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02/02/2023 | FRANCE | N°20/04568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 février 2023, 20/04568


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 02 FÉVRIER 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04304





APPELANTE



Madame [D] [S]

[Adresse 1]
>[Localité 4]



Assistée de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222



INTIMEE



Association [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandrine LAMAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 02 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04304

APPELANTE

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assistée de Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

Association [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [S] a relevé appel le 13 juillet 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juin 2020 dans le litige l'opposant à l'association Centre d'action sociale protestant CASP.

L'affaire est venue pour plaider à l'audience du 29 septembre 2022 et a été mise en délibéré. En cours de délibéré les parties se sont rapprochées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [Adresse 5] demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [S], de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action, juger le désistement arfait, consonstater l'extonction de l'instance et le dessaisissement de la cour et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

MOTIVATION

Le désistement étant admis en toute matière sauf disposition contraire et le désistement de l'appelante ayant été accepté par l'intimée, le désistement est parfait et la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 402, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [D] [S], accepté par l'association [Adresse 5], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04568
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.04568 ?
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