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01/02/2023 | FRANCE | N°18/12040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 février 2023, 18/12040


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12040 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ULY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Commerce - RG n° F17/00615





APPELANT



Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]
>[Localité 3]



Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE



SAS AMT TRANSFERT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/12040 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ULY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Septembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - Section Commerce - RG n° F17/00615

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS AMT TRANSFERT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] a été engagé par la société AMT Transfert le 19 juillet 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur déménageur.

La société AMT Transfert exerce son activité dans le secteur des services de déménagement, elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

En septembre 2012, M. [H] a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise.

Le 19 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 26 octobre 2012.

Le 6 novembre 2012, l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier.

Le 26 novembre 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

Le 18 décembre 2012, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié qui est intervenu le 16 janvier 2013 pour faute grave.

Contestant le bien fondé du licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi le 23 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, qui, par jugement du 7 septembre 2018, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 25 octobre 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement notifié le 29 septembre 2018.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, M. [H] demande à la cour de saisir le tribunal administratif de Melun de la question préjudicielle tendant à examiner la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 18 décembre 2012 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, il lui demande d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société AMT Transfert au paiement de la somme de 30 996 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire, de dire qu'il ne repose pas sur une faute grave.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 2 346 euros au titre des heures supplémentaires,

- 234 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 444 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 344 euros à titre de congés payés afférents,

- 861 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2019, la société AMT Transfert demande à la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de saisine du tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de l'inspection du travail.

A titre subsidiaire, elle lui demande de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, de le condamner au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'instruction a été clôturée le 2 mars 2021 et l'affaire plaidée le 6 avril 2021.

Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2021, la cour d'appel a ordonné la transmission de la question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement du salarié au tribunal administratif de Melun.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a déclaré la décision du 18 décembre 2012 ayant autorisé le licenciement entachée d'illégalité.

M. [H] n'a pas remis de nouvelles conclusions à la suite de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société AMT Transfert demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que l'illégalité de l'autorisation de licenciement n'est pas la conséquence d'une faute de la société et déclarer de facto sans objet les demandes formées par M. [H], et à titre subsidiaire, de dire le licenciement justifié par la faute grave du salarié et de le débouter de ses demandes. Elle demande à la cour de le condamner à lui verser les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Vous vous êtes présenté le vendredi 26 octobre 2012 au siège de l'entreprise AMT, assisté de Monsieur [S], délégué syndical FO de l'entreprise, en vue de vous expliquer sur les faits de non respect des procédures et de menaces qui ont eu lieu le 18/10/2012.

...Les manquements au respect des procédures internes de gestion des stocks de matériel désorganisent fortement l'exploitation et ont pour conséquence l'impossibilité de réaliser des chantiers pour lesquels ce matériel est indispensable. De plus, il s'agit dans votre cas de refuser la mise en application des directives de l'entreprise tel que prévu dans votre contrat de travail et donc d'une insubordination. Cela n'est pas tolérable et ne peut être accepté.

Cette insubordination s'est par ailleurs conclue par des menaces envers votre responsable direct, [R] [U], chef de dépôt. Un tel comportement dépasse le simple énervement et nous ne pouvons laisser faire alors même que vous portez atteinte à l'intégrité morale et physique de votre responsable.

Au cours de l'entretien du 26/10/2012, vous avez encore fait preuve de votre énervement, ce qui nous amène à penser que ce comportement n'est, pour vous, pas exceptionnel. Outre la gravité des faits commis, nous ne saurions prendre un quelconque risque pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Ces faits, tels que visés plus haut et repris par l'inspection du Travail, ne permettent pas, sans risque de trouble important dans la marche de nos services, mais aussi sans risque immédiat quant à l'avenir de la société, votre maintien dans notre société.

C'est la raison pour laquelle, suite à l'autorisation qui nous a été délivrée par l'inspecteur du travail le 18 décembre 2012, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.'

En application des articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'une autorisation de licenciement, sur renvoi préjudiciel, est déclarée illégale par le juge administratif, il appartient au juge judiciaire, après avoir statué sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, de réparer le préjudice subi par le salarié, si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur.

En l'espèce, l'autorisation de licencier sollicitée par l'employeur a été annulée pour illégalité, l'administration du travail s'étant bornée à contrôler la matérialité des faits qui étaient reprochés au salarié ainsi que leur gravité ' sans procéder à aucun contrôle de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement du salarié et son mandat ou ses fonctions représentatives'.

Il convient de rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié n'invoquant pas la faute de l'employeur à l'origine de l'illégalité de la décision d'autorisation du licenciement.

Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

Le salarié relève que son licenciement est intervenu alors qu'il était en arrêt de travail et conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés.

L'employeur invoque la faute grave du salarié et constate que la cause de l'illégalité de la décision administrative est étrangère à toute faute de sa part.

En l'espèce, le licenciement a été notifié pour faute grave le 16 janvier 2013 alors que le salarié était en arrêt de travail.

L'employeur reproche en premier lieu au salarié de ne pas respecter les procédures internes de gestion des stocks de matériel et de ne pas appliquer les directives en ce sens.

Il lui reproche également d'avoir proféré des menaces envers son responsable hiérarchique, M. [U], chef de dépôt et d'avoir fait preuve d'énervement lors de l'entretien du 26 octobre 2012.

Il ressort de l'attestation produite par l'employeur établie par M. [U] le 22 octobre 2012, qui n'est pas contredite par M. [H], que le salarié a refusé le 19 octobre 2012 de remplir une fiche de sortie de stock pour un chariot qu'il souhaitait emmener dans son véhicule le soir même, en vue de se rendre directement sur un chantier le lendemain, ce qui est contraire à la procédure de sortie de stock. Il ressort également de cette attestation que le salarié l'a interpellé en lui reprochant de ' jouer un double jeu' l'intimant de ' arrête de dire des choses avec nous et autre choses avec la direction'.

Il établit que le salarié a refusé le 26 novembre 2012 de ramener son camion au dépôt après que son supérieur hiérarchique lui eut demandé de s'y rendre en raison du défaut d'allumage des freins du véhicule.

Le comportement menaçant du salarié envers son supérieur hiérarchique le 18 octobre 2012, son refus de respecter la procédure interne de gestion des stocks de matériel ayant pour effet de désorganiser l'exploitation de l'entreprise constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et au regard des deux avertissements de février et juin 2012, la cour considère que ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail

Le salarié sollicite la somme de 2 346 euros représentant 168 heures supplémentaires, cette somme figurant sur le bulletin de salaire de février 2012 qui ne lui aurait pas été payée et la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail.

L'employeur conteste ces demandes en faisant valoir que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas établie et que le bulletin de salaire produit par le salarié au soutien de sa demande est un faux.

Conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires il en évalue souverainement l'importance.

En l'espèce, le salarié produit à l'appui de sa demande le bulletin de salaire de février 2012 qui mentionne un cumul brut de 8 617, 59 euros, alors que celui produit par l'employeur mentionne un cumul brut de 6 124, 96 euros.

Les mentions portées sur le bulletin de février 2012 produit par le salarié, ne sont pas cohérentes avec celles mentionnées sur le bulletin de mars 2012 qu'il produit par ailleurs, puisque le cumul brut en mars 2012 est de 6 579, 63 euros, cette somme ne pouvant être inférieure au cumul brut de 8 617, 59 euros tel qu'il figure dans l'exemplaire produit par le salarié. En outre, ses explications selon lesquelles l'employeur aurait délivré un premier bulletin de paye mentionnant les heures supplémentaires pour ensuite revenir sur sa décision ne sont pas crédibles.

Ce document est dénué de toute valeur probante.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en février 2012 et sa demande subséquente de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail.

Sur les autres demandes

La société sollicite la somme nouvelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour et la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné le salarié à lui payer cette même somme en première instance.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que si celui qui l'exerce agit par malice ou mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol.

Ces conditions n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société AMT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et déboute la société AMT de sa nouvelle demande de dommages et intérêts devant la cour.

Le salarié succombant en ses demandes sera condamné à payer à la société AMT transfert la somme nouvelle de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la société AMT Transfert la somme de 500 euros pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

- Déboute la société AMT Transfert de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne M. [H] à payer à la société AMT Transfert la somme nouvelle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/12040
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;18.12040 ?
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