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02/02/2023 | FRANCE | N°21/09205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 février 2023, 21/09205


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09205

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/12829



APPELANT



Monsieur [D] [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]

ReprésentÃ

© par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assisté par Me Sophie MOUTOT NOCE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Société d'assurance mutuelle MATMUT
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09205

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/12829

APPELANT

Monsieur [D] [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assisté par Me Sophie MOUTOT NOCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société d'assurance mutuelle MATMUT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nina Touati, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2017 à [Localité 6], M. [D] [R], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 11 février 2019 par le Docteur [I], médecin expert désigné par la société MATMUT et le Docteur [W], médecin conseil de M. [R].

Par actes d'huissier en date des 21 et 22 octobre 2019, M. [R] a fait assigner la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [R] des suites de l'accident de la circulation survenu le 25 juillet 2017 à [Localité 6] est entier et que la société MATMUT est tenue à entière réparation,

- condamné la société MATMUT à payer à M. [R] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des chefs de préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 64,50 euros

- frais divers : 2 311,80 euros

- assistance par tierce personne avant consolidation : 2 940 euros

- incidence professionnelle : 7 500 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 612,50 euros

- souffrances endurées : 4 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros

- préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- condamné la société MATMUT à payer à M. [R] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des sommes retenues ci-dessus, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 7 août 2019 et jusqu'au 11 septembre 2019,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société MATMUT aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 mai 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l'indemnisation des souffrances endurées, de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, au rejet de sa demande d'indemnisation titre du préjudice d'agrément et au doublement du taux de l'intérêt légal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [R], notifiées le 1er décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- juger M. [R] recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer que le droit à indemnisation de M. [R] est intégral,

- réformer le jugement entrepris en condamnant la société MATMUT à payer à M. [R] :

- 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 8 000 euros au titre des souffrances endurées

- au titre de son besoin en tierce personne

* à titre principal : 7 152 euros

* à titre subsidiaire : 9 285,71 euros

- au titre de son incidence professionnelle

* à titre principal : 53 334,89 euros

* à titre subsidiaire : 11 550 euros

- réformer le jugement entrepris en condamnant la société MATMUT à payer à M. [R] les intérêts de droit, au double du taux légal, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, créance de la CPAM et provision incluse, et ce pour la période allant du 7 août 2019 (soit 5 mois après la connaissance de la date de consolidation) jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif,

- condamner la société MATMUT à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- prononcer les condamnations en deniers ou quittances,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.

Vu les conclusions de la société MATMUT, notifiées le 3 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] au titre du préjudice d'agrément et condamné la société MATMUT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MATMUT à verser la somme de 2 940 euros au titre de l'assistance par tierce personne, la somme de 7 500 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- réduire l'indemnité au titre de ces postes de préjudice à la somme de 1 881,70 euros au titre de l'assistance par tierce personne, de 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et le débouter pour l'incidence professionnelle,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Bien qu'ayant été destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier du 22 juin 2021, la CPAM n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que le droit à indemnisation de M. [R] était intégral de sorte que la cour ne peut confirmer le jugement sur ce point définitivement tranché.

Sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [R] discutés en cause d'appel

Les experts amiables, les Docteur [I] et [W] indiquent dans leur rapport d'expertise (non daté) que M. [R] a présenté, à la suite de l'accident du 25 septembre 2017, une fracture spiroïde non déplacée de la diaphyse du 2ème métatarsien gauche, une contusion du genou gauche avec entorse du ligament externe, mais sans rupture, ainsi qu'une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche.

Ils relèvent que l'examen réalisé permet de constater un léger enraidissement de la sous-astragalienne et du médiotarse gauches, une douleur à la pression du ligament latéral externe de la cheville gauche, des douleurs à la pression du 2ème métatarsien gauche, une diminution de la mobilité des orteils du 2ème au 4ème rayon «en actif» avec une mobilité normale «en passif», un enraidissement modéré du genou gauche.

