Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 03 FÉVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEV
Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt le 20 Mai 2022 par Cour d'Appel de PARIS (Pôle 4 chambre 1) sous le numéro
RG : 20/03808
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
M. [E] [J] [X] né le 25 avril 1981 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [O] [A] épouse [X] née le 07juillet 1986 à [Localité 8] (Lettonie),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
Mme [H] [S] veuve [W] née le 30 avril 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [N] [W] épouse [K] née le 17 juin 1984 à [Localité 9],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mme [P] [W] épouse [M] née le 05 février 1991 à [Localité 10],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [T] [W] née le 05 février 1991 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes représentées par Me Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 20 mai 2022, statuant sur l'appel interjeté par les consorts [W] contre le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 août 2019, la cour d'appel, par infirmation partielle, a :
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
M. et Mme [X], intimés, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en ce que ces condamnations, selon les motifs de l'arrêt, ont été prononcées à leur profit.
SUR CEÂ :
Attendu qu'à la lecture des motifs de l'arrêt, il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la rectification de l'arrêt du 20 mai 2022 ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W] épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Par :
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve de [U] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [H] [S], veuve [C] [W], Mme [P] [W], épouse [M], Mme [T] [W] et Mme [N] [W], épouse [K], à payer à M. [E] [X] et Mme [O] [A], épouse [X], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT