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03/02/2023 | FRANCE | N°17/07922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 février 2023, 17/07922


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PIW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02108



APPELANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]/ BERKANE MAROC

non comparante

, non représentée



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PIW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02108

APPELANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]/ BERKANE MAROC

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [P] [H] a interjeté appel du jugement n° RG : 16-02108 rendu le 2 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 12 janvier 2023, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 16 février 2021, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Berkane au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [H] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [P] [H] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [H].

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/07922
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;17.07922 ?
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