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01/02/2023 | FRANCE | N°19/04710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 février 2023, 19/04710


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 FÉVRIER 2023



(n° 2023/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YC6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07399





APPELANTE



Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse

1]



Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164





INTIMÉES



Mutuelle UMC devenue KLESIA MUT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Alexan...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 FÉVRIER 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07399

APPELANTE

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMÉES

Mutuelle UMC devenue KLESIA MUT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

GIE KLESIA ADP venant aux droits et obligations de l'Association DE MOYENS KLESIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Après un précédent contrat à durée déterminée, Mme [P] [F] a été engagée par la Mutuelle UMC à compter du 23 mai 2011 en CDI en qualité de contrôleur de gestion classe Cl, emploi qu'elle occupait en dernier lieu.

Le 30 mai 2017, Mme [F] a reçu la notification du transfert de son contrat de travail au sein de l'association de moyens KLESIA devenue depuis lors le GIE KLESIA ADP.

Par courrier du 7 juin 2017, Mme [F] a contesté ce transfert.

Mme [F] a été en arrêt de travail du 19 juin au 31 juillet 2017.

Le 14 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande de nullité du transfert de son contrat de travail et une demande de réintégration au sein de la mutuelle UMC devenue depuis lors la mutuelle KLESIA MUT.

Le 15 septembre 2017, une lettre de convocation à entretien préalable a été adressée par l'association de moyens KLESIA à Mme [F] pour un entretien préalable fixé au 27 septembre 2017, date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu.

Le 5 octobre 2017, l'association de moyens KLESIA a notifié un licenciement pour faute grave à Mme [F] au motif de ses absences injustifiées et du refus de son transfert.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Par courrier recommandé du 15 septembre 2017, distribué le 19 septembre 2017, vous avez été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le jeudi 28 septembre 2017 dans mon bureau.

Monsieur [N] [H] vous assistait pour cet entretien, au cours duquel je vous ai exposé les faits qui vous sont reprochés concernant votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le mardi 1er août 2017 et votre refus du transfert de votre contrat de travail.

En effet, le 28 août 2017, nous vous avons adressé un premier courrier vous mettant en demeure de vous présenter à votre poste de travail et de transmettre les raisons et justificatifs de votre absence.

Sans nouvelle de votre part, nous vous avons adressé un second courrier de mise en demeure, le 5 septembre 2017.

A ce jour, vous n'avez toujours pas fourni de justification de votre absence depuis le 1er août 2017 ni repris votre poste de travail.

Vous n'avez donc pas respecté les dispositions du Règlement Intérieur de l'Association de Moyens KLESIA du 9 décembre 2013 qui prévoient dans l'article 7.2 qu'en cas d'absence à son poste de travail, tout salarié doit :

- Prévenir son encadrement sous 24 heures,

- Faire parvenir un justificatif d'absence dans les 48 heures suivant le dernier jour travaillé.

Lors de l'entretien, vous avez expliqué cette absence par votre refus du transfert de votre contrat de travail au sein de I' Association de Moyens KLESIA.

Nous vous avons expliqué que suite au transfert de votre contrat de travail de l'UMC à I'Association de Moyens KLESIA sur les fondements de l'article L 1224-1 du code du travail, ni les caractéristiques de votre emploi, ni votre classification ou rémunération n'ont été modifiés.

Votre refus n'est donc aucunement justifié et il ne saurait être opposé à I' Association de Moyens KLESIA.

Nous vous rappelons que, par courrier en date du 30 mai 2017, vous avez été informée du transfert de votre contrat de travail au sein de l'Association de Moyens KLESIA en application de l'article L 1224-1 du code du travail. II était rappelé dans ce courrier que ce transfert avait fait l'objet d'une information et consultation des comités d'entreprise de I'UMC et I' Association de Moyens KLESIA.

Dans ce courrier il vous était indiqué, notamment, que ce transfert s'inscrivait dans une stratégie globale visant à :

- Construire un groupe multi-affinitaire plutôt qu'interprofessionnel sur les marchés de la santé et de la prévoyance, respectueux de ses identités plurielles et mutualistes ;

- Favoriser l'émergence d'un groupe mutualiste offrant une place de choix aux mutuelles qui feraient office de « pionniers » sur leurs secteurs affinitaires ;

- Pérenniser et faire croître le modèle non lucratif au sein d'une structure financière plus efficace et solidaire.

En accompagnement de ce transfert, pour les salariés concernés, un accord d'entreprise de transition a été signé entre l'UMC et les organisations syndicales représentatives.

Nous vous rappelons également que les services supports, dont relève l'activité que vous exercez, ont été transférés au sein de I' Association de Moyens KLESIA en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Aucune activité relevant de ces services n'a été maintenue au sein de I'UMC, ce qui, en tout état de cause, rendait impossible le maintien de votre emploi, ou tout emploi équivalent, au sein de cette structure.

Vos explications n'ont apporté aucun élément nous permettant de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés.

Dès lors votre maintien dans l'entreprise s'avère absolument impossible.

En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi du présent courrier, soit le 5 octobre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Devant le conseil des prud'hommes, le litige a évolué et Mme [F] a formé des demandes nouvelles relatives à la rupture de son contrat de travail qu'elle conteste à présent.

Par jugement du 1er avril 2019, le conseil des prud'hommes a rendu la décision suivante :

'In limine litis, déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par la partie demanderesse postérieurement à la requête introductive d'instance,

Déboute Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la Mutuelle UMC devenue KLESIA MUT et l'association de moyens KLESIA de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] aux dépens'.

Mme [F] fait appel par déclaration le 3 mai 2019 dans les termes suivants : "Mme [F] interjette appel de l'intégralité du jugement rendu par la section Encadrement ' Chambre 1 du conseil de prud'hommes de PARIS du 1er avril 2019, conformément aux dispositions de l'article 562 du CPC, et en sollicite en conséquence l'annulation.

Madame [F] est en effet bien fondée à formuler les demandes suivantes devant la Cour, en reprenant les demandes qu'elle a formulées, à savoir :

- Dire Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater la nullité du licenciement

- Ordonner sa réintégration au sein de la Mutuelle KLESIA MUT à compter du prononcé du présent jugement

- Condamner la Mutuelle KLESIA MUT au paiement des salaires échus depuis le mois de novembre 2017 jusqu'à la date de sa réintégration soit la somme de 42.191.24 € à la date des plaidoiries et à parfaire A défaut, le licenciement prononcé étant illicite

- Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à réparer le préjudice subi à hauteur de 120.000 €

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Dire que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à verser au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 120.000 €

- Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de la somme de 14 605.66 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 9.736.44 €, augmentée des congés payés afférents soit la somme de 973.64 €

- Condamner la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA respectivement au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC dans le cadre de la procédure d'appel.

La Cour fera droit aux demandes de Madame [F] ainsi formulées."

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

Par conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2019 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [F] a demandé à la cour de :

" Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Dire Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes,

' Constater la nullité du licenciement

' Ordonner sa réintégration au sein de la Mutuelle KLESIA MUT à compter du prononcé du présent jugement

' Condamner la Mutuelle KLESIA MUT au paiement des salaires échus depuis le mois de novembre 2017 jusqu'à la date de sa réintégration soit la somme de 42 191.24 € à la date des plaidoiries et à parfaire

A défaut, le licenciement prononcé étant illicite

' Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à réparer le préjudice subi à hauteur de 120 000 €

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

' Dire que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à verser au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 120 000 €

' Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de la somme de 14 605.66 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

' Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 9 736.44 €, augmentée des congés payés afférents soit la somme de 973.64 €

' Condamner la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA respectivement au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC "

Par conclusions transmises par RPVA le 30 juillet 2021, Mme [F] demande à la cour de :

" In limine litis

Déclarer que l'appel nullité de Madame [F] a saisi la Cour de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel

En conséquence,

Annuler le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclarer Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes,

Constater la nullité du licenciement

Ordonner sa réintégration au sein de la Mutuelle KLESIA MUT à compter du prononcé du présent jugement

