RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01585 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2QPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/13641
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
C/ [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement n°RG : 15-13641 rendu le 11 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. [Z] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal compétent en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 12 janvier 2023, M. [Z] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/01585 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience de ce jour délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente