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08/02/2023 | FRANCE | N°18/06276

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 février 2023, 18/06276


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2023



(n° 2023/56 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06276 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/03800



APPELANT



Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

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INTIMEE



S.A.S.U. EGIS BATIMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lau...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 2023/56 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06276 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/03800

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R057

INTIMEE

S.A.S.U. EGIS BATIMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2007 à effet du 01 février 2007, M. [P] [L] a été engagé par la société OTH Ingenierie, en qualité d'ingénieur P2E2, coefficient de classification 130, moyennant une rémunération mensuelle de 4600 euros, sur 13 mois. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois. Le salarié était soumis à un forfait en jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils ( SYNTEC).

La société OTH Ingenierie a modifié une première fois sa dénomination sociale aux termes d'un procès-verbal du 30 avril 2007 pour adopter la dénomination sociale de "IOSIS Batiments ".

La société OTH Ingenierie, devenue la société IOSIS Batiments, a, une nouvelle fois, modifié sa dénomination sociale aux termes d'un procès-verbal du 04 août 2011, pour adopter la dénomination sociale de "EGIS Batiments".

Par LRAR datée du 26 avril 2007, la société OTH Ingénierie a informé le salarié du renouvellement de sa période d'essai.

Le 31 juillet 2007, il a été remis au salarié un courrier mettant fin à la période d'essai, précision étant faite que compte tenu du délai de préavis de 6 semaines prévu par la convention collective SYNTEC, il cesserait de faire partie des effectifs de l'entreprise à compter du 11 septembre 2007.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2007 à effet du 12 septembre 2007, M. [P] [L] a été engagé par la société IOSIS International, en qualité d'ingénieur P2E2, coefficient 130, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4150 euros, sur 13 mois. Le salarié était soumis à un forfait en jours.

M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 juillet 2012 aux fins de contester la validité du renouvellement de sa période d'essai, à défaut de recueillement de son accord exprès, préalablement et de juger en conséquence que son contrat de travail s'est poursuivi hors période d'essai et à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007. Le salarié a également demandé, notamment, la condamnation de la société Egis Batiments à lui verser les sommes suivantes :

- 8 139,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 813,95 euros de congés payés afférents ;

- 9 703,15 euros d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 500,00 euros d'indemnité pour procédure irrégulière ;

- 6 066,72 euros d'heures supplémentaires et 606,67 euros de congés payés afférents ;

- 27 600,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 janvier 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, après avoir, dans les motifs de sa décision, dit non prescrites les demandes du salarié :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Egis Batiments de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 09 mai 2018, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions au fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 août 2021, M. [L] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 25 janvier 2018 en ce qu'il a :

* débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

* débouté la SARL Egis Batiments de sa demande reconventionnelle,

* condamné M. [L] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que la Société IOSIS Batiments dorénavant dénommée Egis Batiments a renouvelé la période d'essai de M. [L] sans recueillir préalablement son accord express et non équivoque.

- juger que le contrat de travail de M. [L] était un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mai 2007,

- juger que la rupture de période d'essai du contrat de travail de M. [L] le 31 juillet 2017 était abusive,

En conséquence,

- condamner la Société Egis Batiments à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 8 139,45 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 8 13,95 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 9 703,15 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 500,00 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

En outre,

- condamner la Société Egis Batiments à remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le Conseil de Prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

En outre,

- condamner la Société Egis Batiments à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par ses uniques conclusions au fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, la société Egis Batiments demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny;

-Condamner Monsieur [L] à verser à la société EGIS Batiments la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de justice ;

-Condamner Monsieur [L] aux éventuels dépens.

Par un arrêt en date du 13 octobre 2021, la Cour a ordonné une médiation dans l'affaire opposant les parties au litige, lesquelles l'ont accepté.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord, si bien que l'affaire est revenue à l'audience du 5 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la contestation de la validité du renouvellement de sa période d'essai

1-1 Sur la prescription

Le salarié indique que , n'ayant pas consenti au renouvellement de sa période d'essai, notifiée le 2 mai 2007, son contrat de travail est devenu définitif à compter du 1 er mai 2007 et la rupture intervenue 31 juillet 2007, est sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié rappelle qu'avant la loi n° 2008-561 du 17 Juin 2008, les demandes indemnitaires des salariés étaient soumises au délai de droit commun de 30 ans en application de l'ancien article 2262 du Code civil, que la loi du 17 Juin 2008 a instauré l'article 2224 du code civil précisant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il indique que les actions indemnitaires des salariés qui visent les demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause, réelle et sérieuse, indemnités de licenciement, indemnités de préavis, de congés-payés sur préavis, notamment se prescrivent pas 5 ans.