Condamner la Mutuelle KLESIA MUT au paiement des salaires échus depuis le mois de novembre 2017 jusqu'à la date de sa réintégration soit la somme de 42 191.24 € à la date des plaidoiries et à parfaire

A défaut, le licenciement prononcé étant illicite

Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à réparer le préjudice subi à hauteur de 120 000 €

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Déclarer que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA à verser au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de 120 000 €

Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de la somme de 14 605.66 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 9 736.44 €, augmentée des congés payés afférents soit la somme de 973.64 €

Condamner la Mutuelle KLESIA MUT et l'Association de Moyens KLESIA respectivement au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC. "

Par conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2019, la mutuelle UMC devenue la mutuelle KLESIA MUT demande à la cour de :

" In limine litis,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées postérieurement à la requête initiale déposée Madame [F], le 12 septembre 2017,

Sur le fond,

Prendre acte du transfert de plein droit de Madame [F] de la mutuelle UMC devenue

KLESIA MUT au sein de l'association de moyens KLESIA,

En conséquence,

Ordonner la mise hors de cause de la mutuelle KLESIA Mut,

Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes

La condamner aux dépens

La condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC."

Par conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2021, l'association de moyens KLESIA devenue le GIE KLESIA ADP demande à la cour de :

" In limine litis,

CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel et l'absence de saisine de la Cour

En conséquence,

N'y avoir lieu de statuer sur l'appel de Madame [F],

DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes nouvelles de Madame [F], formulées postérieurement à la requête initiale et confirmer le jugement sur ce point,

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,

DEBOUTER Madame [F] de l'intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel :

CONDAMNER Madame [F] à payer à l'association de moyens KLESIA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 1er février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l'effet dévolutif de l'appel de Mme [F]

Le GIE KLESIA ADP soutient que :

- l'appel n'a pas d'effet dévolutif faute de mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ;

- la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement pour ce qui concerne la nullité de transfert du contrat de travail et le chef de jugement relatif à l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'a pas été déféré à la censure, la cour n'est saisie d'aucune demande ;

- une déclaration d'appel se bornant à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision et dont l'énumération ne porte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ne saisit la cour d'aucun chef du dispositif du jugement ;

- de manière surabondante, il ne suffit pas à Mme [F] d'indiquer qu'elle a formé un appel total qui tend à l'annulation du jugement alors qu'aucun moyen au soutien de l'annulation n'est développé dans les conclusions signifiées le 19 juillet 2019 ;

- le simple fait d'avoir apposé la mention « annulation du jugement » dans le corps de la déclaration d'appel, sans pour autant avoir suivi la déclaration d'appel total de moyens d'annulation du jugement, caractérise l'absence de toute demande d'annulation du jugement ;

- Mme [F] devait donc préciser les chefs de jugement critiqués dans ses premières écritures d'appelant, comme le rappelle l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile et de conclure au moins au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile en reprenant les chefs de jugement critiqués.

Mme [F] soutient que :

- l'article 562 du CPC prévoit que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout

- l'effet dévolutif de l'appel s'applique en cas d'appel-nullité (sic)

- la déclaration d'appel sollicitant expressément l'annulation du jugement, elle rend l'effet dévolutif automatique (sic).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée à soutenir que la cour est saisie de l'entier litige au motif qu'il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; il en découle que Mme [F] a le droit de voir examiner les moyens de réformation qu'elle formule dans ses conclusions même si elle n'a pas indiqué les chefs de jugement qui sont critiqués dans sa déclaration d'appel et même si sa demande de nullité du jugement n'a pas été utilement soutenue dès lors que son appel portait sur la nullité du jugement ; le fait qu'aucun moyen de nullité du jugement n'a été formulé dans les conclusions d'appelant déposées dans le délai de 908 CPC et qu'aucun moyen n'a été articulé à l'appui de cette demande dans les dernières conclusions d'appelant qui comportent la demande de nullité du jugement n'est donc pas susceptible de priver l'appel de l'effet dévolutif qui s'opère pour le tout dès lors qu'il porte, comme en l'espèce, sur la nullité du jugement.

C'est donc en vain que le GIE KLESIA ADP soutient que l'appel de Mme [F] n'a pas d'effet dévolutif au motif que ces moyens sont mal fondés ou inopérants dès lors que l'effet dévolutif de l'appel de Mme [F] a opéré pour le tout dès lors qu'il portait, comme en l'espèce, sur la nullité du jugement.

La cour dit en conséquence qu'elle est saisie de l'entier litige.

Sur la recevabilité des demandes additionnelles et nouvelles formées devant le conseil de prud'hommes

La mutuelle KLESIA MUT et le GIE KLESIA ADP soutiennent que :

- les demandes additionnelles et nouvelles formées devant le conseil de prud'hommes sont irrecevables ;

- ces dernières demandes qui concernent la rupture de son contrat de travail et ses conséquences financières sont sans lien avec les demandes initiales relatives à la nullité du transfert du contrat de travail ;

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la mutuelle KLESIA MUT et le GIE KLESIA ADP sont mal fondés à soutenir que les demandes additionnelles et nouvelles formées devant le conseil de prud'hommes sont irrecevables au motif qu'il existe un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile entre les demandes initiales de Mme [F] tendant à la nullité du transfert de son contrat de travail au sein du GIE KLESIA ADP et à sa réintégration au sein de la mutuelle KLESIA MUT et les demandes additionnelles relatives à la rupture du contrat de travail par le GIE KLESIA ADP, ce lien étant notamment caractérisé par le fait que le contrat de travail de Mme [F] est l'objet du litige et que la rupture du contrat de travail est survenue après son transfert et le refus de ce dernier.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [F] postérieurement à la requête introductive d'instance, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare recevables les demandes nouvelles formulées par Mme [F] postérieurement à la requête introductive d'instance.

Sur le transfert du contrat de travail de Mme [F]

Mme [F] soutient que :

- la mutuelle KLESIA MUT ne démontre pas qu'une entité économique autonome a été reprise par le GIE KLESIA ADP ;

- aucune entité économique autonome de la mutuelle UMC dont elle faisait partie n'a été transférée à l'association de moyens KLESIA ;

- les salariés de la direction des opérations sont restés salariés de la mutuelle UMC ;

- seuls les salariés des fonctions supports, comme elle, et des fonctions développement ont été transférés à l'association de moyens KLESIA ;

- le transfert des opérations "supports" et "développement" ne peut constituer une entité économique et autonome ;

- 110 personnes sur 230 personnes n'ont d'ailleurs pas été transférées ;

- par la suite, ces 110 salariés qui restaient au sein de la mutuelle UMC ont été transférés à la mutuelle KLESIA MUT qui est la fusion entre une autre entité du Groupe KLESIA, KLESIA SAINT-GERMAIN et la mutuelle UMC ;

- l'entité économique autonome UMC a décidé de transférer une partie de ses salariés, les fonctions supports, à l'association de moyens KLESIA ;

- pour l'autre partie de ses salariés, la mutuelle UMC a fusionné avec une autre entité juridique la société KLESIA SAINT-GERMAIN pour constituer la mutuelle KLESIA MUT ;

- le c'ur de l'activité de la mutuelle UMC, les adhésions, la radiation, la perception des cotisations et les prestations, sont donc restées à la mutuelle UMC avant de fusionner avec une autre entité de KLESIA, la mutuelle KLESIA MUT ;

- elle demande sa réintégration au sein de la mutuelle KLESIA MUT qui vient aux droits de la mutuelle UMC.

