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02/02/2023 | FRANCE | N°21/13487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 février 2023, 21/13487


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13487

N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11020



APPELANT



Monsieur [L] [X] en qualité d'ancien dirigeant social et de mandataire ad hoc de la SAS TRANSAAD

A

[Adresse 7]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

représenté et assisté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840



IN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13487

N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11020

APPELANT

Monsieur [L] [X] en qualité d'ancien dirigeant social et de mandataire ad hoc de la SAS TRANSAADA

[Adresse 7]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

représenté et assisté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMES

Monsieur [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assisté par Me Marceau GENIN, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assistée par Me Marceau GENIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 septembre 2018, M. [L] [X] a été victime d'un accident matériel de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G] [T], et assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d'assurances (la société MFA).

M. [X] circulait au volant d'un véhicule loué par la société Transaada, enseigne sous laquelle il exerçait l'activité de chauffeur VTC.

M. [X] a soutenu que ce véhicule a été immobilisé jusqu'au 12 décembre 2018 et qu'il n'a pas pu exercer son activité professionnelle.

Par exploits des 9 et 12 septembre 2019, la société Transaada a fait assigner M. [T] et la société MFA devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l'indemnisation de son préjudice économique consécutif à l'accident.

La société Transaada a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2020, et, par ordonnance du 28 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de cette société.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que le véhicule conduit par M. [T] assuré auprès de la société MFA est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 septembre 2018,

- dit que le droit à indemnisation de la société Transaada des suites de l'accident de la circulation survenu le 16 septembre 2018 est entier,

- débouté la société Transaada, représentée par son dirigeant social et mandataire ad hoc, M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Transaada représentée par son dirigeant social et mandataire ad hoc, M. [X] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à Maître Dechezleprêtre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [X] ès qualités a interjeté appel de cette décision, en critiquant expressément ses dispositions ayant débouté la société Transaada de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 7 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- infirmer le jugement de première instance,

- condamner solidairement M. [T] et la société MFA à payer à la société Transaada, représentée par M. [X] en sa qualité d'ancien dirigeant social et de mandataire ad hoc, les sommes suivantes :

- à titre principal : 15 137,04 euros en réparation de son préjudice économique

- à titre subsidiaire : 10 161,36 euros en réparation de son préjudice économique,

En tout état de cause :

- condamner la société MFA à payer à la société Transaada, représentée par M. [X] en sa qualité d'ancien dirigeant social et de mandataire ad hoc, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2019,

- condamner solidairement M. [T] et la société MFA à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Transaada, représentée par M. [X] en sa qualité d'ancien dirigeant social et de mandataire ad hoc,

- condamner solidairement M. [T] et la société MFA aux entiers dépens, y compris l'exécution.

Vu les conclusions de M. [T] et de la société MFA, notifiées le 28 avril 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1353 du code civil,

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions notamment 'en ce qu'il a :'

- débouter M. [X] de sa demande en réparation de son préjudice financier non justifié,

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [X] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge de M. [X] dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

A titre subsidiaire :

- déclarer satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée par la société MFA à M. [X] et fixer à un euro symbolique l'indemnisation de son préjudice financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de la société Transaada

Le tribunal a débouté la société Transaada au motif qu'à défaut de communication des documents comptables des années 2018 et 2019, le préjudice pouvant résulter de l'immobilisation du véhicule durant 3 mois et demi, de septembre à décembre 2018, ne pouvait être évalué.

La société Transaada soutient que durant la période d'immobilisation du véhicule elle a continué de payer les charges (loyer, cotisations d'assurance et échéances d'emprunt), sans contrepartie financière.

Elle indique avoir commencé son activité le 7 juillet 2018 et évalue son préjudice sur la base de ses relevés de compte, par rapport à son chiffre d'affaires journalier, dont elle a ôté la TVA, au prorata de la période d'immobilisation du véhicule.

Elle estime que dans la mesure où elle ne demande pas le remboursement de ses charges fixes, l'indemnisation sur la base du chiffre d'affaires reflète bien son préjudice.

La société MFA et M. [T] répondent que le préjudice économique n'est pas démontré, qu'il ne peut être déterminé que sur la base des documents comptables des années 2018 et 2019, que les relevés de compte communiqués portent sur la période d'été qui est plus favorable et non représentative de l'activité sur l'année entière, et que la société Transaada ne pourrait prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance dans la mesure où elle venait de démarrer son activité lorsque l'accident est survenu.

Sur ce, il ressort de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés au 23 juillet 2018 que la société Transaada exerçait depuis le 30 mai 2018 l'activité d'exploitation de véhicules de transport avec chauffeur et de location de véhicules ; il est acquis aux débats que le véhicule utilisé par la société Transaada pour l'exercice de son activité, appartenant à la société Leaseplan France et faisant l'objet d'une location avec option d'achat, véhicule de marque Skooda immatriculé [Immatriculation 8], a été accidenté le 16 septembre 2018 ; la société Leaseplan a établi le 12 décembre 2018 un document par lequel elle a attesté que ce véhicule a été immobilisé du 19 septembre 2018 au 12 décembre 2018.

La société Transaada qui n'a pas pu exercer son activité durant la période d'immobilisation du véhicule a ainsi subi un préjudice économique dans la mesure où elle n'a pas perçu de recettes provenant de l'exploitation du véhicule accidenté mais a continué de supporter les charges fixes de cette activité, dont le loyer de la location avec option d'achat du véhicule.

Si les bilans des exercices 2018 et 2019 n'ont pas été communiqués, la cour est en mesure de déterminer le montant du préjudice économique subi par la société Transaada en l'état des extraits de son compte bancaire qui ont été communiqués.

En effet les relevés de compte Qonto démontrent que les soldes sont les suivants :

- au 30 juin 2018 : 16,30 euros

- au 31 juillet 2018 : 2 584,68 euros

- au 31 août 2018 : 2 322,47 euros.

Les soldes intègrent les recettes et les dépenses (charges fixes et charges variables).

D'après les relevés, les recettes sont les suivantes :

- au 30 juin 2018 : 500 euros

- au 31 juillet 2018 : 3 721,76 euros

- au 31 août 2018 : 5 511,10 euros.

Après réintégration des charges fixes, qui correspondent au coût du compte Qonto et aux loyers du véhicule, les bénéfices s'avèrent les suivants :

- au 30 juin 2018 : 500 euros - (10,80 euros + 472,90 euros ) = 16,30 euros

- au 31 juillet 2018 : 3 721,76 euros - ( 10,80 euros + 205 euros) = 3 505,96 euros

- au 31 août 2018 : 5 511,10 euros - ( 10,80 euros + 205 euros) = 5 295,30 euros.

La moyenne des bénéfices enregistrés avant l'accident a ainsi été de 2 939,19 euros [(16,30 euros + 3 505,96 euros + 5 295,30 euros) /3 mois].

Le préjudice économique subi par la société Transaada à la suite de l'accident, qui correspond au bénéfice perdu durant la durée d'immobilisation du véhicule, doit ainsi être évalué à la somme de 8 327,71 euros (2 939,19 euros x 85 jours/ 30 jours).

Les intérêts au taux légal courront à compter de ce jour conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [X] ès qualités ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières caractérisant une mauvaise foi de M. [T] et de la société MFA ni d'un préjudice en résultant non indemnisé par les intérêts moratoires.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

M. [T] et la société MFA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [X] ès qualités une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de M. [T] et la société MFA formulée au même titre.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de l'exécution forcée qui en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui ne peut être apprécié à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [G] [T] et la société Mutuelle Fraternelle d'assurances à verser à M. [L] [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Transaada la somme de 8 327,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice économique consécutif à l'accident du 16 septembre 2018,

- Déboute M. [L] [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Transaada de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamne in solidum M. [G] [T] et la société Mutuelle Fraternelle d'assurances à verser à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Déboute M. [G] [T] et la société Mutuelle Fraternelle d'assurances de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais d'exécution forcée,

- Condamne in solidum M. [G] [T] et la société Mutuelle Fraternelle d'assurances aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/13487
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.13487 ?
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