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01/02/2023 | FRANCE | N°20/05547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 février 2023, 20/05547


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 FEVRIER 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIVS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07608



APPELANTE



S.A.S. SARKIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

ReprésentÃ

©e par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540



INTIMEE



Madame [O] [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/07608

APPELANTE

S.A.S. SARKIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540

INTIMEE

Madame [O] [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032200 du 09/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [C] [J] épouse [F], née le 21 janvier 1978, a été engagée par la société Marcadis, qui exploitait une supérette sous l'enseigne 'Franprix', par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 juin 2009 en qualité de caissière.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 2 mai 2013, la durée de travail de Mme [J] a été réduite à 20 heures par semaine.

Le 12 mars 2018, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la SAS Sarkis.

Mme [J] a été en arrêt maladie du 14 mai au 30 juin 2018, puis du 4 juillet au 27 août 2018 et enfin à compter du 12 septembre 2018.

Le 3 octobre 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 20 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Sarkis à verser à Mme [O] [C] [J] les sommes suivantes :

- 217,36 euros de rappel de salaire pour avril 2018,

- 21,73 euros d'indemnité de congés payés incidents,

- 1 209,06 euros au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie,

- 1 712,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 171,26 euros d'indemnité de congés payés incidents,

- 2 027,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 137,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Le jugement a en outre odonné à la SAS Sarkis de remettre à Mme [O] [C] [J] épouse [F] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la défenderesse aux dépens.

Par déclaration du 14 août 2020, la SAS Sarkis a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes et, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte s'analyse en une démission et de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions.

Subsidiairement, la société entend voir réduire les sommes demandées par la salariée.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Sarkis à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- 217,36 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2018 ;

- 21,73 euros au titre des congés payés incidents ;

- 1 209,06 euros au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie.

Elle demande d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner à la société Sarkis SAS de remettre à Mme [J] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de condamner la société Sarkis SAS à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire du 1er au 13 mai 2018 : 242,89 euros ;

- Congés payés sur rappel de salaire du 1er au 13 mai 2018 : 24,29 euros ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 610,77 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 913,50 euros ;

- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 191,35 euros ;

- Indemnité légale de licenciement : 2 265,11 euros.

Elle entend faire condamner l'employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnantions à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.

Elle prie enfin la cour d'assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil et de condamner la société Sarkis SAS à verser à Me Charlotte Hodez une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur le rappel de salaire d'avril 2018

Mme [O] [C] [J] sollicite un solde restant dû de 217,36 euros brut sur son salaire d'avril 2018, pour des absences non rémunérées qui correspondent en réalité des heures où elle n'était pas tenue de travailler selon le contrat de travail. Elle impute cette situation à d'incessantes modifications des horaires par l'employeur dont elle était prévenue tardivement.

La SAS Sarkis répond que la salariée avait accepté de travailler d'autres jours que ceux initialement prévus au contrat en raison des difficultés financières rencontrées par la magasin, que ces modifications loin d'être impromptues étaient affichées, de sorte que les salariés étaient informés à temps.

Sur ce

Selon une note du 23 juillet 2014 adressée à Mme [O] [C] [J], la salariée devait travailler le lundi de 15 heures à 21 heures, le mardi de 15 heures à 21 heures et le mercredi de 12 heures à 16 heures et de 17 heures à 21 heures.

L'article 4 du contrat de travail dispose qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail telle que convenues, la salariée devrait en recevoir notification 7 jours avant.

Par une attestation versée aux débats, le directeur du magasin reconnaît avoir changé les horaires de travail à partir d'avril 2018, en précisant qu'il les affichait 15 jours à l'avance.

Ce document vaut certes aveu du changement d'horaire, mais ne suffit pas à prouver que les horaires étaient affichés à l'avance comme susdit, compte tenu du lien entre son auteur et la société employeur.

Ces absences ne peuvent être retenues comme intervenues au cours d'heures de travail contractuellement stipulées.

Au vu des bulletins de paie de l'intéressée et du salaire qui peut être admis en conséquence, il sera alloué à Mme [O] [C] [J] un rappel de salaire de 217,36 euros outre 21,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

2 : Sur le rappel de salaire sur la période du 1er au 13 mai 2018.

Mme [O] [C] [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire correspondant à la période allant du 1er mai à son arrêt maladie du 14, car le bulletin de paie correspondant la mentionne comme absente tout le mois. Si la salariée reconnaît que cette erreur a été réparée à hauteur de la somme de 271,70 euros, elle revendique un solde restant dû à la somme de 242,89 euros.

L'employeur estime que compte tenu du temps partiel fixé à 20 heures par semaine, la somme de 271,70 euros était satisfactoire.

Au vu du salaire habituellement servi à la salariée compte tenu des heures supplémentaires ou des horaires de nuit par exemple, c'est à bon droit que Mme [O] [C] [J] sollicite l'allocation de la somme de 242,89 euros outre 24,28 euros.

