Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019046962
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 304 974 249
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement assigné défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président,
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mercedes-Benz financial services France (ci-après désignée 'la société Mercedes'), la société Drive addict, en qualité de locataire, et M. [M] [T], son représentant légal, en qualité de colocataire, ont conclu quatre contrats de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Mercedes dans le courant de l'année 2016, à savoir :
- le 25 janvier 2016, un contrat de location d'une durée de 61 mois pour un véhicule Mercedes-Benz D1 classe C d'une valeur d'achat de 40 450 euros immatriculé [Immatriculation 5],
- le 12 avril 2016, un contrat de location d'une durée de 25 mois pour un véhicule Mercedes-Benz classe E d'une valeur d'achat de 56 600 euros immatriculé [Immatriculation 6],
- le 5 août 2016, un contrat de location d'une durée de 61 mois pour un véhicule Mercedes-Benz classe C d'une valeur d'achat de 42 900 euros immatriculé [Immatriculation 7],
- le 22 septembre 2016, un contrat de location d'une durée de 60 mois pour un véhicule Mercedes-Benz classe V d'une valeur d'achat de 62 645 euros immatriculé [Immatriculation 8].
Plusieurs loyers sont demeurés impayés au titre des contrats de location des 25 janvier, 5 août et 22 septembre 2016.
La société Mercedes a mandaté un huissier de justice pour recouvrer sa créance et obtenir la restitution des véhicules.
Le véhicule Mercedes-Benz classe E a été restitué le 5 novembre 2018, suivant-procès verbal de restitution chiffrant en outre les frais de réparation à la somme de 3 621,06 euros et les trois autres véhicules ont été également spontanément restitués à la société Mercedes le 19 novembre 2018.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Drive addict le 11 janvier 2019 et, le 12 février 2019, la société Mercedes a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créances chirographaires d'un montant total de 105 571,85 euros.
La société Mercedes a émis une facture de cession de véhicule adressée à la société BC Auto Enchères pour trois des quatre véhicules loués, à savoir :
- le 20 mars 2019, une facture d'un montant de 14 750 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz D1 classe C immatriculé [Immatriculation 5],
- le 13 février 2019, une facture d'un montant de 15 291,67 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé [Immatriculation 7],
- le 6 mars 2019, une facture d'un montant de 22 166,67 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz classe V immatriculé [Immatriculation 8].
La société Mercedes a fait assigner M. [M] [T] en paiement des sommes restant dues en qualité de colocataire des véhicules avec la société Drive addict devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Requalifie en cautionnement les engagements unilatéraux de M. [M] [T] contenus dans les actes du contrat de location, objet du présent litige, et les dit nuls par application de l'article R.632-1 du code de la consommation pour non-respect des prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code,
- Déboute la SA Mercedes-Benz financial services France de ses demandes de condamnations au paiement de solde de loyers, d'assurance, d'indemnité de résiliation, d'indemnité kilométrique ou de dommages et intérêts,
- Déboute la partie demanderesse de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamne la SA Mercedes-Benz financial services France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.'
Par déclaration remise au greffe le 8 avril 2021, la société Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel de ce jugement.
A défaut de constitution d'avocat par M. [M] [T], la société Mercedes lui a signifié la déclaration d'appel par acte du 17 juin 2021, remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe le 18 mai 2021.
La société Mercedes a remis ses conclusions d'appel au greffe par message électronique du 6 juillet 2021 et les a faites signifier à M. [T], selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par acte du 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 et signifiées à l'intimé défaillant selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile par acte du 10 octobre 2022, la société Mercedes demande à la cour de :
'Vu les articles 1134, 1200 et suivants du code civil,
- Déclarer la société Mercedes-Benz financial services France recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du 12/10/2020 en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz financial services France de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [M] [T] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 49 447,53 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5%, taxes en sus, conformément à l'article II.1.3 des contrats, à compter du 21 novembre 2018, date de la mise en demeure pour les contrats n°1234731, 1262413 et 1266729 et à compter du 12/02/2019, date de la mise en demeure pour le contrat n°1244993;
- Condamner Monsieur [M] [T] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
MOTIVATION
1.- Sur la demande d'infirmation du jugement déféré
1.1.- Sur la qualité de colocataire des véhicules Mercedes de M. [M] [T]
La société Mercedes soutient au visa de l'article 1200 ancien du code civil que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation manifeste sur la nature des engagements de M. [T] dès lors que les contrats de location avec option d'achat des 26 janvier, 12 avril, 5 août et 22 septembre 2016 stipulent expressément des obligations solidaires et indivisibles de la société Drive addict et de M. [T], ce dernier ayant signé chaque contrat deux fois, en qualité de représentant légal de la société Drive addict et à titre personnel. Elle fait valoir que le formalisme des contrats établit sans ambiguïté la qualité de colocataire de M. [T] et soutient que les premiers juges ont dénaturé les contrats dont la qualification résulte uniquement du fait qu'ils portent sur la location d'un bien professionnel.
Ceci étant exposé,
L'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de formation des contrats en litige, dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Il ressort de chaque contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile en litige que ses stipulations précisent la destination professionnelle du véhicule loué, indiquent qu'interviennent solidairement la société Drive addict en qualité de locataire et M. [M] [T], à titre personnel, en qualité de colocataire solidaire. La solidarité entre colocataires est stipulée dans les conditions particulières de chaque contrat et ses effets sont précisés à l'article II-1 des conditions générales des contrats de location.
M. [M] [T] a signé les contrats deux fois. Une première fois, en qualité de représentant légal de la société Drive addict et une deuxième fois, personnellement, dûment identifié à son domicile personnel, en qualité de colocataire tenu solidairement à l'exécution de l'ensemble des obligations du locataire.
Il s'agit de contrats conclus à des fins professionnelles et M. [T] a pris livraison des véhicules, ayant un intérêt personnel à l'opération.
La solidarité aux obligations du locataire au titre des contrats de location avec option d'achat des 26 janvier, 12 avril, 5 août et 22 septembre 2016 est donc stipulée dans des termes clairs et non équivoques. Ces stipulations ne peuvent être écartées, a fortiori en l'absence de contestation relative à la validité de la clause de solidarité, sauf à porter atteinte à la force obligatoire du contrat et au principe de son intangibilité.
Au surplus, aucune stipulation des contrats de location en litige ne vient établir que le dirigeant de la société Drive addict ait entendu s'engager en qualité de caution des engagements de cette dernière à l'égard de la société Mercedes. Au contraire, les mentions pré-imprimées des conditions particulières des contrats de location relatives à la garantie des obligations de paiement par une caution n'ont pas été renseignées, ce qui exclut tout engagement des signataires en cette qualité.
Ainsi, sauf à dénaturer une convention clairement libellée, les engagements de colocataire de M. [T] ne peuvent être requalifiés en cautionnements donnés par ce dernier.
Par suite, il convient de juger que M. [M] [T], en qualité de colocataire solidaire, est tenu, à titre personnel, des engagements souscrits auprès de la société Mercedes en exécution des contrats de location avec option d'achat des 26 janvier, 12 avril, 5 août et 22 septembre 2016.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
1.2.- Sur les demandes en paiement de la société Mercedes
Les véhicules ont été financés par la société Mercedes à concurrence des sommes de 40 450 euros pour le véhicule Mercedes-Benz D1 classe C immatriculé [Immatriculation 5], de 56 600 euros pour le véhicule Mercedes-Benz classe E immatriculé [Immatriculation 6], de 42 900 euros pour le véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé [Immatriculation 7] et de 62 645 euros pour le véhicule Mercedes-Benz classe V immatriculé [Immatriculation 8].
La société Drive addict et M. [T] se sont engagés a versé des loyers pour des durées comprises entre vingt-cinq et soixante et un mois selon les contrats. Les loyers ont cessé d'être acquittés à compter du mois d'août 2018 pour le contrat de location du 26 janvier 2016, du mois d'octobre 2018 pour le contrat de location du 5 août 2016 et du mois de juillet 2018 pour le contrat de location du 22 septembre 2016. Des frais de dépassement kilométrique ont été facturés pour le contrat de location du 12 avril 2016 et n'ont pas été réglés. Les contrats ont pris fin par la restitution amiable des véhicules intervenues le 5 novembre 2018 pour le contrat de location du 12 avril 2016 et le 19 novembre 2018 pour les trois autres contrats de location.
La société Mercedes a déclaré au passif de liquidation judiciaire de la société Drive addict une créance chirographaire d'un montant total de 105 571,85 euros.
La revente des deux véhicules classe C et du véhicule classe V restitués le 19 novembre 2018 est intervenue le 20 mars 2019 pour un prix de 14 750 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz D1 classe C immatriculé [Immatriculation 5], le 13 février 2019 pour un prix de 15 291,67 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé [Immatriculation 7] et le 6 mars 2019 pour un prix de 22 166,67 euros HT pour le véhicule Mercedes-Benz classe V immatriculé [Immatriculation 8].
Le solde restant dû en exécution des quatre contrats de location avec option d'achat en litige est donc au total de 49 447,53 euros en application des articles I.5 a) et II.5 a) et c) des conditions générales des contrats.
Par suite, M. [M] [T] sera condamné à payer à la société Mercedes la somme de 49 447,53 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 27 novembre 2018 sur la somme totale de 34 832,05 euros, date de présentation des mises en demeure de payer des sommes restant dues au titres de contrats de location des 26 janvier, 5 août et 22 septembre 2016 et à compter du 18 février 2019 sur la somme de 14 615,48 euros, date de présentation de la mise en demeure de payer la somme restant due au titre du contrat de location du 12 avril 2016.
2.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [M] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [T] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Mercedes en application de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
la cour
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société anonyme Mercedes-Benz financial services France la somme de 49 447,53 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter du 27 novembre 2018 sur la somme totale de 34 832,05 euros et à compter du 18 février 2019 sur la somme de 14 615,48 euros,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société anonyme Mercedes-Benz financial services France la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société anonyme Mercedes-Benz financial services France du surplus de ses demandes,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT