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02/02/2023 | FRANCE | N°22/18191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 02 février 2023, 22/18191


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023



(n°4, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTC4



Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-17 rendue le 11 octobre 2022





REQUÉRANTES :



GAZ DE [Localité 4] S.A.S.U.

Prise en la personn

e de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 502 941 4...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n°4, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTC4

Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-17 rendue le 11 octobre 2022

REQUÉRANTES :

GAZ DE [Localité 4] S.A.S.U.

Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 502 941 479

Dont le siège social est au [Adresse 5]

[Localité 4]

REGAZ-[Localité 4] S.A.S.

Prise en la personne de sa présidente, la société d'économie mixte locale [Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES elle-même prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 382 589 125

Dont le siège social est au [Adresse 5]

[Localité 4]

[Localité 4] MÉTROPOLE ÉNERGIES, société d'économie mixte locale à forme anonyme

Prise en la personne de son directeur général

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 832 509 285

Dont le siège social est au [Adresse 3]

[Localité 4]

Élisant toutes trois domicile au cabinet Lexavoué [Localité 6]-[Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant toutes trois pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par M. [L] [Y]

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 - DGCCRF

[Adresse 10]

[Localité 8]

Non comparant

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée

ARRÊT :

' réputé contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022, déposée au greffe le 8 novembre 2022, par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ;

L'affaire ayant été transmise au ministère public,

Après avoir convoqué les parties à l'audience du 26 janvier 2023 ;

Sur ce, la Cour,

Aux termes de l'article R.464-15 du code de commerce, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer à peine de caducité relevée d'office, des observations contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, la déclaration de recours déposée par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies ne comportait pas un exposé des moyens.

Aucun exposé des moyens n'a été déposé dans le délai précité, les demandeurs ayant informé la Cour, par une lettre du 21 décembre 2022, qu'ils n'entendaient pas soutenir leur recours et que la caducité pouvait être prononcée.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de ce recours.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

PRONONCE la caducité du recours formé par les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies contre la décision n° 22-D-17 de l'Autorité de la concurrence du 11 octobre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la société Gaz de [Localité 4] dans le secteur du gaz ;

DIT que les sociétés Gaz de [Localité 4], Regaz-[Localité 4] et [Localité 4] métropoles énergies conserveront la charge de leurs dépens.

LA GREFFIÈRE,

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE,

Frédérique SCHMIDT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/18191
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.18191 ?
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