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01/02/2023 | FRANCE | N°20/05445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 février 2023, 20/05445


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 1ER FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIF7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01954



APPELANTE



Madame [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par

Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188



INTIMEES



SELARL [B] MJ prise en la personne de Maître [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 1ER FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01954

APPELANTE

Madame [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEES

SELARL [B] MJ prise en la personne de Maître [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de l'Association Formation Gestion Développement Structure d'Accueil Petite Enfance (AFGED)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS

Association DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association Formation Gestion Développement Structure d'Accueil Petite Enfance désignée sous le sigle AFGED, était une association créée le 25 mai 2007 et spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants.

Elle a été fermée par arrêté préfectoral le 23 juillet 2014 puis à fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er octobre 2015. Me [B], de la SELARL [B] SCP Canet, és qualité, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de l'association.

Mme [J] [I] a été engagée par l'AFGED, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 en qualité d'aide animatrice.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Mme [I] a été gréviste le 26 novembre 2013.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 14 juillet 2014

Mme [I] a saisi le 24 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir juger sa rupture conventionnelle nulle et lui faire produire les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de l'employeur les sommes suivantes, rendues opposables à l'AGS :

- 8 705,46 euros d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif ;

- 2 901,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 290,18 euros de congés payés afférents ;

- 580,36 euros d'indemnité de licenciement ;

- 34 821,84 euros de rappel de salaires et 3 482,18 euros de congés payés y afférents.

Par jugement du 30 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit que la convention de rupture conventionnelle de Mme [I] est parfaitement justifiée ;

- Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Mme [I] aux dépens.

Par déclaration du 7 août 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2020, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et réitère l'ensemble de ses demandes de première instance.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2020, la SELARL [B] SCP Canet, és qualité, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes de la condamner aux entiers dépens.

Subsidiairement, elle sollicite la limitation du quantum des rappels de salaire et la fixation des dommages et intérêts pour rupture abusive à un mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande subsidiairement de condamner Mme [I] au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle en raison de sa nullité et de lui donner acte des limites de sa garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Mme [J] [I] invoque à l'appui de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle la violation du droit de grève qui en serait le contexte et la nullité de la rupture conventionnelle pour nullité du consentement qui aurait été obtenu sous la menace de licenciement et sous la pression. Il se serait agi d'une rétorsion à la suite du mouvement social de février 2013, d'une volonté de réduire les effectifs pour obtenir un ratio d'encadrement prévu par l'article R234-42 du Code de la santé publique et d'éviter un licenciement économique qui aurait coûté plus cher à l'employeur. Il s'agirait à tout le moins d'un dol ou d'une erreur. Il n'y aurait pas eu d'entretien préalable à la rupture conventionnelle.

La SELARL Bailly, ès qualité, et l'AGS CGEA IDF Est objectent que la salariée ne soutient ses affirmations par aucun élément de preuve.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 2511-1 du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Aux termes de l'article 1109 du Code civil dans sa version applicable à l'époque de la rupture, il n'y a point consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris pas dol.

Le salarié produit pour tout élément de preuve de ses affirmations, un acte de rupture conventionnelle qui décrit la procédure mise en oeuvre régulièrement, un préavis de grève du 20 novembre 2013 bien antérieur à la rupture conventionnelle qui date du 2 juin 2014, un tract du 22 novembre 2013 relatif à ce mouvement social, une lettre du contrôleur du travail du 27 mars 2014 saisi d'un recours pour entrave au droit de grève, mais qui ne se prononce que sur le recours irrégulier au travail temporaire par l'employeur, et deux lettres de licenciement de collègues du 3 mai 2014 et du 20 février 2013 respectivement pour faute grave et pour cause économique.

Il ne ressort de ces éléments aucune preuve d'une pression, d'un dol ou d'une erreur qui aurait conduit la salariée à accepter une rupture conventionnelle, le moyen de nullité de Mme [J] [I] se fondant sur des extrapolations hasardeuses tirées de certains faits de la vie de l'entreprise.

Dès lors que la rupture conventionnelle est licite, tout lien avec l'exercice du droit de grève, est exclu. Il en va d'autant plus ainsi qu'aucun lien ne peut être fait entre la décision de rupture et la grève invoquée qui lui est antérieure de près de sept mois.

Par suite les demandes de nullité de la rupture conventionnelle et celle tendant à voir dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.

Il s'ensuit que l'intéressée sera déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

La demande de rappel de salaire à hauteur de deux années qui n'est pas expliquée sera pareillement rejetée.

Mme [J] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne Mme [J] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05445
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.05445 ?
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