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08/02/2023 | FRANCE | N°19/05360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 19/05360


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/58 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73FN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 15/01355



APPELANTE



Madame [H] [K] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445



INTIMEE



SA ROYAL SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me De...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/58 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05360 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73FN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 15/01355

APPELANTE

Madame [H] [K] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

INTIMEE

SA ROYAL SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [I] a été engagée par la société Royal Service selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 mars 2006, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'agent de production.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective inter régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

A compter du mois d'octobre 2013, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.

Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 27 juin 2014, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude dans les termes suivants «inapte à tout poste, inapte au poste d'agent de production. Contre indication à la manutention de charges, au travail avec bras surélevés, aux gestes répétés avec les membres supérieurs surtout avec cadence élevée, à la station debout prolongée. L'état actuel ne permet pas de faire une quelconque proposition de poste adapté ».

Par courrier du 25 juillet 2014, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 août 2014 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014.

Contestant cette rupture et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 7 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 21 décembre 2018, a :

- déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société Royal Service à payer à Mme [I] la somme de 2 457,18 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- dit que la société Royal Service devrait transmettre Mme [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- et laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens.

Par déclarations du 18 avril 2019 et du 24 avril 2019, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2020, les deux procédures enregistrées sous les numéros 19/5360 et 19/5556 inhérentes à chacune de ces déclarations d'appel ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2019, Mme [I] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Royal Service à payer à Mme [I] la somme de 2.457,18 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.

- de l'infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Royal Service à verser à Mme [I] la somme de 26 029,26 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ;

- condamner la société Royal Service à remettre à Mme [I] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Royal Service à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Royal Service aux entiers dépens et notamment les éventuels frais d'exécution forcée découlant de l'article 444-32 du code du commerce ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Royal Service.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Royal Service à payer à Mme [I] la somme de 2 457,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et la somme 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Mme [H] [I] estime que l'employeur n'a pas fait les efforts de reclassement nécessaires, dès lors que la demande de reclassement formée auprès de la société du groupe, Blanc Net n'était pas accompagnée de renseignements utiles sur le profil et le parcours professionnel de la salariée, qu'aucun courrier n'a été adressé à l'autre société du groupe, à savoir Isebe, qu'aucun renseignement n'est fourni sur l'étendue du groupe, qu'il n'a pas été communiqué à la salariée la fiche du poste de reclassement proposé et que l'employeur a fait savoir, lors de la proposition de ce poste de reclassement comme couturière le 7 juillet.

La société Royal Service conteste ces griefs en soulignant qu'en tout état de cause les livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe démontrent qu'il n'existait pas d'autre poste de reclassement envisageable.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; il revient également au salarié de fournir les moyens à l'appui de ses prétentions. En cas de désaccord entre les parties sur le périmètre du groupe de reclassement, le juge doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Mme [H] [I] se bornant à soutenir que l'employeur ne justifie pas du périmètre exact de reclassement et n'apportant pas d'élément laissant penser que le groupe va au-delà des sociétés Royal Service, Blanc net et Isebe, la cour retient qu'il se limite à ces trois entités.

Le poste de couturière proposé pour son reclassement à la salariée correspondait à sa formation initiale.

Il avait été prévu selon les courriers adressés par l'employeur au Greta, une formation pour qu'elle se perfectionne.

Ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu'il supposait de travailler en position assise, les bras posés sur la table, sans manutentions de charges, sans travail avec les bras surélevés, sans gestes répétés des membres supérieurs avec cadence élevée et de station debout prolongée.

Devant l'absence de contestation par l'intéressée sur la compatibilité du poste de couturière avec les recommandations du médecin du travail, il n'y avait pas lieu à consulter ce dernier.

Un entretien est intervenu le 10 juillet 2014 pour lui expliquer ce qu'était le poste envisagé.

