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02/02/2023 | FRANCE | N°21/08221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 02 février 2023, 21/08221


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08221

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSL2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11311



APPELANT



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (France)

R

eprésenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A. MUTUELLE ASSURANCES DE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08221

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/11311

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (France)

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée par Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DIBIE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 octobre 2016, à [Localité 7], M. [T] [Y], âgé de 54 ans, qui circulait au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, conduit par M. [C] [B], appartenant à Mme [A] [B] [L] et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif).

M. [Y] a présenté une fracture comminutive de la paroi postérieure du cotyle gauche ainsi qu'un traumatisme de la face avec plaies de la lèvre supérieure interne et externe.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 20 mars 2018.

Le 25 février 2019, une transaction est intervenue entre la société Macif et M. [Y] pour l'indemnisation de celui-ci, les postes alors réservés - perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent - n'ayant pas fait l'objet d'un accord.

Par exploits des 20 et 23 septembre 2019, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Macif ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM), en indemnisation de ces postes de préjudices.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] des suites de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2016 est entier,

- condamné la société Macif à payer à M. [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 47 087,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 28 900 au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouté M. [Y] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et des frais divers,

- condamné la société Macif à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 février 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 juin 2017 et jusqu'au 25 février 2019,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Macif aux dépens et à payer M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que Maître [M] [P] de la SELARL GHL Associés pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir perçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, et demande sa réformation au titre des sommes réglées pour les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et concernant le doublement des intérêts sur la base de l'offre effectuée le 25 février 2019 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 17 juin 2017 jusqu'au 25 février 2019 et en ce qu'il a été débouté de sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels actuels et des frais divers.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2021, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [Y], notifiées le 5 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société Macif de son appel incident,

- condamner la société Macif à verser à M. [Y] les indemnités suivantes :

- perte de gains actuels : 639,71 euros

- perte de gains futurs : 228 254,89 euros

- incidence professionnelle : 447 572,05 euros

dont pénibilité au travail et dévalorisation : 308 433,84 euros

dont perte de droit à la retraite : 139 138,21 euros

- perte de mutuelle : 5 332,40 euros

- déficit fonctionnel permanent : 34 240 euros

- total : 716 039,05 euros,

- condamner la société Macif à verser à M. [Y] la somme de 716 039,05 euros en sus des indemnités versées à ce jour au titre du protocole transactionnel du 25 février 2019,

Sur les intérêts au taux doublé,

- infirmer le jugement,

- juger que le montant des indemnités offertes le 25 février 2019 et le 4 juillet 2019, produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 17 juin 2017 au 4 juillet 2019,

Subsidiairement,

- si l'offre du 4 juillet 2019 n'est pas tardive, juger que le montant des indemnités offertes, produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 17 juin 2017 au 4 juillet 2019,

- si l'offre du 25 février 2019 n'est pas incomplète, juger que le montant des indemnités offertes, produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 17 juin 2017 au 25 février 2019.

Très subsidiairement :

- juger que le montant des indemnités offertes dans les offres du 25 février 2019 et du 4 juillet 2019, produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 20 août 2018 au 4 juillet 2019,

- subsidiairement, juger que le montant des indemnités allouées dans ces deux offres, produiront, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 20 août 2018 au 25 février 2019,

- juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l'anatocisme,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Macif à verser à M. [Y] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la présente instance,

- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019,

- subsidiairement, dire que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,

- juger que ces intérêts produiront intérêt, et intérêts capitalisés à compter de la première demande,

- débouter la société Macif de sa demande de condamnation aux dépens,

- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, Avocat aux Offres de Droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.

Vu les conclusions de la société Macif, notifiées le 14 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- recevoir la société Macif en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2021 sur la fixation des préjudices suivants :

- sur les pertes de gains futurs

- sur l'incidence professionnelle

- sur le point de départ du doublement des intérêts,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2021 sur le solde de l'indemnité revenant à M. [Y] au titre de déficit fonctionnel permanent compte tenu des nouvelles demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer les pertes de gains futurs de M. [Y] à la somme de 22 199,96 euros après imputation de la rente accident du travail,

- imputer la rente accident du travail d'un montant de 123 509,17 euros,

- dire qu'il ne revient donc aucune indemnité complémentaire à M. [Y] au titre des pertes de gains futurs,

- fixer l'incidence professionnelle la somme de 40 000 euros,

- imputer le solde de la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail de 101 309,21 euros,

En conséquence,

- dire qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à M. [Y],

- limiter le doublement des intérêts sur la période du 20 août 2018 au 25 février 2019 sur l'offre de la société Macif,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais divers,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des pertes de gains actuels, compte tenu des indemnités journalières versées et du maintien de salaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 28 900 euros,

- imputer le solde de la créance de la sécurité sociale au titre de la rente accident du travail d'un montant de 61 309,21 euros,

- dire en conséquence qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à M. [Y] et infirmer dès lors le jugement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les offres de la société Macif n'étaient pas insuffisantes ni incomplètes,

- subsidiairement, limiter le doublement des intérêts sur la période du 20 août 2018 au 4 juillet 2019 sur l'offre de la société Macif,

- confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'intérêt à compter de l'assignation,

- déclarer la demande de M. [Y] au titre de l'anatocisme irrecevable comme ne figurant pas dans la déclaration d'appel, à tout le moins dire que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement au titre de l'effet dévolutif,

- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ou la réduire à de plus juste proportion,

- débouter M. [Y] de sa demande au titre des dépens,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens devant la Cour en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Caroline Hatet.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation

Les Docteur [K] et [S] ont indiqué dans leur rapport d'expertise amiable en date du 20 mars 2018 que M. [Y] a présenté à la suite de l'accident du 17 octobre 2016, une fracture comminutive de la paroi postérieure du cotyle gauche et un traumatisme de la face avec des plaies de la lèvre supérieure, interne et externe et qu'il conserve comme séquelles un raideur algique de la hanche, un asymétrie du pas très discrète et une fatigabilité.

Ils ont conclu ainsi qu'il suit :

- Dates d'hospitalisation imputables : du 17 octobre 2016 au 15 décembre 2016

- Date d'arrêt de l'activité professionnelle imputable : du 17 octobre 2016 au 15 janvier 2017 et à mi-temps du 16 janvier 2017 au 30 septembre 2017

- Gêne temporaire :

- totale : du 17 octobre 2016 au 15 décembre 2016

- partielle à 50 % : du 16 décembre 2016 au 16 juin 2017

- partielle à 25 % : du 17 juin 2017 au 17 décembre 2017

- Consolidation : 17 décembre 2017

- Taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique : 17 %

- Souffrances endurées : 4/7

- Préjudice esthétique temporaire : 3/7

- Préjudice esthétique définitif : 2/7

- Préjudice d'agrément : Abandon total du jogging et de la course

- Préjudice sexuel : Gêne posturale

- Frais futurs Réservés sur coxopathie post-traumatique

- Boîte automatique

-Tierce personne : 2 h par jour durant la période de DFTP de 75 %.

Leur rapport constitue sous les amendements, précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1961, de son activité de directeur administratif et financier de sa situation de salarié en période d'essai au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé par la cour sera celui publié par la Gazette du Palais du 18 septembre 2020, avec un taux d'intérêts de 0 %, qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [Y] au titre de ce poste de dommage en considérant que les pièces produites ne permettaient de déterminer le caractère certain du versement de primes.

M. [Y] sollicite la condamnation de la société Macif à verser la somme de 639,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Il fait valoir que directeur administratif et financier de la société Lonsdale Group depuis le 22 août 2016, il était en période d'essai (de trois mois) à la date de l'accident. Il n'a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique que le 16 janvier 2017 et à temps complet le 1er octobre 2017. Il a été remplacé à son poste, le 1er mai 2017, son employeur lui ayant alors proposé un poste d'Executive Director, qu'il a accepté le 15 mai 2017 avant d'être licencié par lettre du 31 août 2017. Compte tenu de sa période de préavis, il a quitté la société Lonsdale Group le 30 novembre 2017.

Il sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur la base de son dernier salaire mensuel net d'un montant de 7 800 euros. Il sollicite également la prise en compte d'une perte de chance de 70 % de percevoir la prime annuelle totale de 30 000 euros soit une prime de 16 380 euros pour l'année 2017 (soit 1 365 euros par mois).

La société Macif conclut à la confirmation du jugement au regard du caractère incertain du versement des primes dont la réalité de l'attribution en 2017 n'est pas justifiée.

Sur ce, l'expert dont les conclusions ne sont par critiquées sur ce point a retenu qu'étaient imputables à l'accident la cessation temporaire d'activité professionnelle de M. [Y] entre le 17 octobre 2016 et le 15 janvier 2017 et sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique du 16 janvier 2017 au 30 septembre 2017, la victime n'ayant été en mesure de travailler à temps plein qu'à compter du 1er octobre 2017.

Les parties s'accordent pour retenir un salaire net antérieur à l'accident de 7 800 euros comme l'a fait le tribunal, en revanche, elles s'opposent sur les primes.

Sur ce point il résulte des termes du contrat de travail de M. [Y] signé le 11 juillet 2016 avec la société Lonsdale Group, au titre de la rémunération, que « Monsieur [T] [Y] pourra prétendre à une rémunération variable d'un montant pouvant atteindre 30 K€ qui sera déterminée selon les modalités et les objectifs indiqués en annexe 1 du présent contrat, étant précisé que ces objectifs seront révisés ». En outre, sous la signature des parties figure la mention « Annexe 1 : modalités d'attribution de la rémunération variable ».

Or, si M. [Y] ne produit pas aux débats cette annexe, il résulte d'une attestation de M. [N] [Z], président de la société Lonsdale Group, en date du 29 avril 2021, que « son contrat prévoyait une rémunération fixe, une rémunération variable. Il est certes mentionné dans son contrat que les modalités d'attribution de celle-ci sont déterminées dans une annexe 1 mais celle-ci n'a jamais existé. En effet les annexes sont produites au début de chaque exercice, or Monsieur [T] [Y] a été victime de son grave accident peu de temps après son arrivée, raison pour laquelle je n'ai pu lui en fournir un exemplaire ».

En outre, figure sur le bulletin de paie de M. [Y] du mois de septembre 2017 une prime exceptionnelle de 6 700 euros et sur celui du mois d'octobre 2017 un 'bonus' de 2 000 euros, M. [Z] précisant dans son attestation que « les primes dites « exceptionnelles » de 6 700 ou « bonus » de 2 000 euros mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur [T] [Y] des mois de septembre et octobre 2017 sont constitutives de cette prime variable visée au contrat ».

Il est ainsi démontré la réalité de ces primes pour lesquelles M. [Z] précise également que « les objectifs fixés sont réalisables et les rémunérations sont versées dans la majorité des cas, de sorte que les collaborateurs ont une quasi-certitude de l'obtenir hors contexte particulier (exemple : crise sanitaire) ».

Quant au montant des primes que M. [Y] aurait pu percevoir en l'absence d'accident, il résulte de l'attestation de M. [Z] que « la rémunération variable est attribuée selon les modalités suivantes : une partie (25 %) basée sur la performance collective du groupe Lonsdale : atteinte de la marge brute agrégée du groupe (total des MB réalisés par l'ensemble de la société) et une partie (75 %) basée sur la réalisation des chantiers et/ou projets structurants pour l'entreprise (objectifs qualitatifs) » et que « la rémunération variable (constituée de primes exceptionnelles et de bonus) est obtenue en totalité lorsque les objectifs sont réalisés ».

Au regard des éléments du dossier et particulièrement de la date de l'accident et du montant des primes versées aux mois de septembre et d'octobre 2017, il convient de retenir une perte de chance de 70 % de percevoir la prime totale de 30 000 euros pendant la durée de l'arrêt de travail au titre de l'année 2017, soit une somme de 21 000 euros bruts qui sera ramenée à 16 380 euros en retenant des charges sociales de 22 % comme le fait l'appelant, soit un supplément de salaire de 1 365 euros par mois.

Dès lors, la perte de gains professionnels actuels sera calculée sur une base mensuelle nette de 9 165 euros (7 800 + 1 365).

Il en résulte que si l'accident ne s'était pas produit M. [Y] aurait dû percevoir entre le 17 octobre 2016 et le 17 décembre 2017, date de la consolidation, soit pendant une période de 14 mois la somme de (14 x 9 165) = 128 310 euros.

Il ressort des débours définitifs de la CPAM du 22 août 2018 qu'il a perçu des indemnités journalières de 61 066,31 euros du 18 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

En outre, ses bulletins de paie des mois d'octobre 2016 au 30 novembre 2017 établissent qu'il a perçu des revenus professionnels de 89'536,37 euros, hors indemnité de licenciement.

M. [Y] a ainsi perçu entre la date de l'accident et celle de la consolidation une somme totale de 150 602,68 euros au titre des indemnités journalières et des salaires maintenus.

Il en résulte que M. [Y] n'a subi aucune perte de revenus.

permanents (après consolidation)

- Pertes de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a alloué à M. [Y] une indemnité de 47 087,63 euros, après déduction de la rente accident du travail (170 596,80-123 509,17), calculée jusqu'à 62 ans sur la base d'un revenu annuel de 93 600 euros et d'une perte de chance de gains professionnels futurs de 30 %.

M. [Y] sollicite la somme de 228 254,89 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs - du 17 décembre 2017, date de son licenciement, au 31 août 2021, veille de son embauche en CDI par la société Freeland Group - sur la base d'un salaire mensuel de 9 165 euros.

La société Macif qui conclut à l'infirmation du jugement, évalue ce poste de préjudice à 22 199,96 euros, avant imputation de la rente versée par la CPAM, en relevant que la preuve de l'imputation du licenciement de M. [Y] à l'accident n'est pas établie, notamment au regard de la baisse du chiffre d'affaires de la société Lonsdale Group, du fait que M. [Y] ait occupé plusieurs emplois avant sa nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée et qu'il ne rencontre aucune perte de chance de travailler.

M. [Y] a été licencié à compter du 30 novembre 2017, la lettre de licenciement du 31 août 2017, précise que « vos absences prolongées depuis votre regrettable accident de scooter entraînent depuis le mois d'octobre 2016 la désorganisation du service financier de l'entreprise et nous a contraint à vous remplacer de façon définitive » ; le lien de causalité entre la perte d'emploi et l'accident, confirmé par une attestation de Mme [E] [X], directrice des ressources humaines de la société Lonsdale Group, est clairement établi, étant précisé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de ces documents, la diminution du chiffre d'affaires de la société Lonsdale Group n'étant notamment pas déterminante.

Il a été embauché, le 1er septembre 2021, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier par le société Freeland Group.

L'expert a relevé que demeurent « une raideur algique de la hanche » et «  une asymétrie du pas très discrète et une fatigabilité ». Si ces séquelles n'empêchent pas M. [Y] d'exercer la profession de directeur administratif et financier, elles ont entraîné, eu égard à l'âge de la victime au moment de son licenciement, soit 56 ans, des difficultés pour retrouver un emploi par un contrat de travail à durée indéterminée et moyennant un salaire d'un montant au moins égal au salaire antérieur.

M. [Y] est donc fondé en sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs durant la période échue entre le 17 décembre 2017 et le 1er septembre 2021 correspondant à 44 mois et 14 jours, sur une base mensuelle nette de 9 165 euros ce qui représente une somme de 407 537 euros (44 x 9 165) + (14/30 x 9 165).

Il a perçu pendant cette période des revenus professionnels de 1 232 euros en 2018, de 29 243 euros en 2020 et de 25 29 7,84 euros en 2021 au regard des déclarations de revenus imposables pour les années 2018 à 2020 et des fiches de paie d'avril 2021 et d'août 2021 pour des emplois en contrat de travail à durée déterminée, soit la somme totale de 55 772,94 euros.

Il résulte des débours définitifs de la CPAM du 22 août 2018 que M. [Y] a perçu une rente accident du travail d'un montant de 123 509,17 euros correspondant aux arrérages échus au 18 décembre 2017 et au capital représentatif des arrérages à échoir à cette date.

Après imputation des salaires perçus et de la rente accident du travail conformément aux dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 228 254,89 euros (407 537 euros -179 282,11 euros) revient à M. [Y].

Le jugement sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué à M. [Y] une indemnité de 120.000 euros au titre de la pénibilité et de la fatigabilité ainsi que de la perte de chance, évaluée à 30 %, de cotiser pour la retraite jusqu'à 62 ans.

M. [Y] sollicite la somme de 447 572,05 euros au titre de ce poste, soit :

- la somme de 308 433,84 euros au titre de la pénibilité au travail et de la dévalorisation sur le marché du travail,

- la somme de 139 138,21 euros au titre de la perte de droits à la retraite.

La société Macif demande l'infirmation du jugement et considère que seule doit être retenue la pénibilité, qu'elle évalue à 12 000 euros, de laquelle il convient de déduire le surplus de la rente accident du travail.

Sur ce, il résulte des séquelles retenues par l'expert et notamment de la fatigabilité, une pénibilité au travail et une dévalorisation sur le marché du travail qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 euros.

En ce qui concerne, la perte des droits à la retraite, il convient de les calculer sur la période du 17 décembre 2017 au 1er septembre 2021.

Il résulte des éléments produits aux débats que M. [Y] avait acquis de 2013 à 2015 inclus une moyenne de 2 188 points de retraite.

Il a acquis 617,75 points en 2017, 9,43 points en 2018, 912,38 points en 2019 et 877,39 points en 2020 soit un total de perte de 6 335 points.

La valeur du point de retraite ARRCO-AGIRC étant de 1,2714 euros en 2020, il en résulte une perte de 8 054,31 euros bruts sur lesquels il convient d'appliquer les prélèvements sociaux de 9,1 % (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale et la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie) 7'321,37 euros net.

La perte de droit à la retraite de 7'321,37 x 17,275 (euro de rente viager pour un homme de 67 ans selon le barème de la gazette du Palais 2020) soit : 126 476,66 euros.

L'incidence professionnelle est ainsi de : 20 000 + 126 476,66= 146'476,66 euros.

Le jugements sera infirmé

- Frais divers (frais de mutuelle)

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [Y] au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle d'entreprise, les pièces produites ne permettant pas de déterminer l'étendue de la couverture de la mutuelle.

M. [Y] sollicite la somme de 5 332,40 euros au titre du coût de la souscription d'une mutuelle complémentaire entre le 30 novembre 2018 et le 1er septembre 2021, précisant avoir perdu le bénéfice de la mutuelle d'entreprise de la société Lonsdale Group le 30 novembre 2018, du fait de son licenciement.

La société Macif conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, il résulte des développements ci-dessus que le licenciement de M. [Y] le 31 août 2017 est directement en lien avec l'accident dont il a été victime le 17 octobre 2016 ; or cette perte d'emploi auprès de la société Lonsdale Group a eu pour conséquence, à l'issue de la période de portabilité des droits, la perte du bénéfice de l'assurance complémentaire santé qu'avait souscrite cette société au profit de ses salariés et au financement de laquelle elle participait par le versement de cotisations patronales, de sorte que M. [Y] qui a été contraint de souscrire une assurance complémentaire santé auprès de la société Axa, est fondé à obtenir l'indemnisation du surcoût lié cette souscription.

Il résulte des pièces produites que M. [Y] réglait chaque mois une somme de 28,03 euros pour la mutuelle de la société la société Lonsdale Group sachant que le coût mensuel de la mutuelle est passé à 29,14 euros en 2019.

Il justifie également du règlement mensuel de 176,25 euros en 2018 (352,50/2), de 178,39 euros en 2019, de 191,04 euros en 2020 et de 210,17 euros jusqu'au mois d'août 2021 pour une mutuelle contractée auprès de la société Axa.

Il lui sera ainsi alloué (176,25-28,03) + [(178,39 - 29,14) x12] + [(191,04 - 29,14) x12] + (210,17 -29,14) x 8] = 5 330, 26 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

Le tribunal a alloué à M. [Y] une indemnité de 28 900 euros sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 17% tel qu'évalué par l'expert.

M. [Y] fait valoir que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent sur la seule base du point d'incapacité est inadaptée et insuffisante, il demande que l'indemnité lui revenant soit évaluée à la somme totale de 34 240 euros soit la somme de 29 240 euros calculée sur la base d'une valeur du point de 1 720 euros outre une majoration de 5 000 euros au titre de son déficit psychologique.

La société Macif conclut à la confirmation du jugement en relevant que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent inclut l'atteinte à l'intégrité psychique et évalue ce poste de préjudice à la somme de 28 900 euros calculée sur la base d'une valeur du point de 1 700 euros de laquelle il convient de déduire le surplus de la rente accident du travail à hauteur de 61 309,21 euros.

Sur ce, l'expert a retenu un taux d'AIPP de 17 % - que les parties qualifient dans leurs conclusions de déficit fonctionnel permanent - après avoir relevé que M. [Y] conserve comme séquelles « une raideur algique de hanche » et « une asymétrie du pas très discrète encore actuellement, une fatigabilité ».

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [Y], qui était âgé de 56 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice, en se plaçant à la date du présent arrêt, à la somme de 32 130 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a retenu que le montant de l'offre du 25 février 2019 produira intérêt au taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions versées, à compter du 17 juin 2017 et jusqu'au 25 février 2019 et, subsidiairement jusqu'au 4 juillet 2019.

M. [Y] demande à ce que le montant des indemnités offertes le 25 février 2019 et le 4 juillet 2019, produisent, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période allant du 17 juin 2017 au 4 juillet 2019 et subsidiairement du 20 août 2018 au 4 juillet 2019.

La société Macif qui reconnaît que son offre est tardive mais conteste le fait qu'elle ait été insuffisante demande à ce que le doublement des intérêts porte sur la période du 20 août 2018 au 25 février 2019 et subsidiairement jusqu'au 4 juillet 2019.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La société Macif avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [Y], une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.

L'accident s'étant produit le 17 octobre 2016, la société Macif devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 juin 2017, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que le versement de provisions ne la dispensait pas de faire une offre d'indemnisation provisionnelle détaillée dans le délai qui lui est imparti.

La première offre d'indemnisation est contenue dans le procès verbal de transaction du 25 février 2019 qui, à la suite de l'accord des parties, réserve les postes de préjudices soumis à recours de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent et qui a été complétée le 4 juillet 2019.

Cette offre est donc tardive et il convient de dire que la société Macif sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2017 et jusqu'au 25 février 2019 sur le montant de l'offre du 25 février 2019, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

Sur les autres demandes

Sur ce, aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, «  l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Le tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 16 février 2021, notamment « condamné la société Macif à payer à M. [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 47 087,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 28 900 au titre du déficit fonctionnel permanent »

et « dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ».

Or la déclaration d'appel de M. [Y] précise que « l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de [Y] en denier ou quittance, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter du jugement aux somme de 47 087,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 28 900 au titre du déficit fonctionnel permanent (...) » mais ne mentionne pas la disposition du jugement relative à la capitalisation des intérêts de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.

Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par celui-ci et de l'arrêt pour le surplus en application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil), M. [Y] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire non indemnisé.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.

La société Macif qui succombe partiellement en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin d'allouer à M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Se déclare non saisie du chef du dispositif du jugement ayant dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

Infirme le jugement,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. [T] [Y] les sommes de :

- 228'254,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 146'476,66 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 5 330, 26 euros au titre des frais de mutuelle,

- 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. [T] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2017 et jusqu'au 25 février 2019 sur le montant de l'offre du 25 février 2019, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. [T] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/08221
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.08221 ?
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