Il indique par ailleurs qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il disposait d'un délai de 5 ans pour faire ses demandes de rappel de salaire.

Selon lui, ayant saisi le conseil des prud'hommes le 20 juillet 2012, la prescription ne s'applique pas.

La société indique que la prescription court à compter du 1er mai 2007 puisque le salarié conteste en réalité le renouvellement de sa période d'essai et non les conditions de sa seule rupture de son contrat de travail intervenue le 31 juillet 2007 , si bien qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2012, son action est prescrite.

La cour constate qu'effectivement, le salarié conteste le renouvellement de sa période d'essai, ses demandes indemnitaires et sa demande au titre des heures supplémentaires ne pouvant être examinées que s'il est fait droit à sa demande de chef.

La cour retient, en premier lieu, que dans la mesure où M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2012, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaurant une prescription biennale, ne sont pas applicables.

L'action du salarié relève, en conséquence, du régime de droit commun de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières ses prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 janvier 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l'espèce, selon l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans.

En l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action de M. [P] [L] est le jour où il a eu connaissance du renouvellement de sa période d'essai, sans qu'il n'y ait consenti expressement. Dans la mesure ou il en a été informé le 2 mai 2007 ( la LRAR en date du 26 avril 2007 a été délivrée au salarié le 2 mai 2007), la prescription court de cette date.

Le salarié disposait en conséquence d'un délai de trente ans pour engager son action, délai réduit à compter du 19 juin 2008 à cinq ans. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2012, son action n'est en conséquence pas prescrite.

1-2 Au fond

Le salarié indique que l'article 7 de la Convention Collective Syntec prévoit que la période d'essai initiale « pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ».

Il soutient que pour que le renouvellement de la période d'essai soit opposable au salarié, il faut que ce dernier ait fait valoir son accord exprès et non équivoque, au cours de la période initiale.

L'employeur ne répond rien à ce propos.

La cour constate d'une part que la lettre informant le salarié du renouvellement de sa période d'essai lui a été présentée le 2 mai 2007, soit après la fin de la première période d'essai et qu'en tout état de cause, M. [P] [L] n'y a pas consenti expressement.

Dès lors, le renouvellement de la période d'essai n'est pas valable et son contrat de travail s'est poursuivi hors période d'essai et à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur la rupture du contrat de travail

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 4600 euros

3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 3 mois de préavis en application de la convention collective. Ayant bénéficié d'un délai de prévenance ( 6 semaines) en application de la convention collective pour lequel il a été rémunéré, selon ses indications, non contestées, à hauteur de 6810,55 euros, il lui est dû de ce chef la somme de 6989,45 euros, outre la somme de 698,94 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L122-14-5 alors en vigueur, devenu l'article L 1235-5 du code du travail en application de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Au cas d'espèce, la cour constate que M. [P] [L] a retrouvé immédiatement un emploi de même niveau, avec une rémunération légèrement inférieure au jour de la signature du contrat.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il est alloué au salarié une somme de 3000 euros de ce chef au paiement de laquelle la SASU Egis Bâtiments sera condamnée.

Le jugement est infirmé.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Il est débouté de sa demande .

Le jugement est confirmé.

5- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'une astreinte ne soit ordonnée.

6- Sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal courent sur les créances d'indemnités de préavis à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour la créance indemnitaire.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

7- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SASU Egis Bâtiments de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, la SASU Egis Bâtiments est condamnée aux dépens d'appel.

Il est fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [P] [L] à hauteur de 1000 euros.

La SASU Egis Bâtiments est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit non prescrites les demandes de M. [P] [L], l' a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il a débouté la SASU Egis Bâtiments de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la période d'essai du contrat de travail conclu entre les parties le 26 janvier 2007 à effet du 1 er février 2007 n'a pas été valablement renouvelée et que contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Egis Bâtiments à payer à M. [P] [L] les sommes suivantes:

-6989,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 698,94 euros pour les congés payés afférents,

-3000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SASU Egis Bâtiments de remettre à M. [P] [L] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SASU Egis Bâtiments à payer à SALARIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SASU Egis Bâtiments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SASU Egis Bâtiments aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/06276
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;18.06276 ?
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