L'existence d'une tendinite à l'épaule gauche ayant occasionné un arrêt de travail le 18 décembre 2014 et une hospitalisation du 18 mai 2017 au 23 mai 2017 pour douleurs diffuses prédominantes aux épaules ne caractérisent pas une incompatibilité du poste proposé avec les prescriptions du médecin du travail.

En tout état de cause, cet emploi de couturière, eût-il été inadapté, la lecture de livre d'entrée et de sortie du personnel de la société Royal Service ne comporte que des postes de chauffeurs livreurs et d'agent de production ou de commercial ou d'aide comptable, incompatibles avec la formation et les prescriptions médicales du médecin du travail.

Eu égard au type d'emploi occupé par la salariée, la lettre adressée par la société Royal Service à la société Blanc Net, aux fins de recherche de reclassement était suffisamment précise, dès lors qu'elle donnait le texte de l'avis d'inaptitude et l'emploi qu'elle occupait.

Le livre d'entrée et de sortie du personnel de cette entreprise ne fait ressortir que des emplois de chauffeurs, livreurs, de manutentionnaires, de technicien de maintenance, de commercial et de femme de ménage, tout poste incompatible avec la santé de l'intéressée ou bien requérant une formation initiale à laquelle la société Royal Service n'était pas astreinte.

La réponse négative de la société Blanc Net par courrier du 11 juillet 2014 était dés lors inévitable.

Au vu de ces éléments, il est indifférent que la réponse datée du 11 juillet 2014 de la société Blanc Net à la demande de reclassement de la société Royal Service ait été reçue après l'offre de reclassement par lettre du 7 juillet 2014 qui déclarait envisager un licenciement en cas de refus de l'intéressée. Envisager n'était pas décider.

S'agissant de l'autre société du groupe de reclassement, la société Isebe, qui a son siège à la même adresse que la société Royal Service, son livre d'entrée et de sortie du personnel ne fait ressortir que des emplois d'agent de production, ce qui est précisément l'emploi qui est interdit à la salariée.

Dans ces conditions, l'employeur a fait les efforts de reclassement voulus et le licenciement est reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par suite rejetée.

L'indemnité spéciale de licenciement

Mme [H] [I] sollicite l'allocation de la somme de 2 459,45 euros soit la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle estime lui être due et l'indemnité de licenciement versée par l'employeur lors de la rupture.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 126-10, soit du refus du salarié de prendre l'emploi proposé dans ces conditions.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du Code du travail, c'est-à-dire de l'indemnité légale de licenciement.

Toutefois, aux termes du second alinéa de ce dernier texte, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Etant donné le caractère précaire de la santé de la salariée, son refus peut s'expliquer par une volonté de prendre des précautions allant au-delà des prescriptions du médecin du travail.

Le refus ne peut donc être qualifié d'abusif.

Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement.

Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Royal Service de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

Mme [H] [I] sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en réparation de l'absence de visite médicale d'embauche qui eût permis d'anticiper les problèmes de santé qu'elle a connus dès 2013, avant que n'apparaisse la maladie professionnelle précitée.

L'employeur répond qu'elle a nécessairement été soumise à une visite médicale d'embauche à la suite de la déclaration unique d'embauche, qu'elle a été régulièrement suivie par la médecine du travail par la suite et qu'une visite médicale lors de l'embauche en 2006 ne pouvait prémunir contre une maladie professionnelle déclarée huit ans plus tard.

Sur ce

Aux termes de l'article R. 4624-1 du Code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

La société Royal Service ne justifie pas que l'intéressée a été soumise à une telle visite, puisqu'elle se borne à justifier de visites en juin 2011, juillet 2013 et octobre 2013.

Le certificat du médecin du travail du 12 juillet 2011 précise 'pas de contre indication au poste'.

Le préjudice né de l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas établi et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les documents de fin de contrat, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la délivrance à la salariée des documents de fin de contrat.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

Il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et sur les intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la condamnation au paiement de la somme de 2 457,18 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Royal Service de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

Y ajoutant ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code du travail ;

Rejette les demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/05360
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.05360 ?
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