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26/01/2023 | FRANCE | N°22/18998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 26 janvier 2023, 22/18998


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 26 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18998

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQT



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/01710



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



DEMANDEURS À LA REQUÊTE



Madame [Z] [L]

[Adresse 6]

[Local

ité 9]

Représentée par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114

ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 26 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18998

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQT

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/01710

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Madame [Z] [L]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114

ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114

ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [B]

C/ADOMA

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Alain LABERIBE de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise Gilly-Escoffier, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt du 8 septembre 2022, la présente cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) du jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Mme [M] [L] forclose en sa demande d'indemnisation à l'égard du FGAO et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- rejeté la demande de Mme [M] [L] tendant à être relevée de la forclusion,

- condamné M. [D] [B] à verser à Mme [Z] [L] les indemnités suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 décembre 2009 :

- dépenses de santé actuelles : 2 120 euros,

- frais divers : 16 832,57 euros,

- préjudice scolaire et universitaire : 15 000 euros,

- perte de chance de réussite au concours de première année de médecine : 10 000 euros,

- assistance temporaire par tierce personne :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 062 euros,

- souffrances endurées : 22 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,

- condamné M. [D] [B] à verser à Mme [M] [L] les indemnités suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des préjudices ci-après :

- préjudice d'affection : 3 000 euros,

- trouble dans les conditions d'existence : 2 000 euros,

- condamné M. [D] [B] à verser à Mme [Z] [L] et à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent arrêt opposable au FGAO, sauf en ses dispositions relatives à Mme [M] [L],

- condamné M. [D] [B] aux dépens de première instance, dont les frais d'expertise et d'appel.

Le FGAO a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par acte du 3 novembre 2022, Mme [Z] [L] et Mme [M] [L] ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, portant sur les frais divers, l'assistance temporaire par tierce personne, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 6 janvier 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- donner acte au FGAO de ce qu'il ne s'oppose pas à la rectification des erreurs matérielles comme sollicité aux termes de la requête, sous réserves de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.

MOTIFS

La requête est fondée, des erreurs de calcul affectant les évaluations des postes de frais divers, d'assistance temporaire par tierce personne, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel temporaire ; il convient d'y faire droit dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront supportés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 8 septembre 2022 répertorié sous le numéro RG 21/01710

- Dit que ledit arrêt est affecté d'erreurs matérielles,

Rectifiant ledit arrêt,

- Dit qu'il sera désormais indiqué dans les motifs de l'arrêt en page 10 sous le poste des frais divers, la mention 'Le total des frais divers est ainsi de 17 182,57 euros' au lieu de la mention 'Le total des frais divers est ainsi de 16 832,57 euros'

- Dit qu'il sera désormais indiqué dans le dispositif de l'arrêt la mention suivante :

'- Condamne M. [D] [B] à verser à Mme [Z] [L] les indemnités suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 décembre 2009:

- dépenses de santé actuelles : 2 120 euros,

- frais divers : 17 182,57 euros,

- préjudice scolaire et universitaire : 15 000 euros,

- perte de chance de réussite au concours de première année de médecine : 10 000 euros,

- assistance temporaire par tierce personne : 1 062 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 7 413,79 euros

- souffrances endurées : 22 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros'

Au lieu de la mention :

'- Condamne M. [D] [B] à verser à Mme [Z] [L] les indemnités suivantes, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 décembre 2009 :

- dépenses de santé actuelles : 2 120 euros,

- frais divers : 16 832,57 euros,

- préjudice scolaire et universitaire : 15 000 euros,

- perte de chance de réussite au concours de première année de médecine : 10 000 euros,

- assistance temporaire par tierce personne :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 062 euros,

- souffrances endurées : 22 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros'

- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/18998
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.18998 ?
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