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30/01/2023 | FRANCE | N°21/05868

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 janvier 2023, 21/05868


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2018047593



APPELANT



Monsieur [K] [T]

Domicilié [Adresse 4]

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Représenté par Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228, Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334



INTI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2018047593

APPELANT

Monsieur [K] [T]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228, Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMEE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 304 974 249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. Oscar Chauffeur Privé (ci-après désignée la société 'OCP') a pour activité la location de véhicule avec chauffeur.

En date du 9 décembre 2013, la société OCP et M. [K] [T], son représentant légal, en qualité de colocataire, ont souscrit auprès de la société Mercedes-Benz financial services France (ci-après désignée 'la société Mercedes'), un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'une durée de 49 mois pour un véhicule à usage professionnel Mercedes-Benz de type classe S (W222) Berline 350 Bluetec BA7 (n° série WWD 2220321A003221) et un prix d'achat TTC de 93 300 euros (véhicule et accessoires).

Les échéances n'ayant plus été payées à partir du 11 mars 2015, la société Mercedes a adressé aux colocataires un courrier de mise en demeure de payer en date du 10 février 2016, puis leur a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 avril 2016, cette lettre incluant une demande de restitution du véhicule et une mise en demeure de payer la somme totale restant due de 54 897,01 euros.

Le véhicule n'a pas été restitué à la société Mercedes.

La société OCP a déclaré à son assureur des risques automobile, la société Allianz IARD, que le vol du véhicule est intervenu le 5 septembre 2016.

En date du 3 juillet 2014, la société OCP et M. [K] [T] ont souscrit auprès de la société Mercedes un autre contrat de location avec option d'achat (LOA) d'une durée de 49 mois pour un véhicule à usage professionnel Mercedes-Benz de type classe E (212) Berline 300 Blue Techybri (n° série WDD 2120981A957447) et un prix d'achat TTC de 57 200 euros (véhicule et accessoires).

Les échéances n'ayant plus été payées à partir du 10 mai 2015, la société Mercedes a adressé aux colocataires un courrier de mise en demeure de payer en date du 10 février 2016, puis deux lettres recommandées en date du 3août 2016 et du 10 novembre 2016, valant mises en demeure de payer le solde restant dû de 5 304,76 euros après imputation sur l'indemnité de résiliation des indemnités d'assurance principale et complémentaire perçues du fait de dommages au véhicule.

Par actes des 25 et 27 juillet 2018, la société Mercedes a fait assigner la société OCP et M. [K] [T] en paiement et en restitution du véhicule Mercedes classe S devant le tribunal de commerce de Paris.

Par acte du 29 août 2018, la société OCP a fait assigner en garantie la société Allianz IARD.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société OCP par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2019, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 juin 2020.

Par jugement en date du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a constaté le désistement d'instance de la société Mercedes à l'égard de la société OCP et a pris acte du maintien des demandes de la SA Mercedes-Benz financial services France à l'encontre du colocataire, M. [K] [T]. Le tribunal a également prononcé la disjonction de l'instance opposant la société Mercedes à M. [K] [T] et de l'appel en garantie formé par la société OCP à l'encontre de la société Allianz et ordonné la radiation de cette affaire du rôle.

Par jugement rendu le 12 octobre 2020, dans l'instance opposant la société Mercedes à M. [K] [T], le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

' Condamne M. [K] [T] à payer à la SA Mercedes-Benz financial service France  :

- 54 897,01 euros au titre du contrat n°1136367 en principal, avec application des intérêts de retard sur la seule somme de 12 787,84 euros TTC au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 27 juillet 2018,

- 5 304,77 euros TTC au titre du contrat n° 1164385 en principal, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 27 juillet 2016,

Autorise la Sa Mercedes-Benz financial service France à faire appréhender le véhicule au titre du contrat n° 1138387, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est.

Condamne M.. [K] [T] à payer à la Sa Mercedes-Benz financial service France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne M. [K] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,97 euros dont 19,95 euros de TVA.'

Par déclaration du 26 mars 2021, Monsieur [K] [T] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2022, Monsieur [K] [T] demande à la cour de :

'Vu les articles L. 218-2 et 312-2 du code de la consommation, l'article D. 312-18 du code de la consommation et les articles 1346 et 2314 du code civil,

- Dire que M. [K] [T] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

Et en conséquence in limine litis,

- Constater que l'action engagée par la société Mercedes-Benz financial services est forclose, en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

Et statuant à nouveau,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2020 ;

- Décharger l'appelant M. [K] [T] à concurrence de la somme de 60 600 euros au titre du préjudice subi par la perte du recours subrogatoire ;

En conséquence,

- Débouter la société Mercedes-Benz financial services de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [K] [T] et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre superfétatoire,

- Si par extraordinaire, il devait être considéré que le jugement entrepris devait être confirmé, il est sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.'

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Mercedes-Benz financial services France demande à la cour de :

'Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil,

- Déclarer M. [K] [T] mal fondé en son appel ;

- En conséquence, débouter M. [K] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [T] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France :

' la somme de 54 897,01 € au titre du contrat n° 1138387 avec intérêts de retard sur la seule somme de 12 787,84 € au taux légal majoré de 5 points à compter du 27/07/2018, date de l'assignation,

' la somme de 5 304,77 € au titre du contrat n° 1164385, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 27/07/2018, date de l'assignation,

' la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la SA Mercedes-Benz financial services France à faire appréhender le véhicule au titre du contrat n°1138387, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

- Condamner M. [K] [T] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

MOTIVATION

1.- Sur la recevabilité des demandes de la société Mercedes à l'égard de M. [T]

Enoncé des moyens

M. [T] invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qualifiant de délai de forclusion le délai de deux ans prévu par ce texte pour qu'un professionnel engage l'action en justice à l'encontre d'un consommateur pour les services qu'il lui a fournis.

