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02/02/2023 | FRANCE | N°20/08355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 février 2023, 20/08355


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08355 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZGK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09619





APPELANTE



S.A.R.L. HAMMAM DU CANAL

[Adress

e 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137



INTIMEE



Madame [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée pa...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08355 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09619

APPELANTE

S.A.R.L. HAMMAM DU CANAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 137

INTIMEE

Madame [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée non daté faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 mars au 31 octobre 2018, la société Hammam du Canal (ci-après la société) a embauché Mme [B] [N] en qualité d'employée d'entretien.

Lors de la rupture de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique et la société employait au moins onze salariés.

Dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte pour proxénétisme, l'établissement a été fermé provisoirement à compter du 26 juin 2019. La gérante d'alors a été mise en examen avec interdiction de gérer.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 15 juillet 2019, la société a nommé Mme [I] [F] en qualité de gérante.

Suivant arrêté préfectoral du 2 août 2019, l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative.

Le 13 septembre 2019, Mme [N] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris qui, par décision du 16 octobre 2019, a ordonné à la société de verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 6 085 euros au titre des salaires de juin à septembre 2019 ;

* 608,50 euros au titre des congés payés afférents ;

* 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et de lui remettre les bulletins de paie de juin à septembre 2019.

Par lettre du 17 octobre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 octobre 2019.

Le 18 novembre 2019, Mme [N] et la société ont signé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris dès le 25 octobre 2019 en résiliation de son contrat de travail en raison de l'absence de versement des salaires et de non fourniture de travail.

Par jugement du 11 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard du versement des salaires ;

* 6 541,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2019 au 4 novembre 2019 en deniers ou quittances ;

* 654,13 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de remettre à Mme [N] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement, soit un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de paie ;

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à 1 590,25 euros ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2020, la société a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et sa demande ;

- annuler le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour non versement des salaires ;

statuant à nouveau :

- constater que Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct indépendant du retard de paiement ;

en conséquence :

- la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non versement des salaires ;

en tout état de cause :

- en cause d'appel, la condamner à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :

- juger que la société a commis des fautes dans l'exécution du contrat et que la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :

* 10 000 euros au titre de dommages- intérêts pour retard du versement des salaires ;

* 6 541,37 euros au titre du rappel de salaire ;

* 654,13 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société de lui remettre les documents sociaux conformes au présent jugement soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et les bulletins de paie ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes :

* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

* à titre subsidiaire, juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle ni sérieuse ;

* condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 304,25 euros au titre des congés payés afférents ;

* 760,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

y ajoutant :

- condamner la société à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser les dépens à la charge de la société.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur l'exécution du contrat de travail

Aucune des parties ne fait appel du jugement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents ainsi que sur le remboursement du trop-perçu de salaire et sur les frais irrépétibles.

* sur les dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires

La société expose qu'à la suite de la fermeture administrative de son seul établissement, de la mise en examen de la gérante et du placement sous-main de justice de ses avoirs financiers, elle a été dans l'impossibilité de fournir du travail à la salariée et de la rémunérer ; que Mme [N] avait accepté en connaissance de cause de solder ses congés le temps de permettre à la nouvelle gérante de rechercher des solutions pour pouvoir régler les salaires dus et de souscrire un prêt personnel après avoir essuyé un refus de prise en charge au titre du chômage partiel. La société expose encore que le licenciement pour faute grave de l'une des salariées qui se livrait à la prostitution au sein de l'établissement a été validé par le conseil de prud'hommes et que seule la gérante a été mise en examen pour tolérance à la prostitution. C'est dans ce contexte que la société soutient qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, seuls les intérêts moratoires sont dus et que des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire peuvent être alloués si le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. La société fait valoir que Mme [N] ne l'a jamais mise en demeure et que la salariée était informée en toute transparence de la situation et qu'en tout état de cause, Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct. Elle fait encore valoir que la notion de préjudice nécessaire n'est plus consacrée par la jurisprudence.

Mme [N] conteste avoir accepté de prendre ses congés au cours de l'été 2019 et fait valoir que le paiement des salaires a été repris à la suite de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris et non spontanément par la société. Elle estime que la société ne peut donc pas soutenir qu'elle est de bonne foi.

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ce texte que l'octroi de dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire dû à raison du seul retard dans l'exécution de l'obligation est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard.