2 : Sur le maintien du salaire conventionnel pendant les arrêts maladie

Mme [O] [C] [J] sollicite la somme de 930,97 euros correspondant à la garantie de salaire due en application de la convention collective à hauteur de 100% les 35 premiers jours d'arrêt maladie et de 90% pendant les 40 jours suivants. Il soutient que la SAS Sarkis n'a pas respecté cette obligation du chef de son arrêt maladie du 14 mai au 13 août 2018.

La SAS Sarkis oppose que selon la convention collective le salaire à prendre en compte est le salaire correspondant aux 20 heures hebdomadaires fixées contractuellement, que la garantie n'est, passé le délai de carence, que de 100% pendant 30 jours et de 90% pendant 15 jours et que la salariée a omis de déduire des salaires garantis, les indemnités journalières perçues.

Sur ce

Aux termes de l'article 6 de l'annexe I à la convention collective dans sa version applicable à l'époque des faits, qui n'est pas celle retenue par la société, le salarié reçoit après un an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui est versée à partir du 8éme jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité a pour effet, poursuit le texte, d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses apointements nets mensuels, après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié, s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

La notion d'horaire habituel renvoie à l'estimation concrète et non au simple salaire de base. Il doit dans ces conditions être tenu compte des heures supplémentaires ou majorations notamment pour heures de nuit habituellement versées.

Le salarie retenu est donc celui qui résulte des bulletins de paie c'est-à-dire de 1 209,06 euros brut, de sorte que le calcul du salarié qui prend en compte la déduction des indemnités journalières est repris par la cour et qu'il sera fait droit à ses prétentions de ce chef.

3 : Sur la prise d'acte de rupture

Mme [O] [C] [J] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de l'absence de transmission par l'employeur des attestations de salaire pendant son arrêt maladie à la CPAM, de l'absence de réponse de l'employeur à ses nombreux courriers, du refus de l'accès à l'établissement qui lui a été imposé en l'absence de toute mise à pied, de la modification illicite de ses horaires de travail, des retenues indues sur son salaire d'avril 2018, du non-paiement de la période allant du 1er au 13 mai 2018, du défaut de maintien du salaire, de la modification de ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance, de l'envoi de deux lettres d'avertissement au motif qu'elle ne respectait pas ses horaires de travail, alors que l'employeur lui-même ne respectait pas les horaires contractuels.

La SAS Sarkis conteste les allégations de la salariée et observe qu'elle a fait preuve de mauvaise foi, cachant au cours de la procédure de référé qui les a opposés en octobre 2018 la prise d'acte de rupture, qu'elle souhaitait une rupture conventionnelle et s'est mise en arrêt maladie en mai 2018 pour aller travailler chez un autre employeur.

Sur ce

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.

Une ordonnance de référé du 5 novembre 2018 établit que c'est à cette date seulement que la SAS Sarkis a remis à Mme [O] [C] [J] les attestations de salaire de juillet 2018 et septembre 2018 et les bulletins de paie de juin, juillet, août et septembre 2018.

Il a été relevé plus haut que l'employeur ne justifie pas avoir prévenu la salariée à l'avance des changements des heures de travail, qu'il a omis de lui verser les compléments de salaires dus pendant son arrêt maladie à hauteur de la somme de 930,97 euros net.

Ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions seront allouées les sommes sollicitées par la salariée, au terme d'un calcul que la cour adopte, au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents,.

Aux termes de l'article L. 1235-3, si le licenciement d'un salarié survient dans une entreprise de moins de onze salariés, pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié lorsque l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 2,5 et 9 mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] [C] [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 2 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif.

4 : Sur la demande reconventionnelle de la SAS Sarkis, les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'employeur ne peut qu'être rejetée, puisqu'il succombe.

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 2° du code de procédure civile de condamner la SAS Sarkis, partie perdante, à verser à Mme [O] [C] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, la société sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré, sauf sur la demande de Mme [O] [C] [J] en rappel de salaire au titre d'avril 2018, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel au titre du maintien du salaire ainsi que sur les demandes de la SAS Sarkis en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau pour le surplus ;

Condamne la SAS Sarkis à payer à Mme [O] [C] [J] les sommes suivantes :

- 242,89 euros de rappel de salaire au titre de mai 2018 ;

- 24,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 913,50 euros d'indemnité de préavis ;

- 191,35 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2 265,11 euros d'indemnité de licenciement ;

- ces cinq sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

- 2 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 23 août 2019 et sur les créances indemnitaires à compter de la décision de première instance ou d'appel qui les a prononcées ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Ordonne la remise par la SAS Sarkis à Mme [O] [C] [J] dans les deux mois de la notification du présent arrêt d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;

Y ajoutant ;

Condamne la SAS Sarkis à payer à Mme [O] [C] [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la SAS Sarkis au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SAS Sarkis aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05547
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.05547 ?
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