Il fait valoir que ce délai biennal commence à courir à compter de la date d'exigibilité de la dette, soit à compter du premier loyer impayé, c'est-à-dire à compter du 11 mars 2015 pour le contrat de LOA n°1138387 et à compter du 10 mai 2015 pour le contrat de LOA n°1164385, de sorte que la forclusion était acquise lorsque la société Mercedes a engagé son action en paiement et restitution du véhicule classe S par acte du 25 juillet 2018.

En réponse, la société Mercedes fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux deux contrats de location avec option d'achat en litige car il s'agit de contrats de nature commerciale destinés aux besoins de l'activité professionnelle du locataire.

Elle soutient que le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu à l'article L.110-4 du code de commerce, lequel n'était pas expiré à la date de l'introduction de l'instance au regard de la date des premiers impayés de loyer.

Réponse de la cour

L'article L. 218-2 du code de la consommation, numéroté L. 137-2 du code de la consommation jusqu'au 1er juillet 2016, dispose que : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'

Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services fournis par un professionnel à un consommateur tels que définis à l'article préliminaire du code de la consommation. Il ne distingue pas selon la nature de la prestation de service fournie et, en particulier, il ne comporte aucune disposition limitant son champ d'application aux prestations de service de nature commerciale, à la différence des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux opération de crédit à la consommation. Les seuls critères déterminant le champ d'application de ce texte sont les qualités de professionnel et de consommateur des co-contractants.

En l'espèce, il est expressément stipulé que les locations avec option d'achat de véhicules Mercedes-Benz classe S et classe E ont été fournies par la société Mercedes, dans le cadre de son activité commerciale, au profit de la S.A.R.L. OCP pour les besoins de son activité commerciale de location de véhicule avec chauffeur.

La location avec option d'achat des deux véhicules Mercedes a également été fournie au profit de M. [K] [T], pris à titre individuel et non en tant que gérant de la S.A.R.L. OCP, en qualité de colocataire tenu solidairement avec la société OCP.

Aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation, est consommateur 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.

Or, en l'espèce, M. [K] [T] ne s'est pas engagé en qualité de colocataire pour les besoins de son activité commerciale dès lors qu'il est établi qu'il n'exerçait pas d'activité commerciale à titre individuel mais qu'au contraire cette activité commerciale était seulement exercée sous la forme d'une société commerciale, la S.A.R.L. OCP, dont il était associé et gérant.

L'engagement distinct et personnel en qualité de colocataire au titre des deux contrats de location avec option d'achat en litige a donc été pris par M. [K] [T] en qualité de consommateur car il n'agissait pas alors à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale.

Il convient en outre de rappeler que si l'objet des obligations solidaires de la S.A.R.L. OCP et de M. [K] [T] en qualité de colocataires au titre des deux contrats de LOA litigieux est le même, en revanche le rapport obligataire entre la société Mercedes et chacun des deux colocataires est distinct de sorte que chaque rapport obligataire conserve son régime propre.

M. [K] [T] sollicite donc à juste titre l'application à son égard des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, étant toutefois précisé que cet article édicte un délai de prescription et non un délai de forclusion selon la qualification erronée proposée par l'appelant.

S'agissant de dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Mercedes classe S du 11 décembre 2013, il ressort du décompte de créance et des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de mise en demeure de payer les loyers impayés du 10 février 2016 et de notification de la résiliation du contrat de location du 26 avril 2016 que les échéances de loyer demeurées impayées en tout ou en partie sont celles des 11 mars, 11 avril, 11 mai, 11 décembre 2015, 11 janvier, 11 février et 11 mars 2016 et que l'indemnité de résiliation, comme l'obligation de restitution du véhicule, sont devenues exigibles le 26 avril 2016.

Au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Mercedes classe E du 3 juillet 2014, il ressort du décompte de créance et des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de mise en demeure de payer les loyers impayés du 10 février 2016 que le solde de la dette d'un montant total de 5 304,76 euros correspond aux quatre échéances de loyer demeurées impayées des 10 mai, 10 juillet, 10 août et 10 septembre 2015.

Or, la société Mercedes a engagé l'action en paiement et en restitution du véhicule Mercedes classe S à l'encontre de M. [K] [T] par assignation signifiée le 25 juillet 2018, soit plus de deux ans après que chaque terme des obligations de M. [T] est devenu exigible.

La société Mercedes est donc prescrite en toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [T] tant au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Mercedes classe S du 9 décembre 2013 qu'au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Mercedes classe E du 3 juillet 2014.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toute ses dispositions et la société Mercedes sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.

2.- Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, la société Mercedes sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Pour ce motif, la société Mercedes sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [K] [T] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DÉCLARE la société anonyme Mercedes-Benz financial services France irrecevable en toutes ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société anonyme Mercedes-Benz financial services France aux dépens de l'instance d'appel,

DÉBOUTE la société anonyme Mercedes-Benz financial services France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société anonyme Mercedes-Benz financial services France à payer la somme de 2000 euros à M. [K] [T], en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/05868
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;21.05868 ?
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