Eu égard au peu d'éléments versés aux débats, la mauvaise foi de la société n'est pas caractérisée du seul fait de la réponse de l'inspecteur du travail faite à la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle de l'établissement pour 14 salariés à savoir qu'« un établissement faisant l'objet d'une décision judiciaire imputable à l'employeur entraînant une suspension totale ou partielle de son activité ne peut être autorisé à recourir à l'activité partielle » alors que les circonstances dans lesquelles l'ancienne gérante de la société a été mise en examen ne sont pas connues avec exactitude. Le règlement des salaires une fois intervenue l'ordonnance de référé ne caractérise pas la mauvaise foi de la société débitrice dès lors qu'il n'est pas contesté que les avoirs financiers de la société n'étaient plus mobilisables en raison de l'instruction judiciaire, que la nouvelle gérante a dû rechercher des sources de financement et que le règlement des salaires est intervenu peu après en trois versements.

De plus, Mme [N] ne caractérise pas le préjudice distinct dont elle demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts en sus des intérêts moratoires.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

* sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement

Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail

A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [N] fait valoir que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 26 juin 2019 et ne lui a plus versé de salaire jusqu'à l'ordonnance de référé, ce qui constitue, selon elle, une faute grave. Mme [N] observe que la société ne conteste d'ailleurs pas ces faits et que, s'agissant de la force majeure invoquée par l'employeur, son premier critère à savoir le caractère extérieur de l'événement fait défaut puisque la fermeture du hammam résulte du comportement délictueux de la gérante.

Ce à quoi la société réplique qu'elle a justifié avoir exécuté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la salariée n'ignorait pas le contexte dans lequel l'établissement avait dû fermer et que la nouvelle gérante s'est efforcée de trouver des solutions pour verser les salaires ; qu'elle a souscrit un prêt personnel et qu'elle a payé les salaires dès quel les fonds ont été disponibles.

Il ressort de ses conclusions que la société invoque la force majeure à propos du licenciement pour motif économique.

En l'espèce, quand bien même le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée avant le jugement et la présente décision et que la demande en résiliation judiciaire a été introduite après la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour examine, en premier lieu, la demande de résiliation judiciaire.

Or, il ressort des éléments de la cause que l'employeur a cessé de fournir du travail à Mme [N] en raison de la fermeture de l'établissement étroitement liée à l'instruction judiciaire en cours et qu'il a cessé de payer à Mme [N] ses salaires dont le versement ne reprendra qu'au mois de décembre 2019 ' trois versements ayant été effectués entre décembre 2019 et janvier 2020.

L'absence de fourniture de travail et de versement des salaires pendant plusieurs mois constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de l'employeur et sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Les allégations selon lesquelles la fermeture du seul établissement de la société et la saisie conservatoire de ses avoirs financiers sont imputables à l'ancienne gérante et non à la société ne sont pas du tout étayées de même que celles relatives aux diligences effectuées par la nouvelle gérante entre juillet et novembre 2019 pour obtenir des fonds. En tout état de cause, elles ne peuvent constituer des faits justificatifs de nature à retirer aux manquements leur caractère de gravité.

Par conséquent, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 novembre 2019, date à partir de laquelle le délai pour signer le contrat de sécurisation professionnelle était expiré.

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Suivant l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Mme [N] justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans de sorte que son préavis est d'un mois.

En conséquence, il sera alloué à Mme [N] la somme de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle qu'elle aurait perçue si elle avait exécuté le préavis et la somme de 152,12 euros au titre des congés payés afférents.

* sur l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [N] une indemnité d'un montant de 665,54 euros calculée sur la base d'une ancienneté d'un an et neuf mois - préavis inclus ' et d'un salaire de référence de 1 521,25 euros calculé sur la base de la moyenne des trois derniers mois plus favorable.

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous soit en l'espèce entre un et deux mois de salaire brut mensuel.

Mme [N] verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2020 et de 2021 dont il ressort que son revenu fiscal de référence était de 4526 euros pour 2020 et 2023 euros pour 2021.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 32 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* sur la remise des documents

La société devra remettre à Mme [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.

Sur les autres demandes

* sur les intérêts

La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce et que ceux partant sur les créances salariales sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société, qui succombe pour l'essentiel en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

La société sera également condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement sur la demande en dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, sur la demande en résiliation judiciaire et ses conséquences ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 novembre 2019 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Hammam du Canal à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes :

* 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 152,12 euros au titre des congés payés afférents ;

* 665,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la société Hammam du Canal de remettre à Mme [B] [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;

RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce et que ceux partant sur les créances salariales sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE la société Hammam du Canal à payer à Mme [B] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société Hammam du Canal aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08355
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.08355 ?
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