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08/02/2023 | FRANCE | N°19/04559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 février 2023, 19/04559


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 22 FEVRIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NOJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 18-000970





APPELANT



Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]




Représenté par Me Cécile ROBLES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle partielle n° 2019/11119 en date du 1er avril 2019 du BAJ de Paris



INTIME



SYNDIC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NOJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 18-000970

APPELANT

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile ROBLES, avocat au barreau de l'ESSONNE

Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle partielle n° 2019/11119 en date du 1er avril 2019 du BAJ de Paris

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6], [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet BSGI SAS immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 402 925 143

C/O CABINET BGSI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

ayant pour avocat plaidant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC414

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

M. [S] [E] est propriétaire des lots n° 1 et 164 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 6] et situé [Adresse 3] à [Localité 4]

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet BSGI, a assigné M. [S] [E], en paiement de son arriéré de charges.

Il a sollicité à l'audience la somme actualisée de 3.346,57 € au titre des charges impayées, 2.647,54 € au titre des frais.

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Meaux, au visa des articles 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des pièces versées aux débats, du contrat de syndic a :

-condamné M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] :

la somme de 3.346,57 € au titre des charges impayées

la somme de 2.227,54 € au titre des frais

assorties des intérêts à compter de l'assignation,

-condamné M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 795,63 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [S] [E] aux dépens de l'instance.

M. [E] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 février 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 16 août 2019 par lesquelles M. [E] [S], appelant, invite la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 1218 du code civil, 1240 et suivant du même code à :

- rejeter les demandes indemnitaires de la partie adverse

- constater la force majeure qu'il a subie et le déclarer non responsable des sommes réclamées ou à tout le moins, lui accorder des délais de grâce

- subsidiairement, dire le syndicat de copropriété auteur d'un abus de droit et en conséquence, dire les sommes réclamées non dues par lui

- plus subsidiairement, confirmer l'absence de toute tentative de règlement amiable et l'indemniser, au besoin, à hauteur de 4.000 € ;

Vu les conclusions en date du 17 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 14,15,18,19 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mai 1967, 10-1 de la loi du 13 décembre 2000 et 19-2 de la loi du 13 décembre 2000 de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli le principe de sa créance sur M. [E] en qualité de copropriétaire, tant pour les charges de copropriété que les frais (art 10.1 Loi de 1965),

-le réformer sur le quantum retenu compte tenu du temps écoulé et de l'absence de paiements suffisants par M. [E] depuis lors,

-condamner M. [E] au paiement des sommes suivantes :

7.852,89 € au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l'assignation

3.187,23 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 13 décembre 2000

3.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil

3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive

outre une indemnité de 2.880,60 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel (en sus des 795 € accordés en première instance)

en tout état de cause :

-débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes développées par devant la Cour d'appel de céans

-condamner M. [E] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Béatrix Begouën, Avocat à la Cour en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande en paiement des charges et travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

A l'appui de son appel, M. [S] [E] fait valoir qu'il a subi un cas de force majeure du fait de la dégradation de sa santé et de sa situation, que ses obligations ont été suspendues et qu'il ne peut être considéré comme redevable de charges de copropriété pour la période considérée ;

Les charges de copropriété ne sont pas dues au titre d'un contrat, leur paiement résulte de l'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, précité, lequel est d'ordre public ;

Le moyen est dénué de fondement ;

M. [S] [E] fait ensuite valoir qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées au motif que le syndicat des copropriétaires a commis un abus de droit en ignorant toute tentative de règlement amiable du litige et en l'assignant en justice de sorte que la somme due a quasiment été doublée par des frais et qu'il s'est vu confronter à une procédure alors que sa santé était dégradée ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a produit aux débats les lettres de mise en demeure, relances et la sommation de payer du 25 juillet 2017 qui permettent de constater qu'il a tenté de recouvrer amiablement sa créance avant d'assigner M. [S] [E] ;

M. [S] [E] n'a pas réagi de sorte que le syndic, dont l'une des missions est de recouvrer les charges impayées, a engagé à bon droit une procédure judiciaire ;

Aucun abus de droit n'est démontré ;

Les contestations de M. [S] [E] sont inopérantes ;

M. [S] [E] ne conteste pas la somme retenue par le tribunal en première instance au titre des charges de copropriété impayées ;

