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01/02/2023 | FRANCE | N°18/12678

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 février 2023, 18/12678


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12678 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WRA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - Section Industrie - RG n° F17/00028





APPELANT



Monsieur [E], [P] [T]

[A

dresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196







INTIMÉ



Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12678 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - Section Industrie - RG n° F17/00028

APPELANT

Monsieur [E], [P] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196

INTIMÉ

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2001, M. [E] [T] a été engagé par M. [L] [W] en qualité de menuiser coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, moyennant une rémunération brute mensuelle de 8 619 Frs pour 39 heures de travail par semaine.

Par avenant du 6 mars 2015, le temps de travail de M. [T] a été réduit à 35 heures, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 868,57 euros.

Après avoir été convoqué, par lettre du 13 décembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre suivant, M. [T] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec AR du 27 décembre 2016.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant avoir été insuffisamment rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 21 mars 2017 à l'effet d'obtenir la condamnation de M. [W] au paiement des sommes suivantes':

° 1 826,35 euros à titre de rappel de salaire outre 182,63 euros de congés payés afférents,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de propos injurieux et menaces dont il a été l'objet,

° 3 736,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 373,65 euros bruts de congés payés afférents,

° 7 468,85 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

outre la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement en départage du 2 octobre 2018, le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre a constaté que M. [W] avait payé une somme de 1 923,43 euros brut à titre du rappel de salaire, et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à M. [W] la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

M. [T] a interjeté appel du jugement le 6 novembre 2018.

Par ordonnance du 11 mai 2022, la Cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 novembre 2018 et dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020 , M. [T] demande à la Cour de':

- Infirmer le jugement entrepris,

- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des propos injurieux et des menaces dont il a fait l'objet,

° 3 736,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 373,65 euros brut de congés payés afférents,

° 7 468,85 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] à lui remettre les bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour sur un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision ou, à défaut, rappeler que les demandes visées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire, et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de façon à permettre l'exécution provisoire de droit,

- Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [W] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 novembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en rappel de salaire et remise de bulletin de salaire afférent

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] demande à la cour de constater qu'il devait percevoir une somme de 1 868,57 euros par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures à compter du mois d'avril 2015 et que M. [W] n'a pas respecté les stipulations contractuelles relatives à sa rémunération.

Une telle formulation, qui ne porte aucune demande de condamnation, constitue des moyens et arguments et ne peut s'assimiler en des chefs de prétentions, de sorte que la cour ne s'estime pas saisie de demandes à ce titre.

En tout état de cause, il ressort de la procédure que la situation dont se prévaut M. [T] a été régularisée.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [T] fait valoir que, lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur n'a pas contesté avoir tenu des propos injurieux à son encontre, se contentant d'indiquer qu'il n'en avait plus le souvenir, que si réellement M. [W] ne l'avait jamais traité de 'merde', il aurait dû être en mesure de l'indiquer sans aucun doute alors que l'employeur ne produit aucun élément factuel relatif aux propos qui étaient les siens à son encontre, notamment en ce qu'il ne produit aucune attestation de salarié témoignant qu'il ne l'aurait jamais entendu tenir des propos injurieux ou menaçants à l'égard de son salarié.

Cela étant, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte en ce qu'ils reposent sur une exacte application de la loi et une analyse fidèle des pièces du dossier, que le premier juge a débouté M. [T] de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral, après avoir relevé, d'une part, que selon les termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et d'autre part, que M. [T] se contente d'affirmations sur la tenue par son employeur de propos injurieux, voire menaçants, qui ne sont confirmées par aucun élément de preuve comme des attestations de la part de ses anciens collègues, alors que le seul fait que, durant l'entretien préalable au licenciement, le délégué syndical ait interprété une certaine gêne de la part de l'employeur qui aurait indiqué ne pas se souvenir avoir tenu des propos injurieux à l'égard de son salarié sans les contester formellement, sont insuffisants à caractériser la réalité de ces propos.

La cour ajoute que, selon le régime de preuve rappelé par les premiers juges, il n'appartient pas au défendeur à une action en dommages-intérêts de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis les faits qui seraient à l'origine du dommage. Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence au fait que l'employeur ne produit aucune attestation témoignant qu'il n'aurait jamais tenu les propos qui lui sont prêtés à l'égard de M. [T].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur la régularité de la procédure

M. [T] fait valoir qu'il ressort du compte-rendu d'entretien de licenciement produit par l'employeur lui-même que ce dernier l'a empêché de s'exprimer au cours de cet entretien qui n'a duré que quelques minutes en déclarant: 'C'est tout, je n'ai plus rien à dire', et qu'en l'empêchant ainsi de s'exprimer au cours d'un entretien destiné, non seulement à exposer au salarié les griefs susceptibles de fonder un licenciement, mais, surtout, de recevoir ses explications, M. [W] a gravement porté atteinte à ses droits et entaché, de ce fait, la procédure d'irrégularité.

Mais, les propos de l'employeur dénoncés par le salarié ont été tenus à la fin de l'entretien préalable après que le salarié a été invité à s'expliquer sur son refus d'exécuter les directives de l'employeur le 8 décembre 2016.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, une irrégularité de la procédure de licenciement ne prive pas ce dernier de sa cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à dommages intérêts pour le salarié à condition que ce dernier apporte la preuve que l'irrégularité lui a causé un préjudice.

Or, M. [T] ne présente aucune demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la faute grave

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Il vous a été demandé le 8 décembre 2016 de changer le sens de pose des écharpes des volets bois, afin de permettre à mon équipe de poseurs de terminer le lendemain le chantier [O], sis à [Localité 3].

Vous avez refusé, devant témoins, d'accomplir cette tâche, déclarant que vous n'aviez pas à reprendre l'ouvrage commencé par une autre personne. Mon épouse et moi même avons insisté, en précisant que l'ouvrier qui avait commencé la fabrication de ces volets était occupé à une autre mission et qu'il était impératif qu'ils soient achevés à la fin de la journée, afin de respecter le délai de livraison impératif convenu avec les époux [O]. Vous êtes malgré tout resté sur votre position.

Pour pallier à votre carence, j'ai donc dû demandé ce jour là à deux de vos collègues d'effectuer des heures supplémentaires à la fin de leur journée de travail, ce qui m'a ainsi permis de respecter les engagements envers mes clients, et préserver la bonne réputation de mon entreprise.

Lors de notre entretien, vous n'avez pas réellement pu me fournir d'explications satisfaisantes, pour justifier votre comportement. Vous n'avez pas jugé bon d'exprimer vos regrets, ni de me présenter vos excuses. Vous avez simplement continué à me dire que vous n'aviez pas à reprendre les malfaçons commis par d'autres. Sur ce point là encore, vos accusations sont gratuites, car il ne s'agissait nullement de rattraper un quelconque défaut de fabrication. II y avait tout simplement deux façons de faire, et les clients au final ont préféré opter pour la seconde solution pour des raisons esthétiques qui leur sont propres.

Dans tous les cas, quoi qu 'il en soit, vous n'aviez pas à discuter mes ordres, ni ma façon de gérer mes équipes. Si chacun de mes salariés agissait de même, comment le bon fonctionnement de ma menuiserie pourrait il être assuré '

Vous comprendrez que je ne puisse tolérer une telle attitude, qui n'est malheureusement pas isolée, puisque par le passé j'ai déjà eu à vous reprocher des écarts de conduite contraires à votre lien de subordination (..)'

À l'appui de son appel et en contestation de son licenciement, M. [T] indique qu'il venait de recevoir, comme tâche à accomplir, des éléments de fenêtre réalisés par ses collègues qui avaient donc fini d'effectuer la tâche qui était la leur, qu'il se devait alors de procéder au montage des fenêtres de sorte qu'il était d'ores et déjà occupé contrairement à ses autres collègues, que l'argumentation de l'employeur est pour le moins paradoxale puisque ce dernier prétend que son salarié, déjà occupé sur une tâche, aurait pu réaliser le travail de rectification des volets dans son horaire habituel de travail tout en soutenant dans ses écritures avoir été contraint de faire réaliser des heures supplémentaires à deux autres salariés pour faire réaliser cette même tâche. Il ajoute que M. [F], autre salarié de l'entreprise indique que ce travail lui a pris une demi-journée avec l'aide d'un collègue, ce qui implique qu'une telle tâche lui aurait imposé de réaliser de nombreuses heures supplémentaires jusque tard dans la soirée et ce, sans respect d'aucun délai de prévenance

Il relève, enfin, que l'ensemble des sanctions évoquées dans le cadre de la présente procédure sont antérieures de plus de trois ans au licenciement et donc, de ce fait, légalement non susceptibles d'être invoquées à l'appui de ce licenciement alors, au surplus, qu'elles sont fermement contestées.

Cela étant, les premiers juges ont justement relevé que M. [W] apporte la preuve des faits reprochés par des attestations de salariés (MM'. [H], [K], [F]), que si M. [T] conteste avoir refusé à plusieurs reprises de s'exécuter, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments de preuve produits par l'employeur, que, quand bien même M. [T] était déjà occupé, il ne lui appartenait pas de désigner le salarié qui devait se charger de la reprise du volet qui venait de lui être confiée, la répartition du travail entre salariés et leur ordre de priorité relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer les allégations du salarié selon laquelle il aurait terminé sa journée travaillée à minuit s'il avait accepté le travail demandé et que M. [T] ne justifie son refus d'obtempérer par aucun motif légitime, ne démontrant pas que le travail demandé était une tâche prohibée, dangereuse, nuisible à la santé ou n'entrant pas dans ses fonctions habituelles.

La cour ajoute que le témoignage de M. [F] selon lequel en raison du refus de M. [T], il a dû arrêter son travail sur la machine numérique pour pouvoir modifier le volet avec un collègue ce qui l'a retardé d'une demi-journée dans son travail en cours, ne suffit pas à confirmer les explications de l'intéressé selon lesquelles il aurait dû faire des heures supplémentaires. En effet, M. [T] ne donne aucune précision sur l'heure à laquelle il lui a été demandé de procéder à la modification à l'exception de la simple évocation de l'après-midi, sur la durée exacte du travail à accomplir et, enfin, n'apporte aucun élément attestant qu'il devait réaliser cette tâche de façon continue ou que l'employeur le lui aurait imposé.

Les faits reprochés à M. [T] dans le lettre de licenciement sont donc établis et caractérisent un acte d'insubordination rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Mais, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'au regard des antécédents disciplinaires de M. [T], l'insubordination de celui-ci devait s'analyser en une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail d'un salarié ayant plus de quinze ans d'ancienneté. En effet, comme justement relevé par M. [T], en application de l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Il s'ensuit que la juridiction prud'homale ne peut apprécier la portée du comportement du salarié au regard de sanctions datant de plus de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. Or, les avertissements prononcés à l'encontre de M. [T] ont été notifiés les 6 février 2013, 4 mars 2013 et 3 juin 2013 alors que la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement a été engagée le 13 décembre 2016.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] par M. [W] était fondé sur une faute grave alors que celui-ci, pour les motifs exposés ci-dessus, repose sur une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

En fonction de l'ancienneté de M. [T], le préavis applicable est de deux mois.

En conséquence, M. [W] sera condamné à verser à M. [T] la somme de 3 736,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 373,65 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Pour le calcul de l'indemnité, le nombre d'années de service doit être apprécié à la fin du délai de préavis, même si l'employeur a dispensé le salarié de l'exécuter. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En vertu de l'article R.1234-2 du même code dans sa version applicable au présent litige, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Ainsi, pour une ancienneté de 16 ans et 8 jours à l'expiration du préavis, M. [W] sera condamné à verser à M. [T] la somme de 7 468,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, conformément à la demande.

Sur les intérêts

En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de l'audience devant le bureau de conciliation au cours de laquelle l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié dans des conditions valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.

Sur les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à verser à M. [W] la somme de 50 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le défendeur, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ce même texte, M. [W] sera condamné à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la faute grave à l'encontre de M. [T], débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement et condamné M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de M. [E] [T] par M. [L] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE M. [L] [W] à verser à M. [E] [T] les sommes de :

° 7 468,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

° 3 736,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 373,65 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE M. [L] [W] à verser à M. [E] [T] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/12678
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;18.12678 ?
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