La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°17/13084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 février 2023, 17/13084


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13084 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KTF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-00574



APPELANT

Monsieur [J] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [7] »

[Adresse

1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

[8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13084 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KTF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16-00574

APPELANT

Monsieur [J] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [7] »

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

[8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Mme [O] [W] en vertu d'un pouvoir général

Société [7] représentée par Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Maître [J] [D] en qualité de liquidateur de la [8] d'un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la [8] a formé opposition à une contrainte 12 octobre 2015, émise par l'URSSAF [8] d'un montant de 2'156'534 euros, signifiée par acte huissier du 8 avril 2016, au titre des cotisations et majorations de retard afférent aux années 2012, 2013 et aux mois de janvier 2014 à juillet 2014.

Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal a déclaré recevable l'opposition à contrainte et validé cette dernière pour son entier montant.

Le jugement a été notifié le 14 avril 2017 à Maître [J] [D] en qualité de liquidateur de la [8]. Il en a interjeté appel le 18 octobre 2017 par déclaration formée par voie électronique.

Par conclusions adressées en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 novembre 2020 et reçues le 9 novembre 2020, Maître [J] [D] en qualité de liquidateur s'est désisté de son appel.

M. [L] [Y] a déposé le 21 octobre 2021 des conclusions d'intervention volontaire aux fins d'annulation de la contrainte.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de déclarer parfait le désistement d'appel principal en date du 9 novembre 2020, de juger irrecevable l'intervention volontaire du 21 octobre 2021 de M. [L] [Y] et de juger que le jugement du 24 novembre 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry produit tous ses effets.

Elle expose que dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, par dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserves a été enregistré avant tout appel aux demandes incidentes, le désistement produit immédiatement son effet extinctif ; qu'il importe peu que l'intimée n'est pas eue connaissance du désistement, même lorsque les conclusions de désistement sont exclusivement déposées au greffe de la cour d'appel ; l'intervention de M. [L] [Y], postérieure au dépôt des conclusions de l'appelant est donc irrecevable.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [Y] demande à la cour de :

- le recevoir en ses observations ;

- le disant bien-fondé, rejeter le moyen soulevé par l'URSSAF d'Île-de-France ;

- dire recevable son intervention volontaire.

Il expose que le moyen soulevé par l'[8] est une exception de procédure soumise à la règle de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'elle soutient que la procédure est éteinte par le désistement de Maître [J] [D], liquidateur ; qu'un tel moyen vise à « déclarer la procédure irrégulière ou éteinte » ; que le désistement d'appel est en effet une cause d'extinction de l'instance ; que l'URSSAF avait antérieurement conclu pour critiquer en premier lieu la recevabilité de l'appel et ensuite invoquer les effets du désistement ; que la première critique est à ranger dans les nullités pour vice de fond, la seconde dans les exceptions de procédure ; que cet ordre de présentation manque aux prévisions de l'article 74 du code de procédure civile, (les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir) ; que, partant, le moyen tiré des effets du désistement de Maître [J] [D], liquidateur doit être jugé irrecevable ; que l'URSSAF invoque donc à la fois des effets directs et immédiats du désistement, dès sa connaissance par la Cour (citation du 27 juin 2022) et conclut à ce qu'elle déclare accepter le désistement, ce qui suppose qu'elle considère que la procédure le rend nécessaire ; qu'aucune pièce de procédure n'est produite, il n'est proposé à la Cour aucune qualification reliée à des pièces pour dire s'il y a lieu ou non de faire application de l'article 401 du code de procédure civile ; que « le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif », ce qui emporte que le désistement d'un liquidateur ne suffit pas en soi à emporter l'extinction de l'instance (cf Cass Com 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546).

SUR CE,

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

L'article 401 du même code énonce que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

L'article 395 alinéa 2 dispose enfin que : « Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En la présente espèce, le désistement de Maître [J] [D] de l'appel interjeté est intervenu avant toute conclusion de l'URSSAF Île-de-France et il a été émis sans aucune réserve, de telle sorte qu'il était parfait à la date du dépôt de l'acte de désistement le 5 novembre 2020, l'[8] n'ayant pas elle-même interjeté appel principal du jugement. Dès lors que l'acceptation du désistement n'était pas nécessaire, les moyens soulevés par M. [L] [Y] pour critiquer l'ordre des moyens des conclusions de l'URSSAF d'Île-de-France sont inopérants.

La [8], représentée par M. [L] [Y], même dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre d'intervenir personnellement à l'instance, dès lors qu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement.

Toutefois, à la date du désistement, M. [L] [Y], es qualités, n'était pas intervenu à l'instance. Dès lors, à la date à laquelle il est intervenu, le seul désistement sans réserves du liquidateur a suffi à emporter extinction de l'instance correspondante.

Dès lors, au jour de l'intervention de M. [L] [Y], le désistement était acquis et le jugement est devenu définitif du fait de l'acquiescement qui en résulte.

L'intervention de M. [L] [Y] postérieurement à l'extinction de l'instance est donc irrecevable. Il gardera donc la charge de ses dépens.

Le désistement de Maître [J] [D] es qualités emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels, à l'exception de ceux engagés par M. [L] [Y], seront en conséquence laissés à la charge de Maître [J] [D], es qualités.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Maître [J] [D] en sa qualité de liquidateur de la [8] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [Y] ;

DIT que M. [L] [Y] supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que Maître [J] [D] en sa qualité de liquidateur de la [8] supportera la charge des dépens d'appel, à l'exception de ceux engagés par M. [L] [Y], s'il y a lieu.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/13084
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;17.13084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award