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02/02/2023 | FRANCE | N°20/08119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 février 2023, 20/08119


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 FEVRIER 2023



(n° 2023/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04261





APPELANT



Monsieur [I] [S]

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Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091



INTIMEE



S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] es-qualité de mandataire l...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04261

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société MANAONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS-CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] a été engagé par la société Manaona par contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 septembre 2017, mentionnant une prise d'effet au 30 septembre 2017, en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 170 euros à laquelle pouvaient s'ajouter un bonus et des primes pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, en contrepartie d'une indemnité fixée à 30% de la moyenne mensuelle de salaire brut des trois derniers mois de présence de M. [S] dans l'entreprise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et la société Manaona occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La relation de travail s'est achevée le 15 janvier 2019 à la suite de la signature d'une convention de rupture conventionnelle en date du 5 décembre 2018.

Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société Manaona, désignant la selafa MJA, prise en la personne de Me [U] [G] [W], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la selafa MJA, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire liquidateur.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 octobre 2019, afin d'obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation de la société Manaona au titre de rappels de salaire et de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Par jugement du 29 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la selafa M.J.A. prise en la personne de Me [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] aux dépens.

M. [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 1er décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] prie la cour de :

- infirmer le jugement ;

- inscrire au passif de la liquidation de la société Manaona les sommes suivantes :

*9 667,37 euros net au titre des rappels de salaire d'août 2017 à janvier 2019,

* 966,73 euros net au titre des congés payés y afférents,

* 44 381,77 euros brut à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,

* 4 438,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que l'AGS devra garantir ces sommes ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes ;

- laisser les dépens à la charge des intimés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la selafa MJA prise en la personne de Me [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Manaona prie la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- débouter M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de paiement de salaire et indemnité de non concurrence et à tout le moins dire et juger que la garantie de l'AGS n'est pas acquise pour ces demandes en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8,5° du code du travail ;

- dire et juger que toute fixation au titre des salaires pour la période comprise entre le 27 décembre 2018 et le 12 juillet 2019 n'est pas garantie par l'AGS au-delà d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail ;

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5, année 2018) ;

- constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

- dire et juger, vu les termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF OUEST.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.

MOTIVATION :

Sur le rappel de salaire :

M. [S] soutient que la société Manaona lui est redevable d'un rappel de salaires dans la mesure où le mandataire liquidateur ne lui a versé que la somme totale de 38 950,29 euros net alors que le solde des salaires qui auraient dus être versés à la date de la liquidation de la société était de 48 617,66 euros de sorte que la différence lui reste due soit la somme de 9 667,37 euros net. Il fait valoir qu'il a débuté son travail en juillet 2017, avant la date indiquée sur son contrat de travail.

La selafa MJA ès qualités s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [S] n'a formulé aucune demande de rappel de salaire lorsque la société était in bonis, que le liquidateur a retenu à juste titre un solde de 33 820,20 euros et non celui réclamé par M. [S] dans son mail à hauteur de 34 475,75 euros, que l'AGS a versé une somme de 31 648,80 euros net soit un solde de 2 171,40 euros net dont il faut retrancher le prélèvement à la source. Elle soutient qu'aucune pièce ne vient étayer le montant sollicité par le salarié, qui était de 11 555,34 euros en première instance et désormais de 9 667,37 euros en appel.

Sur la date d'effet du contrat de travail, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et M. [S] échoue à le faire dès lors qu'il ne produit aucun élément au dossier de nature à prouver qu'il a, dès le mois de juillet 2017 comme il le prétend, exercé une activité rémunérée pour le compte et sous la subordination de la société Manaona, la communication d'un relevé de compte portant la mention d'un virement de 1 500 euros sans plus de précision sur son compte Société générale en date du 12 septembre 2017 en provenance de la société Manoana n'y suffisant pas.

