RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 10 février 1978 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 228 janvier 2023, jusqu'au 12 février 2023, au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 janvier 2023, à 17h09, par M. [F] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il appartient à l'administration d'établir que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure alléguée est liée au refus de coopérer qu'oppose l'intéressé qui, dans les quinze derniers jours, et encore devant le juge, a déclaré être Sénégalais, malgré la production de l'acte de naissance qui a conduit la Mauritanie à lui proposer, le 16 janvier 2023, un rendez-vous consulaire pour le 8 février 2023. Dans ces circonstances, l'obstruction ne consiste pas dans le fait que c'est lui-même qui avait joint cet acte de naissance à sa demande d'asile ancienne et avait alors déclaré être un ressortissant mauritanien, mais bien dans son opposition actuelle qui le conduit à se dire Sénégalais, sans aucune preuve et surtout sans contester utilement cet acte de naissance qui, en l'état, fait foi au sens de l'article 47 du code civil.
Il s'en déduit que l'administration peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé