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08/02/2023 | FRANCE | N°20/03882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 20/03882


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/61 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6T7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03624



APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.S. TAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/61 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6T7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03624

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ugo SABADO de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. TAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [H] [Z] a été engagé par la société Tais, du groupe Veolia, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2015, en qualité d'attaché d'exploitation.

L'entreprise a pour objet la collecte et le traitement des déchets industriels.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).

Le 1er janvier 2017, M. [Z] qui exerçait jusque là ses missions sur le site de [Localité 5] (78), a été affecté à "Icade [Adresse 11]" à [Localité 4] (93).

Par lettre du 19 janvier 2017, le salarié a été convoqué pour le 1er février 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Celui-ci lui a été notifié par lettre du 22 février 2017 dans les termes suivants :

"Le 18 janvier 2017 en fin de matinée, vous nous avez contactés pour nous informer qu'il vous restait 9 jours de RTT que vous n'aviez pas posés, nous demandant s'il était possible de trouver une solution. Le 19 janvier 2017 à 8h30, nous avons tenté de vous contacter par téléphone, pensant que vous étiez à votre poste sur le site des [Adresse 11] à [Localité 4]. Vous n 'avez pas répondu à cet appel. Ce même jour à 8 h 42, vous nous avez adressé un mail nous informant que vous étiez en RTT du 19 au 31 janvier inclus, et ce afin de solder les 9 jours de RTT acquis au titre de 2016 que vous n 'aviez pas posés. Non seulement, vous n 'avez pas pris la peine de poser votre demande d'absence sur le portail ESSOR Chronogestor comme les règles de l'entreprise vous l 'imposent, mais vous n 'avez pas pris la peine de demander l'autorisation de votre Directeur de vous absenter. Lors de l'entretien, vous nous avez confirmé connaître les règles d 'autorisation d'absence. Selon vos explications, vous nous indiquez que vous ne pouviez faire autrement que de prendre ces jours de RTT pour des raisons familiales. Vous nous avez confirmé avoir pleinement conscience de la situation compliquée dans laquelle vous mettiez l'entreprise et vos collègues à qui vous avez laissé vos missions professionnelles et des dossiers non traités. Malgré cela, vous nous avez rappelé à plusieurs reprises être dans l'obligation de procéder de la sorte, que c 'était bien là votre choix et que vous l'assumiez pleinement quelqu'en soient les conséquences. Par votre absence, vous nous avez contraints à mettre en oeuvre une solution de remplacement non optimale pour permettre de répondre à nos impératifs de l'l'exploitation et contractuels. Par votre attitude, vous n 'avez pas respecté les articles 2,3 6 du règlement intérieur" (...).

"En tant qu'attaché d'exploitation, vous avez en charge une équipe de collaborateurs auprès de laquelle vous vous devez de faire respecter les règles et, en premier lieu, celles liées au règlement intérieur. Vous vous devez donc, par votre fonction, d'être respectueux des règles et être exemplaire. Votre absence irrégulière équivaut à un abandon de poste caractérisé que nous ne saurions accepter. Par conséquent, votre comportement rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, de ce fait nous vous notifions par la présente après respect du délai de réflexion, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse".

Il était dispensé de préavis.

Contestant cette rupture, M. [Z] a saisi le 17 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tais à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 59 799,84 euros,

- dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 29 899,92 euros,

- dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 3 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse, y compris les éventuels frais d'exécution.

Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 03 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société Tais à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule personnel du salarié,

- dit que le licenciement de M. [Z] par la société Tais repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juin 2020.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, M. [Z], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes visant à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et des dommages et intérêts en violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, et réitère les demandes qu'il avait formées de ces chefs en première instance.

Il demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Tais au paiement des dommages et intérêts en remboursement de frais mais d'en réformer le quantum à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Il sollicite l'allocation de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens d'instance, comprenant les frais d'exécution du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, la société Tais, intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tais à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel et la confirmation pour le surplus.

Par conséquent, elle prie la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remboursement des notes de frais

M. [H] [Z] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en dédommagement de l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre à son travail, faute de transport en commun pouvant le véhiculer aux heures nécessaires pour se rendre à son travail, soit notamment à 5 heures du matin, et également pour se déplacer et transporter ses collègues pour les besoins de son activité professionnelle.

La société Tais répond qu'aucun engagement contractuel n'imposait à l'employeur de fournir une voiture à M. [H] [Z], qui ne démontre pas utiliser son véhicule comme il le prétend et ne fournit aucun justificatif de frais. L'employeur conclut donc au rejet de la demande adverse.

Toutefois, l'employeur reconnaît qu'il mettait à la disposition de tous les chefs d'exploitation des véhicules de fonction et qu'il n'a pu le faire pour M. [H] [Z] en raison du récent démarrage du chantier d'Icade [Adresse 11].

Il s'ensuit que l'intéressé a nécessairement dû recourir à son véhicule personnel pour les besoins de l'exécution de son travail. Cet usage doit être indemnisé, comme allant au-delà du simple trajet entre le domicile et le lieu de travail, comme il l'a indiqué dans ses réclamations par courriel pour en être indemnisé sans que le principe du dédommagement ne soit contesté par le service compétent.

L'octroi au salarié de la somme de 1 500 euros dédommagera exactement l'intéressé.

Sur le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

M. [H] [Z] sollicite la condamnation de la société Tais à lui payer la somme de 29899,92 euros pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ce que :

- il aurait été victime d'insultes racistes de la part de M. [I], responsable du service logistique, et de M. [W], directeur d'unité opérationnelle, qui lui auraient dit respectivement "[H], ce que vous avez fait est un travail d'arabe" et "A sa place, j'aurais sûrement dit que c'était du travail de bougnoule" ;

- il lui a été demandé d'effectuer des tâches dégradantes et étrangères à ses fonctions, à savoir procéder au déménagement de cartons et mobiliers des bureaux de Mmes [K] et [C] de [Localité 5] à [Localité 8] ainsi que de plier plus de 1900 kits de poubelle en carton pour le client L'Oreal de [Localité 6] ou encore de débarrasser des encombrants, tels que verres, meubles lourds et armoires, du site de la [Adresse 11], toutes tâches qu'il ne pouvait refuser pour ne pas perdre son emploi.

- il devait diriger des chauffeurs dont les conditions de travail n'étaient pas acceptables, ce qui occasionnait des accidents du travail, puisque, notamment, il n'avait pas de rolls munis de freins, les hommes n'avaient pas de gants, ni chaussures de sécurité, et il lui avait été demandé d'espionner le site du matériel du concurrent Paprec pour s'inspirer de sa manière de travailler, car le marché de celle-ci avait été remporté par l'employeur.

La société Tais conteste que les salariés n'aient pas le matériel nécessaire et souligne que quand ils en sont démunis, il appartient à l'attaché d'exploitation qu'est M. [H] [Z] de les réclamer. L'employeur conteste la tenue de propos racistes et le pliage par le salarié de kits de poubelles en carton. Sur les déménagements demandés à M. [H] [Z], ceux-ci relevaient de son service, puisqu'il était chargé du désarchivage et qu'il ne s'agit pas de tâches dégradantes.

Sur ce,

La tenue de propos méprisant ou injurieux liées aux origines du salarié ne ressort d'aucune pièce du dossier.

Il n'est pas plus démontré que M. [H] [Z] ait eu à faire face à des difficultés du fait de l'absence de fourniture par la société du matériel et des équipements nécessaires pour assurer la sécurité des chauffeurs placés sous la direction du salarié.

Il est constant que M. [H] [Z] a eu à transporter des cartons de deux salariées meubles dont les bureaux étaient déplacés de [Localité 5] à [Localité 8], qu'il a également emporté du site de L'Oreal des armoires et a procédé au transport d'objets et armoires sur le site du [9] à [Localité 10]. L'attestation de M. [A] qui allègue avoir refusé de participer à cette opération dans le cadre d'un droit de retrait en raison du danger grave et imminent que représentait cette opération doit être regardée avec circonspection étant donné qu'il a perdu un procès contre l'employeur. Celle de M. [P], qui explique que le CHSCT avait relevé l'insuffisante compétence de la société et de ses salariés pour effectuer des enlèvements de matériaux divers en toute sécurité au [9], ne signifie pas que l'exécution ponctuelle d'une opération de cet ordre à laquelle a participé M. [H] [Z] était pour lui dégradante et porteuse d'un danger. En tout état de cause, si ces tâches n'entraient pas dans ses attributions, il pouvait refuser de rendre ce service utile à la société. S'il n'avait pas de bureau pour effectuer les tâches administratives qui lui incombaient, il ne peut en être tiré argument du fait que son travail était essentiellement à l'extérieur et où le site où il était affecté depuis début janvier était encore en cours d'installation durant les quinze jours où il y a travaillé.