Sur le solde restant dû, la cour observe que pour la période comprise entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2019, la selafa MJA ès qualités qui supporte la charge de la preuve du paiement effectif des salaires par l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [S] a été rempli de ses droits de sorte que la cour fait droit à la demande de ce dernier étayée par un décompte précis des sommes dues et des versements dont les mentions ne sont pas utilement contredites par le mandataire liquidateur et l'AGS, dans la limite de la somme de 5 167,37 euros net, hors déduction du montant de l'imposition à la source devant être supporté par le salarié. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts pour non paiement du salaire :

M. [S] soutient que son préjudice est caractérisé dès lors qu'il s'agit du non paiement d'une créance alimentaire et qu'il a dû souscrire un emprunt pour faire face à ses obligations financières. Dés lors qu'il ne démontre pas avoir souscrit cet emprunt en raison du retard de paiement, la cour le déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence :

M. [S] fait valoir qu'il n'a pas été libéré de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail, qu'il l'a respectée et sollicite la fixation de sa créance au titre de la contrepartie financière contractuellement prévue à la somme de 44 381,77 euros outre les congés payés afférents.

La selafa MJA ès qualités et l'AGS s'opposent à la demande en faisant valoir que M. [S] présente une demande opportuniste, qu'il ne justifie ni du montant ni du principe de la contrepartie dont il réclame le paiement alors que postérieurement à la rupture conventionnelle, il a travaillé pour le compte d'une société spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique et que la clause de non concurrence lui interdisait toute activité dans un secteur lié aux activités de la société Manaona. Elles contestent le calcul effectué et la moyenne de salaire retenue par le salarié.

La clause contractuelle de non concurrence précise que M. [S] s'interdit de 's'engager dans toute activité pour des prestations semblables ou concurrentielles à celles liées aux activités de l'entreprise de manière directe ou indirectement par l'intermédiaire de toute personne morale das laquelle il détiendrait des intérêts.'

La selarl MJA ès qualités ne démontre ni avoir levé la clause de non concurrence ni que M. [S] a enfreint celle-ci, aucun élément n'étant produit pour établir que la société Terradoxa pour laquelle il a travaillé à partir du mois de juillet 2019 selon les mentions de son profil Linkedin communiqué par la selafa MJA exerce une activité 'semblable ou concurrentielles à celles liées à l'activité' de la société Manaona.

Par ailleurs, le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence s'évalue contractuellement à '30% de la moyenne mensuelle du salaire brut(incluanr essentiellement la rémunération de base perçue par lui au cours de ses trois derniers mois de présence au sein de l'entreprise)'

Dés lors au vu des bulletins de salaire communiqués et de la convention de rupture conventionnelle, la moyenne des trois derniers mois de présence du salarié dans l'entreprise précédant la rupture intervenue le 15 janvier 2019 (octobre, novembre, décembre) s'élève à 6 893,33 euros brut de sorte que la créance de M. [S] au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est fixée à la somme de 24 815 euros outre 2 481,5 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande.

Les créances étant nées antérieurement au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société Manaona, la garantie de l'AGS est acquise dans les limites et conditions légales.

Sur les autres demandes :

La selafa MJA prise en la personne de Me [W] ès qualités doit remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.

La selafa MJA prise en la personne de Me [W] ès qualités, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [S] à hauteur d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE la créance de M. [I] [S] au passif de la liquidation de la société Manaona aux sommes suivantes :

- 5 167,37 euros net avant déduction du prélèvement à la source, outre 516,73 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant d'octobre 2017 à janvier 2019,

- 24 815 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 2 481,5 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que la présente décision est opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les limites et conditions légales,

ORDONNE à la selafa MJA prise en la personne de Me [G] [W] ès qualités de liquidateur de la société Manaona de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle empoi conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [I] [S] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la selafa MJA prise en la personne de Me [G] [W] ès qualités de liquidateur de la société Manaona aux dépens et à verser à M. [I] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08119
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.08119 ?
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