Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 31 JANVIER 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/03861
APPELANTS
Maître [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
INTIMEE
S.A. MAIF VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt du 12 février 2016, devenu irrévocable en suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 rejetant le pourvoi formé par M. [B] [O], la cour d'assises de Paris a reconnu celui-ci coupable d'assassinat et l'a, sur intérêts civils, condamné à payer à la société MAIF vie, représentée par M. [F] [T], avocat au barreau de Paris, une somme de 304 885 euros.
Des biens ayant été saisis durant l'information judiciaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC), M. [T] a adressé une demande en paiement par courrier du 2 mars 2018.
Le 20 mars 2018, l'AGRASC a rejeté la demande comme étant forclose au visa de l'article 706-164 du code de procédure pénale.
C'est dans ces circonstances que par actes du 26 mars 2019, la société MAIF vie a fait assigner M. [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien conseil.
Par jugement du 3 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné in solidum M. [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société MAIF vie les sommes de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 juin 2020, M. [T], la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, M. [T], la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la Sa MMA IARD demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- le réformant, dire et juger que les critères de la responsabilité de M. [T] ne sont pas
réunis,
en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société MAIF vie,
- la condamner à leur verser la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la SA MAIF vie demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que M. [T] a commis une faute en ne formant pas une demande auprès de
l'AGRASC dès la décision rendue par la cour d'assises de Paris ou, à tout le moins, avant
la décision rendue par la Cour de cassation,
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 340 000 euros au titre de sa
perte de chance de voir aboutir sa demande auprès de l'AGRASC,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [T] a commis une faute en ne formant pas une demande auprès de
l'AGRASC dès le prononcé de la décision rendue par la Cour de cassation,
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 332 535,89 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 18 décembre 2018,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. [T] a commis une faute en ne formant pas une demande auprès de l'AGRASC dans les quelques jours qui ont suivi la décision de la Cour de cassation,
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 127 793,54 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 18 décembre 2018,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus des sommes attribuées à ce titre par le jugement du 3 juin 2020,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
SUR CE
L'action en responsabilité de la société MAIF vie suppose pour être accueillie la démonstration d'une faute de M. [T] et d'un préjudice en lien direct avec ce manquement fautif.
1- Sur la faute
Le tribunal a jugé que M. [T] avait manqué à son devoir de compétence et de vigilance et partant commis une faute en n'adressant pas la demande en paiement à l'AGRASC dans le délai prévu par l'article 706-164 du code de procédure pénale, le délai de deux mois courant à compter de l'arrêt de la cour d'assises du 12 février 2016, peu important que celui-ci n'ait pas eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation. Il a considéré au surplus que son devoir de prudence aurait par ailleurs dû le conduire à adresser sa requête dans les délais les plus brefs à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises dès lors que la répartition opérée par l'AGRASC se fait au prix de la course.
Critiquant l'interprétation faite par le tribunal de l'article 706-164 du code de procédure pénale, les appelants font valoir que M. [T] n'a pas commis de faute en ce que la décision n'a acquis un caractère définitif qu'au jour de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 29 mars 2017, qui lui a été notifié le 23 mai 2017, ce qu'a reconnu l'AGRASC en déclarant recevable les demandes qui lui ont été adressées dans les deux mois de cet arrêt. Ils expliquent qu'en matière pénale une décision susceptible de faire ou faisant l'objet d'un pourvoi en cassation n'est pas définitive, rappelant que cette absence de caractère définitif vient de l'effet suspensif du pourvoi prévu par l'article 569 du code de procédure pénale. Ils soutiennent également qu'à la date de réception de la lettre de notification de l'arrêt de la cour de cassation, il était déjà trop tard pour que la société MAIF vie puisse obtenir une indemnisation, les autres parties civiles ayant déjà effectué leurs demandes auprès de l'AGRASC. Ils affirment que M. [T] n'aurait pas pu envoyer un courrier à l'AGRASC avant que les sommes saisies ne soient distribuées à d'autres parties civiles, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Ils ajoutent en tout état de cause, que la société MAIF vie ne justifie pas du mandat qu'elle invoque et ne prouve pas qu'elle aurait demandé à M. [T] de mettre tout en 'uvre pour être indemnisée de son dommage alors que dans cette affaire criminelle médiatisée, les assureurs entendaient d'abord défendre leur image et non être indemnisés au détriment des victimes personnes physiques.
La société MAIF vie répond qu'elle réunissait les critères prévus par l'article 706-164 du code de procédure pénale pour obtenir le paiement par prélèvement sur les sommes confisquées par l'AGRASC de sorte que M. [T] a commis une faute en ne procédant pas aux diligences nécessaires. Elle considère que la décision définitive s'entend de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 12 février 2016 puisqu'elle a tranché le fond du litige, de sorte qu'elle ouvrait droit à la saisine de l'AGRASC, et qu'en ne prenant aucune mesure destinée à faire en sorte qu'elle soit la première victime à adresser une demande à l'AGRASC, et ce alors qu'il savait que les sommes confisquées seraient insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des créanciers, M. [T] a manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre pour assurer la défense de son client et ainsi nécessairement commis une faute qui ouvre droit à indemnisation. Elle précise que l'erreur de l'AGRASC, qui a retenu l'arrêt de la Cour de cassation comme décision définitive, ne lie pas la cour, soulignant que selon l'article 569 du code de procédure pénale, l'effet suspensif d'un pourvoi ne concerne pas les condamnations civiles. Elle ajoute que même à supposer que seule la décision rendue par la Cour de cassation constitue une décision définitive ouvrant le droit de formuler une demande auprès de l'AGRASC, des demandes anticipées étaient possibles de sorte que M. [T] est quand même fautif. Enfin, elle considère que ce dernier a commis une faute en ne présentant aucune demande dès le prononcé de la décision rendue par la Cour de cassation alors qu'il aurait pu faire en sorte de connaître rapidement la décision de la Cour de cassation, en lui conseillant d'être partie à la procédure et à défaut, en mettant en place une alerte google pour être informé du rejet du pourvoi. Elle critique en dernier lieu l'argument selon lequel elle ne justifierait pas avoir donné mandat à M. [T] expliquant que son objectif en se constituant partie civile était d'obtenir réparation de son préjudice, comme l'attestent trois courriers qu'elle a adressé à M. [T] pour l'interroger sur les modalités de recouvrement de son préjudice financier.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de la lettre qui lui a été adressée le 9 septembre 2010 et des mails postérieurs datés des 9 septembre 2014, 4 mars 2016 et 12 février 2018 que M. [T] s'est vu confier par la société MAIF vie une mission de représentation et d'assistance en justice laquelle comprend l'indemnisation de son préjudice.
Au titre de cette mission générale de la défense des intérêts de son client, il revenait à l'avocat de prodiguer à la société Maif vie tous les conseils utiles et d'entreprendre toutes les actions nécessaires à la défense des droits et intérêts de son client.
Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale, toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par les appelants, définitif ne signifie pas irrévocable ou insusceptible de recours. Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'un arrêt de cour d'assises à l'encontre duquel un pourvoi en cassation a été interjeté est une décision définitive quand bien même elle ne serait pas irrévocable.
Il sera relevé en outre qu'en application de l'article 569 du code de procédure pénale, les condamnations civiles sont exclues du champ d'application de l'effet suspensif du pourvoi et sont donc exécutoires même si elles sont frappées d'un pourvoi.
C'est donc à compter de l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 12 février 2016, et à tout le moins dans un délai de deux mois à compter de celui-ci, que M. [T] aurait dû adresser la demande d'indemnisation de sa cliente à l'AGRASC.
De même, comme justement relevé par les premiers juges, le devoir de prudence imposé à tout avocat aurait, au surplus dû le conduire à adresser sa requête dans les délais les plus brefs à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises dès lors que le paiement est réalisé par l'AGRASC au prix de la course.
M. [T], qui n'a présenté sa demande à l'AGRASC que le 2 mars 2018, soit bien au delà du délai fixé par l'article 706-164 du code de procédure pénale, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
2- Sur le préjudice en lien avec cette faute
Le tribunal, tenant compte des avoirs saisis et des trois demandes présentées par d'autres créanciers en mars, avril et mai 2017, a jugé que si la société MAIF vie avait présenté sa demande dans les jours suivant le prononcé de la décision définitive, elle aurait eu une forte chance d'appréhender la somme de 353 535,89 euros, et pour le surplus de sa créance évaluée à 361 658,14 euros, d'attendre la vente de l'immeuble, perte de chance qu'il a réparée par l'allocation d'une somme de 340 000 euros.