La mutuelle KLESIA MUT et le GIE KLESIA ADP soutiennent que :

- l'article L 1224'1 du code de travail s'applique au transfert du contrat de travail de Mme [F] ;

- l'association de moyens KLESIA bénéficie d'une expérience dans la protection sociale et propose une large gamme de produits d'assurance en santé et en prévoyance, comme la mutuelle UMC ;

- ce transfert s'inscrit dans une volonté de créer une synergie entre deux entités économiques autonomes exerçant des activités analogues, la mutuelle KLESIA MUT devenue la mutuelle KLESIA MUT et l'association de moyens KLESIA devenu le GIE KLESIA ADP ;

- ces éléments caractérisent bien le transfert d'une entité économique autonome et entraîne le transfert automatique des contrats de travail de l'ensemble de ses salariés ;

- la mutuelle UMC et l'association de moyens KLESIA ont respecté leurs obligations légales dans le cas du transfert en procédant à l'information consultation des comités d'entreprise des deux entités ;

- le fait que les adhérents de la mutuelle UMC, c'est-à-dire les clients n'ont pas été transférés à l'association KLESIA est sans portée sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ;

- les fonctions de contrôleur de gestion, 6C, que Mme [F] occupait au sein de la mutuelle UMC n'ont pas été modifiées lors de transfert du contrat de travail.

Il ressort de l'article L. 1224-1 du code du travail que les contrats de travail en cours sont maintenus en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

La mise en 'uvre de l'article L. 1224-1 en cas de modification de la situation juridique est soumise à deux conditions :

- l'existence d'une entité économique autonome ;

- le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique.

Il est constant que le transfert litigieux du contrat de travail de Mme [F] est intervenu quand les services supports de la mutuelle UMC ont été transférés à l'association de moyens KLESIA, savoir :

- la direction financière,

- la DRH,

- la DTR,

- le secrétariat général,

- l'audit,

- la DSIO,

- fonctions « supports » aux opérations,

- la Direction commerciale.

Il est constant que seuls sont restés au sein de la mutuelle UMC, les autres salariés qui travaillaient dans les directions opérationnelles ayant pour activité la gestion des adhérents à savoir :

- les adhésions,

- les radiations,

- la perception des cotisations,

- et les prestations.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est mal fondée à soutenir que le transfert de son contrat de travail est nul au motif que son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens KLESIA avec tous ceux des salariés de son service et des autres services supports comme le sien, que les 110 salariés restés dans la mutuelle UMC étaient ceux qui participaient à l'activité des directions opérationnelles en lien avec les adhérents et clients de la mutuelle et non à l'activité des services supports transférés à l'association de moyens KLESIA, que le transfert de son contrat de travail est connexe à celui des 120 salariés parmi les 230 salariés du siège, que les services supports ainsi transférés constituent une entité économique dès lors qu'il s'agit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, distincte des autres activités exercées par le cédant, la mutuelle UMC en l'occurrence, en ayant une structure identifiée disposant d'un personnel qui lui est spécialement affecté, d'un responsable, de moyens matériels d'exploitation propres et que son activité s'est poursuivie avec son identité au sein de l'association de moyens KLESIA, l'activité transférée étant de même nature qu'auparavant et les postes de travail étant semblables.

La cour rappelle que la poursuite des contrats de travail en cours lors du transfert de l'entreprise est obligatoire en application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont il ressort que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel transféré ; lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 sont remplies, le contrat de travail du salarié concerné est donc transféré de plein droit, indépendamment de la volonté des parties.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de nullité du transfert de son contrat de travail au GIE KLESIA ADP, de réintégration au sein de la mutuelle KLESIA MUT, et de paiement des salaires échus depuis le mois de novembre 2017.

Sur le licenciement pour faute grave de Mme [F]

Mme [F] soutient que :

- elle demande la nullité du licenciement prononcé par l'association de moyens KLESIA et d'ordonner sa réintégration au sein de la mutuelle UMC ainsi que le paiement des salaires dus jusqu'à sa réintégration ;

- le licenciement prononcé par l'association de moyens KLESIA est sans cause réelle ni sérieuse ; la mutuelle UMC étant restée son employeur, elle doit être condamnée à poursuivre l'exécution du contrat de travail en la réintégrant à son poste ou à un poste équivalent ;

- à titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la mutuelle UMC et l'association de moyens KLESIA au versement d'une somme de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- son absence a pour cause son refus du transfert de contrat de travail ;

- l'association de moyens KLESIA ne pouvait la licencier sur le fondement d'une telle absence fondée sur un refus de transfert de contrat de travail ;