S'agissant du pliage de corbeilles en papiers qui aurait été confié à M. [Z] et fournies à un client en kit, il est contesté par l'employeur. Outre des SMS, dont le rapport avec cette tâche reste à démonter, le salarié verse à l'appui de sa version deux attestations pour en justifier. La première de M. [D] doit être écartée comme sujette à caution comme émanant d'une personne qui a fait l'objet d'une lettre de licenciement de la société, alors qu'au surplus ce témoignage n'est pas direct. Quant à l'attestation de M. [U] qui dit avoir vu M. [Z] procéder à ces pliages, l'écriture du corps du témoignage n'est pas de la même main que celle qui a porté les mentions édictées par l'article 202 du Code de procédure civile et correspond en revanche à celle qui a porté des annotations sur les pièces du salarié. Par suite cette seconde attestation sera écartée. Par conséquent, l'accomplissement de cette opération de pliage n'est pas retenu par la cour.

Il suit de l'ensemble de ces observations qu'aucun des manquements invoqués contre l'employeur ne peut être retenu et que la demande de dommages-intérêts en réparation de ceux-ci sera rejetée.

Sur le licenciement

Sur la cause réelle et sérieuse

A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conformes aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Les motifs doivent être précis et matériellement vérifiables.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux.

Selon l'article L 1235-1 du Code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Sur la caractérisation de la faute, la cour adopte les motifs du premier juge. L'essentiel tient dans l'article 6 du règlement intérieur disposant que les demandes d'autorisation d'absence ou de remplacement pour raison impérative doivent obligatoirement être présentées au moins trois jours avant l'absence au Directeur d'agence ou ses représentants, réserve faite des droits des représentants du personnel.

Les longs développements du salarié sur les difficultés pour accéder au logiciel de l'entreprise permettant de formuler les demandes de congés sont inopérants, dès lors qu'il a été capable de téléphoner, la veille de son absence, à son supérieur pour évoquer la question de la liquidation de ses jours de congés de ses RTT sans qu'il soit précisé quand et qu'il a été en mesure de lui envoyer un message le matin même de son absence pour mettre son employeur devant le fait accompli en lui notifiant la prise de ses RTT du 19 au 31 janvier inclus. Indépendamment de la question de savoir s'il pouvait accéder au logiciel de l'entreprise destiné à solliciter les jours de congé, il a montré qu'il pouvait utiliser son téléphone, avec lequel selon les écritures des parties, il pouvait envoyer des messages électroniques.

Surtout, l'intéressé pouvait accéder aux ordinateurs qui se trouvaient sur d'autres sites de la société, comme l'agence de [Localité 5] à laquelle il était rattaché, ainsi que sur les sites d'[Localité 4] et de [Localité 7].

L'intéressé a agi avec une grande désinvolture même à supposer qu'il ait pris contact avec sa collègue au cours son absence par des échanges téléphoniques pour l'aider. Cela s'analyse comme un acte délibéré de désobéissance, qu'il n'explique que par un état de santé que rien n'établit et qui aurait entraîné, s'il avait été fondé, un arrêt maladie, plutôt qu'une absence injustifiée.

Cette faute doit être mise en regard avec les responsabilités de l'intéressé qui était d'organiser l'évacuation de l'ensemble des déchets du secteur tertiaire, de conserver un site propre, de s'assurer de la bonne réalisation des demandes du client et d'encadrer son équipe, alors qu'il qu'il était affecté à l'exécution d'un nouveau contrat.

Par suite le licenciement sera reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles et de laisser à chaque partiel la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03882
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.03882 ?
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