Les appelants font valoir qu'à supposer la faute acquise, il ne peut y avoir de lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué dès lors que les sommes saisies par l'AGRASC ont été épuisées par les demandes effectuées dans le délai de deux mois. Soulignant que la troisième partie civile à s'être manifestée dans le délai de deux mois n'avait pas été indemnisée au 2 novembre 2018 et qu'elle ne recevrait probablement aucune indemnisation, ils exposent que le préjudice de la société MAIF vie résulte non pas de l'écoulement du délai de deux mois mais de l'insuffisance du patrimoine saisi par l'AGRASC pour faire face aux demandes de toutes les parties civiles. Ils soutiennent, en outre, que le pourcentage de perte de chance déterminé par le tribunal est trop élevé en ce que à supposer qu'il y ait une faute, elle consisterait à n'avoir pas déposé la demande dans le délai de deux mois, et non de ne pas l'avoir fait 'dans les jours suivants le prononcé de la décision définitive'. Ils considèrent qu'en l'espèce les biens de M. [O] étaient largement insuffisants pour couvrir l'intégralité des condamnations, en sorte que le pourcentage de perte de chance est nul ou à tout le moins très faible.
La société MAIF vie soutient qu'elle a subi une perte de chance réelle et sérieuse très importante dès lors que les chances de succès du recours auprès de l'AGRASC étaient totales s'il avait été formulé dans le délai imparti. En effet, puisque d'autres créanciers ont été payés par l'AGRASC, elle estime qu'il est certain que si sa demande avait été adressée dans un délai utile, soit dès la décision rendue par la cour d'assises ou avant la décision rendue par la Cour de cassation, elle aurait donné lieu à un paiement. Elle affirme par conséquent disposer incontestablement d'un droit à réparation dont seul le quantum dépend de son rang dans la hiérarchie des créanciers et que si M. [T] avait été normalement diligent en présentant sa demande auprès de l'AGRASC dès la décision rendue par la cour d'assises alors elle aurait été désintéressée à hauteur des sommes saisies soit 352 535,89 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en ne lui conseillant pas de se joindre à la procédure devant la Cour de cassation, M. [T] lui a fait perdre une chance certaine, devant être fixée à 100%, de formuler sa demande avant la société Generali qui n'était pas partie à cette procédure et que ce défaut de conseil lui a causé un préjudice qui ne peut être inférieur à la somme versée par l'AGRASC à la société Generali, soit la somme de 332 535,89 euros, puisqu'il est certain qu'elle aurait suivi le conseil de son avocat. Elle indique enfin qu'elle pouvait a minima attendre de son conseil qu'il soit au moins aussi diligent que celui de la société Generali ce qui aurait conduit M. [T] à déposer sa demande le même jour que lui et elle serait alors venue en concurrence de ce créancier de même rang et aurait obtenu la somme de 127 793,54 euros.
Le dommage résultant de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Etant rappelé que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de son caractère réel et sérieux.
Il est justifié par les documents produits par l'intimée d'une part, notamment ses pièces n°1, 8,10, que la société MAIF vie était titulaire d'une créance de 304 885 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, soit 361 658,14 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2017, et d'autre part que l'AGRASC détenait une somme de 352 535,89 euros (et non 353 535,89 euros) ainsi qu'un bien immobilier d'une valeur de l'ordre de 220 000 euros.
Les trois autres créanciers qui ont présenté une demande d'indemnisation l'ont fait les 31 mars 2017, 10 avril 2017 et 22 mai 2017.
Il se déduit de ces éléments que si le conseil de la société MAIF vie avait présenté sa demande dans le délai légal, soit avant le 12 avril 2016, elle aurait eu une chance très sérieuse, puisque la première à le demander, d'appréhender dans un premier temps la somme 352 535,89 euros et pour le surplus d'attendre la vente de l'immeuble.
Cette chance pouvant être évaluée à 94%, le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à la société MAIF vie une somme de 340 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [T], la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [T], la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à payer à la SA MAIF vie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,