Ils concluent leur rapport dans les termes suivants :

- pas d'hospitalisation,

-un arrêt de travail du 25 septembre 2017 au 21 février 2018,

- déficit fonctionnel temporaire partiel:

* au taux de 50 % du 25 septembre 2017 au 15 novembre 2017

* au taux de 25 % du 16 novembre 2017 au 21 février 2018

* au taux de 10 % du 22 février 2018 au 11 juillet 2018

- consolidation au 11 juillet 2018

- souffrances endurées de 3/7

- préjudice esthétique temporaire : «Cf discussion» (évalué dans le corps du rapport à 2/7 par le Docteur [W], médecin conseil de M. [R])

- AIPP de 7 % pour tenir compte des séquelles orthopédiques et de l'impact psychologique décrit par la victime,

- préjudice esthétique permanent de 0,5/7

- préjudice d'agrément : «Cf discussion»

Le Docteur [W] retient que M. [R] a été gêné pour certaines activités d'agrément (le bricolage, le footing et la pratique de la bicyclette).

Le Docteur [I] admet une gêne jusqu'à la date de consolidation, au delà il considère que le bricolage peut être fait ; il retient une gêne lors de la pratique du yoga du fait d'un enraidissement du genou et une gêne à la pratique de la bicyclette,

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne :

*2 heures par jour du 25 septembre 2017 au 15 novembre 2017

* 1 heure par jour du 16 novembre 2017 au 1er décembre 2017

* 5 heures par semaine du 2 décembre 2017 au 21 février 2018

* 2 heures par semaine du 22 février 2018 au 12 avril 2018

- incidence professionnelle : «Cf discussion»

Il est indiqué dans la partie «discussion» du rapport à laquelle les conclusions renvoient : «l'intéressé noua a dit qu'il travaillait en position debout toute le journée, il devait grimper sur des escabeaux, des échelles. Il nous a dit qu'il devait faire des montées et descentes itératives des escaliers. Il a décrit une plus grande pénibilité dans son travail s'il doit faire des déplacements itératifs, s'il doit piétiner de façon prolongée, s'il doit grimer à des échelles, des escabeaux. Il a repris l'activité au même poste».

Ce rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [R] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1965, de son activité professionnelle de technicien de maintenance pour la Fondation de France, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [R] réclame une somme de 3 085,71 euros au titre de son besoin d'assistance temporaire dans les actes de la vie courante qu'il calcule sur la base d'un taux horaire de 16 euros ; il fait observer que le tribunal a commis une erreur concernant le décompte des heures.

La société MATMUT propose d'évaluer le besoin d'assistance de M. [R] dans les actes de la vie quotidienne à la somme de 1 881,70 euros en retenant un tarif horaire de 9,76 euros correspondant au taux horaire du SMIC en 2017.

M. [R] sollicite également l'indemnisation d'une aide humaine supplémentaire de 1,5 heure par semaine pendant 3 ans après la date de consolidation pour les travaux de rénovation de sa maison et subsidiairement une indemnité de 6 200 euros au titre des frais de main d'oeuvre et de démolition nécessaires pour l'achèvement des travaux.

La société MATMUT s'oppose à cette demande.

Sur ce, la demande présentée par M. [R] au titre de la rénovation de sa maison qui concerne la période postérieure à la consolidation sera examinée avec les préjudices patrimoniaux permanents dont elle relève.

La nécessité de la présence auprès de M. [R] d'une tierce personne avant consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne selon les périodes et le volume honoraire retenus par l'expert judiciaire n'est pas contestée en son principe et son étendue mais reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne qui doit être appréciée en fonction des besoins ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, il est justifié d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 16 euros, conformément à la demande de M. [R].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour la période du 25 septembre 2017 au 15 novembre 2017

* 52 jours x 2 heures x 16 euros = 1 664 euros

- pour la période du 16 novembre 2017 au 1er décembre 2017

* 16 jours x 1 heure x 16 euros = 256 euros

- pour la période du 2 décembre 2017 au 21 février 2018

* 82 jours/ 7 jours x 5 heures x 16 euros = 937,14 euros

- pour la période du 22 février 2018 au 12 avril 2018

*50 jours/ 7 jours x 2 heures x 16 euros = 228,57 euros

Soit une somme totale de 3 085,71 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [R] fait valoir que son activité professionnelle de technicien de maintenance nécessite de nombreux déplacements tout au long de la journée, qu'il doit de manière répétée monter et descendre des escaliers et de façon ponctuelle effectuer des travaux en hauteur sur un escabeau.

Il soutient que les séquelles qu'il présente induisent une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession que les experts ont admise en validant les gênes décrites dans leur rapport.

S'agissant des modalités d'évaluation de son préjudice, il reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une indemnisation forfaitaire et estime justifié d'asseoir cette évaluation sur une fraction du salaire.

Il sollicite ainsi en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 53 334,89 euros calculée en appliquant au montant de son salaire un coefficient d'incidence professionnelle de 14 % correspondant au double du taux de déficit fonctionnel permanent, avec capitalisation jusqu'à la date prévisible de son départ à la retraite à l'âge de 67 ans sur la base de l'euro de rente temporaire prévu par le barème de la Gazette du palais 2018 pour un homme âgé de 53 ans à la date de consolidation.

Il demande à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme «forfaitaire» de 50 000 euros.

La société MATMUT objecte que les experts n'ont pas retenu l'existence d'une incidence professionnelle et se sont bornés à rappeler les doléances de M. [R] sans émettre un quelconque avis.

Elle propose à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de ce préjudice, de l'évaluer à une somme ne dépassant pas 5 000 euros.

Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la fiche de poste établie par le directeur des ressources humaines de la Fondation de France que le poste de technicien de maintenance qu'occupe M. [R] implique, notamment, d'accueillir, informer et accompagner les utilisateurs, prestataires et intervenants, de réaliser les opérations de maintenance pour assurer la sécurité des usagers, d'effectuer des opérations de manutention de matériel, de marchandises, de produits, d'entretenir les véhicules de la Fondation de France, de participer à la petite maintenance des locaux (menuiserie, plomberie, etc.), d'installer le matériel et le mobilier de bureau, d'assurer si nécessaire le transport ou le rapatriement de courriers.

Si les Docteurs [I] et [W] ne se sont pas expressément prononcés sur l'incidence du dommage sur le plan professionnel et se sont bornés à rapporter les doléances de la victime concernant une pénibilité accrue sans émettre d'avis sur ce point, il est suffisamment établi que les séquelles que conserve M. [R], incluant un léger enraidissement de la sous-astragalienne et du médiotarse gauches, une diminution de la mobilité active des orteils du 2ème au 4ème rayon, et un enraidissement modéré du genou gauche, rendent plus pénible son travail de technicien de maintenance qui implique de nombreuses activités physiques.

Il n'est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [R], d'opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et l'évaluation de la composante de l'incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue dont l'importance n'est pas fonction du niveau de rémunération.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [R] à la date de la consolidation, soit 53 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.

M. [R] a communiqué par message RPVA en date du 9 juin 2022 le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 16 juillet 2019 qui mentionne que l'accident du 25 septembre 2017 a été pris en charge au titre du risque accident du travail, que des indemnités journalières ont été versées entre le 26 septembre 2017 et le 21 février 2018, soit avant la date de consolidation fixée au 11 juillet 2018, mais qui ne fait état d'aucun capital ni d'aucune rente d'accident du travail.

En l'absence de prestations imputables sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, la somme de 15 000 euros revient intégralement à M. [R].

Le jugement sera infirmé.

- Travaux de rénovation de la maison

M. [R] expose qu'avant l'accident il avait acquis une maison d'habitation à rénover dont il effectuait la remise en état lui-même, sa profession de technicien de maintenance lui donnant les compétences nécessaires pour réaliser seul ces travaux.

Il indique qu'en raison des séquelles de l'accident, la poursuite de ces travaux est extrêmement douloureuse et pénible, que leur réalisation a pris du retard et qu'il est urgent qu'il puisse les achever pour pouvoir vivre dans des conditions normales.

M. [R] réclame ainsi l'indemnisation d'une aide humaine de 1,5 heure par semaine pendant 3 ans après la date de consolidation pour les travaux de rénovation de sa maison.

Subsidiairement, il sollicite une indemnité de 6 200 euros au titre des frais de main d'oeuvre et de démolition nécessaires pour l'achèvement des travaux par une entreprise, en se fondant sur un devis non daté qu'il indique avoir fait établir en février 2020.

La société MATMUT conclut au rejet de la demande en relevant que l'expert a retenu que le bricolage pouvait être fait et que M. [R], technicien de maintenance, a repris son travail à un poste identique et est en mesure de réaliser les travaux de sa maison.

Elle estime en outre qu'il n'est pas établi que M. [R] ait débuté la rénovation de sa maison avant l'accident, alors qu'il ne produit aucune facture d'achat de matériaux.

Sur ce, la demande de M. [R] ne concerne par un besoin d'assistance par une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, les expert ayant d'ailleurs relevé qu'au delà du 12 avril 2018, il était autonome.

Il s'agit, en réalité, d'indemniser les frais liés à des travaux de rénovation qu'il ne pourrait plus réaliser seul en raison de ses séquelles.

M. [R] justifie par la production d'une attestation de Maître [N], notaire, avoir fait l'acquisition huit mois avant l'accident, le 5 janvier 2017 d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Oise) au prix de 110 000 euros.

M. [P], un ami de M. [R], indique dans une attestation établie le 15 juin 2021 : « En tant que courtier en assurance et proche, je l'ai accompagné dans cette aventure qui ne s'est déroulée comme initialement prévu. L'état d'origine de la maison exigeait d'énormes travaux dans toutes les pièces afin d'en faire un lieu d'habitation équipé du minimum vital. M. [R] par ses compétences personnelles, était parfaitement en mesure d'assumer tous ces travaux. Ses blessures vont l'en empêcher pendant plusieurs mois ce qui va détériorer l'état général de la maison et en particulier les fenêtres. Après l'achat de cette maison, M. [R] n'a pas pu démarrer les travaux rapidement, le temps pour lui de reconstituer sa trésorerie. En effet, il n'a pas pu obtenir de prêt pour le financement de ces travaux [ce] qui aurait accéléré la reconstruction. Ce n'est que quelques semaines avant l'accident qu'il a pu initier le gros oeuvre avec la salle de bain et la cuisine. Ces travaux ont été stoppés net après cet accident qui l'a, je l'ai constaté pendant des mois, mis dans un état psychologique très faible malgré son caractère volontaire».

Cette attestation est corroborée par les photographies de la maison en travaux versées aux débats et s'agissant de l'aptitude de M. [R] à entreprendre seul une telle rénovation par la fiche de poste établie par le directeur des ressources humaines de la Fondation de France concernant les activités qui lui sont assignées en tant que technicien de maintenance.

Si le docteur [I] a retenu dans le rapport d'expertise qu'au delà de la date de consolidation le bricolage était possible, force est de constater que la rénovation complète d'un bâtiment d'habitation excède le simple bricolage.

Par ailleurs si M. [R] a repris son poste de technicien de maintenance à l'issue de sa période d'arrêt de travail, ce poste n'implique pas la réalisation de gros travaux mais selon la fiche de poste la participation à la petite maintenance des locaux (menuiserie, plomberie, etc.).

Dans ces conditions, il est établi au regard des séquelles de l'accident que le projet de M. [R] de réaliser seul la rénovation complète de sa maison d'habitation, y compris la démolition et le gros oeuvre, a été compromis consécutivement à la survenance du fait dommageable, seuls les travaux de rénovation courants de type menuiserie, électricité ou plomberie pouvant être réalisés sans gêne ou douleur excessive.

M. [R] verse aux débats un devis de travaux pour la réfection du plancher, la création d'une trémie, la pose d'un escalier, la démolition de murs en pierre et d'un plafond avec évacuation des gravats pour un coût de 10 300 euros TTC.

Ce devis ne distinguant pas le coût des matériaux de celui de main d'oeuvre qui est seul indemnisable, la cour est en mesure de chiffrer le préjudice de M. [R] au titre des travaux de rénovation de sa maison à la somme de 3 000 euros.

Le jugement qui a rejeté la demande, examinée au titre de l'assistance par une tierce personne, sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, y compris la souffrance morale liée à une perte d'intérêt sur le plan professionnel et la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle avant la date de consolidation.

M. [R] demande à voir porter le montant de l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.

La société MATMUT conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice coté 3/7 par les experts du traumatisme initial, des souffrances physiques induites par les différentes lésions, de la longueur de l'évolution des pathologies relevée par les experts, des phénomènes inflammatoires persistants et de l'impact psychologique.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 920 euros.

M. [R] critique le jugement en ce qu'il a inclus dans le déficit fonctionnel permanent l'indemnisation au titre de la gêne dans la pratique du bricolage et du jardinages qui constituent des composantes du préjudice d'agrément.

Il réclame à titre principal, en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 24 361,45 euros qu'il évalue sur la base d'une indemnité journalière de 2,5 euros avec capitalisation à compter du 11 juillet 2022 en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2018 pour un homme âgé de 57 ans à cette date.

Il soutient que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un point d'incapacité ne permet pas de réparer les différentes composantes de ce préjudice, est contraire au principe de la réparation intégrale et ne permet pas d'indemniser à leur juste mesure les souffrances pérennes endurées par la victime et les troubles apportés à ses conditions d'existence qui constituent des composantes du déficit fonctionnel permanent.

Il sollicite à titre subsidiaire une indemnité de 11 550 euros.

La société MATMUT qui critique la méthode d'évaluation proposée par M. [R] qu'elle juge arbitraire propose de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros en relevant que les experts ont pris en compte l'impact psychologique de l'accident décrit par M. [R] et que ce dernier ne justifie pas de souffrances post consolidations ou de troubles dans ses conditions d'existence.

Sur ce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % tenant compte des séquelles orthopédiques et de l'impact psychologique décrit par la victime et ont relevé dans le corps de leur rapport que l'examen réalisé permettait de constater un léger enraidissement de la sous-astragalienne et du médiotarse gauches, une douleur à la pression du ligament latéral externe de la cheville gauche, des douleurs à la pression du 2ème métatarsien gauche, une diminution de la mobilité active des orteils du 2ème au 4ème rayon et un enraidissement modéré du genou gauche.

Au vu des séquelles constatées, de l'impact psychologique, des douleurs persistantes précisément décrites et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [R], qui était âgé de 53 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 920 euros, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'inclusion dans ce poste de préjudice d'éléments relevant du préjudice d'agrément.

Le jugement sera confirmé.

- Préjudice d'agrément

M. [R] fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le jardinage et le bricolage constituent des activités de loisirs indemnisables au titre du préjudice d'agrément.

Il indique qu'il ressort des attestations produites qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident le yoga, le footing, le vélo, le jardinage et le bricolage.

Il ajoute que les Docteurs [I] et [W] ont retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en raison d'un gêne dans la pratique du yoga, du vélo et du footing.

Il invoque également une gêne dans les activités de bricolage et de jardinage qui ne lui procureraient plus le même plaisir.

Il réclame ainsi une indemnité de 17 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément dont 10 000 euros pour le yoga, le vélo et le footing et 8 000 euros pour le bricolage et le jardinage.

La société MATMUT conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande ; elle estime qu'il n'est pas justifié de la pratique régulière antérieure à l'accident du yoga, du vélo et du footing et considère que le bricolage et le jardinage, «dans une pratique non professionnelle et non exceptionnelle» ne relèvent pas du préjudice d'agrément mais des troubles dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Contrairement à ce que suggère la société MATMUT le bricolage et le jardinage constituent des activités spécifiques de loisirs indemnisables au titre du préjudice d'agrément sans qu'il soit nécessaire d'établir une pratique professionnelle ou exceptionnelle.

En l'espèce, M. [R] verse aux débats une attestation établie par une collègue de travail certifiant qu'il participait chaque mercredi depuis le mois de janvier 2016 à un atelier de Yoga ainsi qu'une attestation de son professeur indiquant avoir constaté une diminution de la mobilité de sa jambe gauche depuis l'accident.

Il résulte également des attestations délivrées par sa compagne, par son père et par un ami, qui présentent des garanties suffisantes de crédibilité, que M. [R] pratiquait avant l'accident le jogging et le vélo et s'adonnait au jardinage et au bricolage, ayant entrepris avant l'accident de rénover une maison dont il avait fait récemment l'acquisition.

Le Docteur [I], expert désigné par la société MATMUT, a admis une gêne lors de la pratique du yoga du fait d'un enraidissement du genou et une gêne à la pratique de la bicyclette.

Il a, en revanche, estimé qu'au delà de la date de la consolidation, le bricolage pouvait être fait.

Le Docteur [W], médecin conseil de la victime a retenu une gêne pour le bricolage, le footing et la pratique de la bicyclette.

Il convient de retenir au regard des séquelles de M. [R] incluant un enraidissement du genou gauche et de cheville (sous-astragalienne) l'existence d'une gêne limitant la pratique de toutes les activités sportives et de loisirs auxquels il s'adonnait avant l'accident, y compris le jardinage et le bricolage.

Au vu de ces éléments, M. [R] subit un préjudice d'agrément justifiant l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

*****

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [R] en discussion devant la cour s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance des tiers payeur :

- assistance temporaire par une tierce personne : 3 085,71 euros (infirmation)

- incidence professionnelle : 15 000 euros (infirmation)

- frais de main d'oeuvre pour la rénovation de la maison : 3 000 euros (infirmation)

- souffrances endurées : 8 000 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros (confirmation)

- préjudice d'agrément : 5 000 euros (infirmation)

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a retenu que l'assureur, auquel le rapport d'expertise avait été transmis le 7 mars 2019, avait formulé une offre d'indemnisation le 11 septembre 2019, plus de 5 mois après la date de prise de connaissance de «l'état de la victime» et qu'il convenait en conséquence d'assortir la condamnation à indemnisation prononcée d'intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 août 2018 au 11 septembre 2019, date de l'offre dont il ne pouvait être affirmé qu'elle serait insuffisante ou incomplète.

M. [R] qui conclut à l'infirmation du jugement fait valoir que le mail envoyé le 11 septembre 2019 à son avocat dans le cadre d'une tentative de négociation amiable ne peut valoir offre d'indemnisation et fait observer qu'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances l'offre d'indemnisation doit être faite à la victime personnellement.

Il soutient également qu'en tout état de cause cette «offre» est incomplète pour ne pas comporter de proposition d'indemnisation au titre de la tierce personne pour les travaux de la maison et qu'elle est manifestement insuffisante tant en ce qui concerne l'évaluation de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Il demande ainsi à la cour de condamner la société MATMUT à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités qui seront allouées, créance de la CPAM et provision incluse, et ce pour la période allant du 7 août 2019 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif.

La société MATMUT objecte qu'il est patent à la lecture du jugement déféré que son offre d'indemnisation ne peut être jugée insuffisante et verse aux débats l'offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2019 qu'elle a adressée à M. [R].

Elle conclut ainsi au rejet de la demande de réformation du jugement concernant l'application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances

Sur ce, en vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, seul est en discussion le respect par l'assureur de son obligation de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de la victime.

Les parties ne contestent pas que le rapport d'expertise amiable des Docteurs [I] et [W] ont été transmis à la société MATMUT le 7 mars 2019, de sorte que cette dernière devant formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 7 août 2019, ce qu'elle n'a pas fait.

Comme le relève justement M. [R], le courrier électronique envoyé le 11 septembre 2019 par la société MATMUT à son avocat avant l'introduction de la procédure judiciaire ne peut valoir offre d'indemnisation, alors qu'il n'a pas été adressé à la victime contrairement aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurance sans qu'il soit justifié que l'avocat de M. [R] disposait d'un mandat pour recevoir une offre d'indemnisation.

En revanche, la société MATMUT justifie avoir adressée à M. [R] une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2019 reprenant les termes de son courrier électronique du 11 septembre 2019.

Cette offre d'indemnisation est complète pour porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [R] dont la société MATMUT avait connaissance en l'état des conclusions des co-experts qui n'avaient pas retenu de préjudice spécifique relatif aux travaux de rénovation de la maison et avaient émis des avis divergents concernant l'aide au bricolage.

Par ailleurs, cette offre n'est pas manifestement insuffisante dès lors qu'elle représente plus de 55 % du montant des indemnités allouées par le tribunal et par la cour.

La société MATMUT encourt ainsi la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances entre le 8 août 2019 et le 22 octobre 2019 sur le montant de l'offre du 22 octobre 2019, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et non entre le 7 août 2019 et le 11 septembre 2019 sur le montant des indemnités allouées avant déduction de ces créance et provisions, comme l'ont retenu à tort les premiers juges.

Toutefois, la société MATMUT n'ayant pas formé d'appel incident concernant le doublement des intérêts légaux, la cour ne peut en application de l'article 562 du code de procédure civile aggraver le sort de M. [R], appelant principal sur son seul appel, étant observé que le montant des sommes allouées par le tribunal excède celui de l'offre d'indemnisation du 22 octobre 2019.

La société MATMUT sera ainsi condamnée à payer à M. [R] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal à compter du 7 août 2019 et jusqu'au 22 octobre 2019.

Sur les demandes annexes

Il n'y pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société MATMUT qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement sur les postes de préjudice de M. [D] [R] liés à l'assistance temporaire par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, au préjudice d'agrément, aux frais relatifs à la rénovation de la maison, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément ainsi qu'en ses dispositions relatives à la pénalité de doublement du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

- Condamne la société MATMUT à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

- assistance temporaire par une tierce personne : 3 085,71 euros

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- frais de main d'oeuvre pour la rénovation de la maison : 3 000 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros.

- Condamne la société MATMUT à payer à M. [D] [R] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal à compter du 7 août 2019 et jusqu'au 22 octobre 2019,

- Condamne la société MATMUT à payer à M. [D] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société MATMUT aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09205
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.09205 ?
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