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02/02/2023 | FRANCE | N°22/07870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 02 février 2023, 22/07870


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023



(n° 3, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3T



Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 1(procédure n° 20-16) rendue le 04 mars 2022





REQUÉRANTS :



LE QUO

TIDIEN DE PARIS ÉDITIONS S.A.

Prise en la personne de son président directeur général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 438 055 253

Dont le siège est au [Adresse 4]

[Localité 2]



...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° 3, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3T

Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 1(procédure n° 20-16) rendue le 04 mars 2022

REQUÉRANTS :

LE QUOTIDIEN DE PARIS ÉDITIONS S.A.

Prise en la personne de son président directeur général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 438 055 253

Dont le siège est au [Adresse 4]

[Localité 2]

Élisant domicile au cabinet de Maître Said TELMAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

Ayant pour avocat constitué Me Said TELMAT, avocat au barreau de Paris, toque G0141

Monsieur [D] [J]

Né le 16 janvier 1961 à [Localité 2] (27)

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Élisant domicile au cabinet de Maître Said TELMAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

Ayant pour avocat constitué Me Said TELMAT, avocat au barreau de Paris, toque G0141

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [M] [U], dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée

ARRÊT :

' réputé contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 1 (procédure n° 20-16) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 mars 2022, déposée au greffe le 6 mai 2022 par la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] ;

Vu les observations de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'irrecevabilité du recours en application de l'article R.621-46 du code monétaire et financier,

L'affaire ayant été transmise au ministère public,

Après avoir entendu, à l'audience publique du 26 janvier 2023, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, les demandeurs au recours, régulièrement convoqués, n'ayant pas comparu ni personne pour eux.

Sur ce, la Cour,

Aux termes de l'article R.621-46 du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

En l'espèce, la déclaration de recours déposée au greffe le 6 mai 2022 ne comportant pas l'exposé des moyens, il appartenait donc aux demandeurs de déposer au greffe cet exposé dans le délai prescrit à l'article précité.

Aucun exposé n'a été déposé dans le délai légal.

Dès lors, le recours est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

PRONONCE l'irrecevabilité du recours formé par la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] contre la décision n° 1 (procédure n° 20-16) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;

DIT que la société Le Quotidien de Paris éditions et M. [D] [J] conserveront la charge de leurs dépens.

LA GREFFIÈRE,

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE,

Frédérique SCHMIDT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/07870
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.07870 ?
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