- le GIE KLESIA ADP ne démontre pas en quoi son absence due à des motifs légitimes et clairement établis, rendait impossible son maintien au sein d'une entreprise dans laquelle elle n'avait jamais travaillé et dont aucun poste proposé ne correspondait à ses compétences et à ses qualifications ;

- elle a indiqué, dès qu'elle a été informée de l'impossibilité de pouvoir occuper un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la mutuelle UMC, celui proposé correspondant à une rétrogradation, qu'elle refusait son transfert ;

- celui-ci ne pouvant lui être imposé il appartenait à son employeur d'en tirer les conséquences utiles, soit en la conservant dans ses effectifs soit en la licenciant pour motif économique.

Le GIE KLESIA ADP soutient que :

- le transfert du contrat de travail n'entraînait aucune modification et Mme [F] ne pouvait s'y opposer ;

- le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été modifié et était ainsi automatiquement transféré au sein de l'association de moyens KLESIA ; en conséquence, son refus de rejoindre son poste au sein de l'association de moyens KLESIA était fautif de telle sorte que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [F] a été licenciée pour faute grave pour son absence injustifiée à son poste de travail depuis le mardi 1er août 2017 et son refus du transfert de son contrat de travail malgré les mises en demeure du 28 août 2017 et du 5 septembre 2017 de se présenter à son poste de travail et de transmettre les raisons et justificatifs de son absence.

La cour a jugé plus haut que le transfert légal du contrat de travail de Mme [F] de la mutuelle UMC à l'association de moyens KLESIA était bien fondé en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que le GIE KLESIA ADP apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'absence injustifiée

de Mme [F] à son poste de travail depuis le mardi 1er août 2017 et son refus injustifié du transfert de son contrat de travail malgré les mises en demeure du 28 août 2017 et du 5 septembre 2017 de se présenter à son poste de travail et de transmettre les raisons et justificatifs de son absence.

La cour retient aussi que cette faute est telle qu'elle imposait le départ immédiat de Mme [F], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que Mme [F] s'est placée en dehors de son contrat de travail par son refus de déférer aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 28 août 2017 et du 5 septembre 2017 en sus de l'absence injustifiée à son poste de travail depuis le mardi 1er août 2017 et de son refus injustifié du transfert de son contrat de travail, ce dont il ressort qu'elle n'avait cure de son lien de subordination avec l'association de moyens KLESIA.

Et c'est en vain que Mme [F] soutient que l'association de moyens KLESIA ne pouvait la licencier sur le fondement d'une telle absence fondée sur un refus de transfert de contrat de travail au motif que le salarié dont le contrat de travail est transféré commet une faute grave justifiant son licenciement en refusant le transfert de son contrat de travail et de prendre son poste de travail chez son nouvel employeur. En effet, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 alinéa 2 du code du travail sont réunies, comme c'est le cas en l'espèce, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose au salarié. En refusant de prendre son poste de travail chez son nouvel employeur, Mme [F] a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et a par conséquent commis une faute grave justifiant son licenciement.

C'est encore en vain que Mme [F] fait valoir qu'elle a indiqué, dès qu'elle a été informée de l'impossibilité de pouvoir occuper un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la mutuelle UMC, celui proposé correspondant à une rétrogradation, qu'elle refusait son transfert au motif qu'elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de la modification unilatérale du contrat de travail qu'elle invoque étant ajouté que le GIE KLESIA ADP établit que les fonctions de contrôleur de gestion, 6C, que Mme [F] occupait au sein de la mutuelle UMC n'ont pas été modifiées lors de transfert de son contrat de travail.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [F] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [F] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT qu'elle est saisie de l'entier litige ;

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [F] postérieurement à la requête introductive d'instance ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE recevables les demandes nouvelles formulées par Mme [F] postérieurement à la requête introductive d'instance ;

Ajoutant,

DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes de réintégration au sein de la mutuelle KLESIA MUT, de paiement des salaires échus depuis le mois de novembre 2017, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la mutuelle KLESIA MUT et le GIE KLESIA ADP de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/04710
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;19.04710 ?
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