La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°17/11377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 février 2023, 17/11377


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 08 FÉVRIER 2023



(n° 2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11377 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B2Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01174





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [C]

[T] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CALYPSO PRESSING

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 08 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11377 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B2Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01174

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [C] [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CALYPSO PRESSING

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

INTIMÉE

Madame [W] [U] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Julie CORFMAT, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] a été engagée par la société Calypso Pressing le 24 mars 2015 en qualité de repasseuse.

La société Calypso Pressing avait auparavant été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2010, et un plan de redressement avait été adopté par jugement du 13 mars 2012 pour une durée de cinq ans. Le plan a été modifié par jugements des 13 avril 2016 et 28 septembre 2016.

Par courrier reçu le 19 décembre 2016 mais daté du 5 décembre 2016, madame [Z] a été licenciée au motif suivant : 'Vente du fonds de commerce suite à une baisse d'activité'. Il est ensuite précisé : 'La rupture du contrat prend effet à compter du 3 décembre 2016, date de la fin du contrat. La période de préavis non effectuée ne vous sera pas payée. Nous vous proposons de suivre la convention de reclassement personnalisé auprès des organismes compétents'.

Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2017, en mettant en cause la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire de la sarl Calypso, la Selarl FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et l' AGS.

Par jugement du 19 juillet 2017, le conseil a :

- mis hors de cause l' AGS CGEA IDF ouest

- condamné la Sarl Calypso, prise en la personne de la Selafa MJA et de la Selarl FHB ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à madame [Z] les sommes suivantes :

882,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

1.765,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

176,56 euros au titre des congés payés afférents

618 euros à titre d'indemnité de licenciement

7.062,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1.765,69 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de sécurisation professionnelle

1.765,69 euros pour non respect de la procédure de licenciement

900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Calypso Pressing a interjeté appel de cette décision le 29 août 2017.

Le 20 novembre 2018 la société Calypso a été à nouveau placée en redressement judiciaire, et par jugement du 3 janvier 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl Athena, prise en la personne de maître [T], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 18 décembre 2019 pour insuffisance d'actif.

Sur requête de madame [Z], la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [T], a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc.

Par conclusions signifiées le 16 novembre 2020, la Selarl Athena, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Calypso, a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.

Le conseil de madame [Z] a indiqué par message RPVA ne pas accepter ce désistement, compte tenu du refus de l' AGS de garantir les créances.

Madame [Z] a fait assigner l' AGS en intervention forcée par acte du 27 novembre 2020, par lequel elle demande que l'arrêt rendu lui soit déclaré opposable.

Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouée au titre du préavis, du non respect de la procédure, de l'indemnité de licenciement de l'absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, et l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus des demandes, elle demande l'infirmation sur le quantum et sollicite les sommes suivantes :

10.594 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

2.046,59 euros à titre d'indemnité de congés payés

554,63 euros à titre de rappel de salaire

55,46 euros au titre des congés payés afférents

Par conclusions récapitulatives du 18 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- lui donner acte des conditions et limites de sa garantie

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie

- déclarer irrecevables les demandes formées contre elle

- confirmer le jugement

- débouter madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions

- rejeter les demandes de fixation de créances

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de la mise en cause de l' AGS

L'AGS soutient qu'elle a été mise en cause postérieurement au désistement de l'appelante, de sorte que les demandes formées contre elle seraient irrecevables.

Toutefois, madame [Z] qui a formé un appel incident, n'a pas accepté ce désistement, de sorte que la mise en cause et les demandes qu'elle forme contre l' AGS sont recevables.

- Sur le désistement du mandataire ad hoc

La cour constate que le mandataire de l'employeur s'est désisté, ce désistement ne la dessaisissant pas.

- Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail :

' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise'.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

'Vente du fonds de commerce suite à une baisse d'activité'.

La vente du fonds de commerce ne constitue pas un motif de licenciement, et la baisse d'activité invoquée n'est pas justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.

Madame [Z] avait 20 mois d'ancienneté au moment de son licenciement et elle était âgée de 48 ans. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.

Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.

Il est en revanche constant que l'employeur n'a pas remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui a causé à madame [Z] un préjudice distinct compte tenu des avantages dont elle aurait pu bénéficier, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1.765,69 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

La lettre de licenciement indique que le licenciement prend effet le 3 décembre, et en effet son bulletin de paie de décembre 2016 montre qu'elle n'a été payée que pour trois jours. Toutefois, le licenciement n'a été effectif que le 14 décembre 2016, de sorte que la demande de rappel de salaire formée à hauteur de 554,63 euros, outre les congés payés afférents, est fondée, étant précisé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.

Il ressort du dernier bulletin de paie de madame [Z] qu'elle avait au moment de la rupture un solde de congés payés de 25,5 jours, ce qui justifie le paiement de la somme de 1.989,69 euros réclamée, le jugement étant infirmé sur le quantum.

La société étant liquidée, l' AGS sera tenue de garantir le paiement de ces sommes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevable la mise en cause et les demandes formées contre l' AGS.

INFIRME le jugement, mais seulement sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour les congés payés.

Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

FIXE la créance de madame [Z] au passif de la société Calypso Pressing, représentée par la Selarl Athena, prise en la personne de maître [T], aux sommes suivantes :

1.989,69 euros au titre du solde des congés payés

6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE madame [Z] de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Ajoutant au jugement,

FIXE au passif de la société Calypso Pressing, représentée par la Selarl Athena, prise en la personne de maître [T] la somme de 554,63 euros, outre 55,46 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.

CONFIRME le surplus de la décision.

DÉCLARE l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

MET les dépens à la charge de la société Calypso en liquidation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/11377
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;17.11377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award