

- « L'engagement de la Société cessionnaire, concernant le volet social, à reprendre la totalité des agents de nettoyage, affectés à tous les contrats en exploitation au jour du Jugement. -Dit qu'un contrat en exploitation au jour du Jugement est un contrat non

dénoncé avant le 9 janvier 2019 et qui s'est poursuivi après le Jugement et a donné lieu à facturation et à encaissement au profit de H.E.F ou de sa filiale constituée depuis le jour du Jugement ".

La société COPROPR indique que Mme [I] [L] [G] est mentionnée sur la liste annexée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2019 pour le seul site du [Adresse 5].

La cour rappelle que la liste évoquée a été établie à partir des seules informations que la société COPROPR a bien voulu transmettre au tribunal de commerce.

La cour constate que Mme [I] [L] [G] avait conclu un contrat à temps complet avec la société sortante lequel s'est poursuivi avec la société COPROPR en application des dispositions sus-visées, sans que les déboires rencontrés par la société entrante dans le transfert des contrats-clients ne puissent lui être opposés pour réduire sa durée de temps de travail.

Ainsi le contrat de travail a été transféré à la société dans la mesure ou l'un au moins des chantiers est transféré, à charge pour l'employeur de compléter la charge de travail du salarié en conformité avec son contrat de travail.

2-Sur la demande de résiliation du contrat de travail

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

A l'appui de sa demande, la salariée reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'il a réduit de manière significative sa rémunération, ayant été payée pour 130 heures de travail en janvier 2019 et 65 heures en février 2019, alors qu'elle travaillé sur les mêmes 3 sites qu'auparavant, à savoir le [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1].

La société indique qu'elle a bénéficié du transfert du seul contrat de [Localité 12] pour 26 heures mensuellement et que le site de [Localité 9], a été résilié avant la cession et que celui de [Localité 10] ne lui a pas été transmis. La société souligne que si la salariée a continué à travailler sur ces sites, ce n'est pas pour elle, si bien qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.

Elle souligne qu'à compter du 3 juin 2019, la salariée s'est abstenue de se rendre sur le seul chantier qui lui a été transféré, malgré ses mises en demeure, et que la demande est en conséquence irrecevable.

La cour constate que le contrat de travail signé par Mme [I] [L] [G] stipule un temps complet, que la société entrante n'a pas fait signer au salarié d'avenant au contrat de travail et n'a pas fourni de travail au salarié pour la durée convenue, si bien que sa rémunération a été réduite d'autant.

La société justifie que le chantier sis à [Localité 9] ne lui a pas été transféré ayant été résilié à effet du 31 décembre 2018.

La société ne justifie pas qu'elle a alertée la salariée sur le fait que les deux autres chantiers ne lui avaient pas été transférés et il ressort de la lecture du rapport d'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement rédigé par le conseiller salarié que Mme [G] a, au moins un temps, travaillé à sa demande pour le site Acacia.

Si la salariée a été affectée un temps sur un chantier de [Localité 11], celui-ci lui a été enlevé .

Il n'est pas justifié que d'autres chantiers lui ont été proposés.

Ce faisant, l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle est recevable, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet de la date à laquelle la salariée a cessé tout prestation de travail pour la société , soit le 3 juin 2019.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1 590,88 euros, pour un temps complet, prime d'expérience incluse.

3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3 181,76 euros, outre la somme de 318,17 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

La demande est justifiée pour un montant de 3 847,90 euros.

3-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

En l'espèce, l'indemnité varie entre 3 et 9 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] [L] [G], de son âge au jour de son licenciement ( 41 ans), de son ancienneté à cette même date ( 9 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 772,64 euros (3 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

4-1 Sur le rappel de salaire du 1er janvier au 3 juin 2019

En tenant compte d'un emploi à temps plein, il est dû de ce chef à la salariée la somme de 5512,45 euros, outre celle de 551,24 euros au titre des congés payés afférents.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

A ce titre, la salariée sollicite le versement de la somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 3 juin 2019 et le 18 septembre 2019 , date de son licenciement.

Cependant, la salariée a volontairement cessé de se rendre sur le seul chantier sur lequel elle devait travailler.

Elle est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé de ce chef.

6- Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie à compter du 9 janvier 2019 au 3 juin 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit prononcée.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué au salarié une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , en première instance.

Partie perdante,la société COPROPR est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profitdu salarié aisni qu'il sera dit au dispositif.

la société COPROPR est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [L] [G] aux torts de la société COPROPR produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société COPROPR à payer à Mme [I] [L] [G] les sommes suivantes :

-3181,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 318,18 euros pour les congés payés afférents,

-4772,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-3847,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5512,45 euros à titre de rappel de salaire du 9 janvier au 3 juin 2019 outre celle de 551,24 euros au titre des congés payés afférents.

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société COPROPR de remettre à Mme [I] [L] [G] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d' un mois à compter de sa signification,

Condamne la société COPROPR à payer à Mme [I] [L] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société COPROPR aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05447
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.05447 ?
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