Le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de 3.346,57 € à la date du 1er octobre 2018, appels de fonds et de travaux à cette date inclus, en produisant aux débats : la matrice cadastrale, l'édition du grand livre du 1er janvier 2000 au 25 avril 2018, les appels de fonds et de travaux du 1er avril 2014 au 1er octobre 2018, les décomptes, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 25 juin 2013, 24 juin 2014, 22 juin 2015, 27 juin 2016, 2 octobre 2017 ayant approuvé les comptes des années 2012 à 2016 et voté les budgets prévisionnels 2017 et 2018 ;

La somme due en première instance était donc celle de 3.346,57 € ;

En revanche, les intérêts ne courent pas sur cette somme à compter de l'assignation dès lors que la somme visée à l'acte est celle de 2.344,79 € ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à hauteur de la somme de 7.852,89 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er avril 2022, appels de fonds et de travaux à cette date inclus ;

Il verse aux débats :

- les appels de fonds et de travaux du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2022

- l'extrait de comptes consolidé du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2022

- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 11 juin 2018, 17 juin 2019, 10 septembre 2020, 13 septembre 2021, approuvant les comptes des années 2017 à 2020 et votant les budgets prévisionnels 2021 et 2022

- le décompte actualisé ;

Il ressort bien de ces pièces que M. [S] [E] est redevable d'une somme de 7.852,89 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2022 ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.346,57 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 2 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

M. [S] [E] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.852,89 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2017, sur la somme de 2.213,53 €, de l'assignation du 25 juin 2018, sur la somme de 2.344,79 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 25 juin 2018 ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil doit être ordonnée ;

Sur les frais nécessaires de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme actualisée de 3.187,23 € composée de frais de sommation de payer, frais de mise en demeure et de relances, transmission dossier avocat, frais de vacation suivi contentieux, frais de signification de l'assignation, dépens de signification, frais de procédure judiciaire et intérêts ;

En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer ;

En revanche, les frais de transmission du dossier à l'avocat, de suivi contentieux et de procédure judiciaire relèvent des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin, peu importent à cet égard les stipulations du contrat de syndic ;

Le tribunal a déduit à juste titre de la somme réclamée la somme de 420 € comptabilisée au titre des frais de transmission du dossier à l'avocat ;

En revanche, il n'a pas déduit les frais de suivi contentieux ;

Par ailleurs, le décompte inclut des frais d'huissier (frais d'assignation et de signification) qui relèvent des dépens outre des intérêts de retard non justifiés ;

En conséquence, la somme due en appel au titre des frais de recouvrement est celle de 1.970,94 € (3.187,23 € - 7,26 € - 420 € - 110,63 € - 63,82 € - 146,89 € - 87,69 € - 240 € - 140 €) ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.227,54 € au titre des frais ;

M. [S] [E] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 1.970,94 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Depuis plusieurs années, M. [S] [E] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

Il ressort des décomptes produits que depuis 2013 son compte n'a jamais été à jour et que sa dette ne cesse d'augmenter, ce qui démontre sa mauvaise foi ;

Les manquements systématiques et répétés de M. [S] [E] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

M. [S] [E] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts ;

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Pour obtenir des délais sur le fondement de cet article 1343-5 (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés ; or, la dette de M. [S] [E] n'a fait que s'aggraver depuis le jugement ; ses règlements n'ont été que partiels et il n'a pas davantage payé les charges courantes, de sorte qu'il est démontré qu'il est dans l'incapacité de respecter un quelconque échéancier ;

La demande de délais de grâce formulée en appel par M. [S] [E] sera rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] [E]

M. [S] [E] soutient que le syndicat des copropriétaires n'a pas entrepris de diligences en vue de parvenir à une solution amiable du litige, qu'il a subi une action méprisante et délètère du syndicat des copropriétaires de son immeuble ;

Or, il a été vu que le syndicat des copropriétaires a adressé diverses sommations de payer et mises en demeure avant d'entamer la procédure judiciaire ;

Il n'est pas contesté en outre que l'assignation indiquait la possibilité d'une conciliation ;

M. [S] [E] n'a pas comparu en première instance, alors que la procédure devant le tribunal d'instance est orale et sans représentation obligatoire, se privant ainsi de la possibilité d'être entendu et d'avoir recours à la conciliation ;

Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [S] [E] aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [S] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] :

la somme de 3.346,57 € au titre des charges impayées

la somme de 2.227,54 € au titre des frais

assorties des intérêts à compter de l'assignation ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,

Condamne M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme 7.852,89 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2017, sur la somme de 2.213,53 €, de l'assignation du 25 juin 2018, sur la somme de 2.344,79 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme 1.970,94 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

Condamne M. [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Déboute M. [S] [E] de ses demandes de délais de grâce et dommages-intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 25 juin 2018, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 4], la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/04559
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.04559 ?
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